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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 19 nov. 2024, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00047 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGXV
N° minute :
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [G] [I]
née le 31 Août 1977 à [Localité 14] (CAP-[Localité 16]), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
BOURSORAMA CHEZ [12] (groupe [11]), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[7], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[6], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— --------------------------------------------------
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2023, Mme [G] [I] a saisi la [8] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 7 septembre 2023.
Par jugement en date du 2 avril 2024, la créance de la société [13] a été fixée à la somme de 52 165,12 euros.
Par décision du 16 mai 2024, la [8] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 365 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 16 et le 17 mai 2024, et réceptionnée par Mme [G] [I] le 29 mai 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 24 juin 2024 par la commission, Mme [G] [I] a contesté la décision de la commission, indiquant que la mensualité retenue était trop élevée compte tenu de la variation de ses revenus au fil de l’année. Elle a également contesté la créance de la société [6] correspondant à un découvert autorisé non utilisé. Elle ajouté que son fils aîné envisageait de partir faire ses études à [Localité 10] dans une année, ce qui allait engendrer des frais supplémentaires.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 25 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [G] [I] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges, indiquant notamment qu’elle n’avait jamais utilisé son découvert autorisé chez la société [6]. Elle souhaite que le montant des mensualités soit baissé, et surtout adapté en fonction des mois, dès lors qu’elle ne perçoit pas des revenus constants au cours de l’année. Elle ajoute ne pas souhaiter débloquer son épargne salariale, et a estimé sa capacité de remboursement mensuelle à 200 euros.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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Sur l’absence de comparution de la société [13]
L’article R.713-4 du code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la société [13] a adressé un courrier aux fins de comparaître par écrit. Toutefois, elle ne justifie pas que Mme [G] [I] en a eu connaissance avant l’audience, dès lors que l’accusé de réception du courrier qu’elle lui a adressé n’a pas été réclamé par l’intéressée.
Dès lors, la société [13] ne comparaît pas valablement par écrit.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de Mme [G] [I], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, Mme [G] [I] apparaît de bonne foi.
Sur la créance de la société [6]
Conformément à l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, Mme [G] [I] conteste la créance de la société [6] que la commission a fixé à la somme de 500 euros.
Bien qu’avertie de la contestation formée par Mme [G] [I], la société [6] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas transmis de pièce permettant d’établir la réalité de sa créance.
Dès lors, faute d’élément susceptible de confirmer le montant réclamé en procédure, cette créance sera écartée de la procédure.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 365 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débitrice
CHARGES
Débitrice
Pension alim.
926,00
Forfait de base
1028,00
Prest. fam.
142,00
Forfait chauffage
196,00
Salaire
1789,00
Forfait habitation
196,00
Logement
1000,00
Enfants
72,00
TOTAL
2857,00
TOTAL
2492,00
Agé de 46 ans, Mme [G] [I] est conseillère en relation client dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle a deux enfants à charge, âgés de 9 et 16 ans, la plus jeune étant scolarisée dans le privé. Elle est divorcée et perçoit une contribution à l’entretien et l’éducation pour chacun des enfants, ainsi qu’une prestation compensatoire sous la forme d’un versement mensuel.
S’agissant de ses salaires, Mme [G] [I] verse aux débats ses bulletins de paye sur une année, sur la période de juin 2023 à mai 2024. Il résulte de ces pièces que ses revenus sont effectivement très fluctuants au fil des mois. Toutefois, l’analyse des montants versés sur l’année ne permet pas de remettre en cause le chiffrage des revenus retenu par la commission, et il appartient à la débitrice de gérer son budget afin de pouvoir assurer les mensualités mises à sa charge.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants , avec actualisation des différents forfaits pour retenir les barèmes 2024 :
RESSOURCES
Débitrice
CHARGES
Débitrice
Pension alim.
926,00
Forfait de base
1063,00
Prest. fam.
142,00
Forfait chauffage
207,00
Salaire
1789,00
Forfait habitation
202,00
Logement
1000,00
Enfants
72,00
TOTAL
2857,00
TOTAL
2544,00
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 1048,03 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 313 euros. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, la capacité de remboursement de Mme [G] [I] est fixée à la somme de 313 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au regard de la capacité de remboursement limitée de Mme [G] [I], il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 84 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et ce afin d’assurer l’apurement le plus important possible du passif et de ne pas obérer la situation de la débitrice. Le rééchelonnement débutera au mois de janvier 2025 afin de permettre à Mme [G] [I] de bénéficier de son treizième mois avant le début du plan.
Par ailleurs, conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances à l’issue du plan de rééchelonnement.
Conformément à l’article L.733-7 du code de la consommation, les mesures de redressement seront subordonnées au déblocage de l’épargne pour un montant de 4105,02 euros avant le 7e mois du plan, cette mesure étant nécessaire afin de limiter l’effacement partiel en fin de plan, mesure portant particulièrement atteinte aux droits des créanciers.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [G] [I] à l’encontre des mesures imposées par la [8] le 16 mai 2024,
— Ecarte la créance n°00040909291 de la société [6],
— Fixe, pour le surplus, les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [G] [I] à 313 euros,
— Arrête un plan d’apurement sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel des dettes à hauteur de 22 476,12 euros (vingt-deux mille quatre cent soixante-seize euros et douze centimes), selon les modalités annexées au présent jugement,
— Impose à Mme [G] [I] le déblocage de son épargne pour un montant de 4105,02 euros avant le 7e mois du plan,
— Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de janvier 2025,
— Dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,
— Invite la débitrice à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par la débitrice dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
— Dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [G] [I] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [8].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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