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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 avr. 2026, n° 26/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 AVRIL 2026
N° RG 26/00796 – N° Portalis DB3R-W-B7K-32XP
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – représenté par son syndic la société DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS -
c/
Monsieur [V] [D],
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Localité 1] – représenté par son syndic la société DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS -
Syndic : DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIEN
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître David GOLDSTEIN de la SELEURL MONCEAU LITIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0402
DEFENDEUR
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas CIGNONI, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [D] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine) qui est soumis au statut de la copropriété.
Faisant valoir que des infiltrations d’eau endommageaient les appartements des étages inférieurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a vainement sollicité l’accès à son appartement.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner à heure indiquée, après y avoir été autorisé le 30 mars 2026, M. [D] devant la présente juridiction.
Aux termes de son acte introductif d’instance, dont la teneur a été reprise oralement à l’audience, il demande au juge des référés de :
— enjoindre à M. [D] de lui laisser libre accès à son appartement situé au 2e étage (lot n° 153) de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi qu’aux entreprises mandatées par lui, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— l’autoriser, à défaut, à pénétrer dans l’appartement de M. [D] avec l’assistance d’un serrurier, d’un commissaire de justice et si besoin le concours de la force publique, autant de fois que nécessaire aux fins de :
procéder à toutes investigations utiles à l’identification de l’origine des infiltrations, y compris si nécessaire des sondages destructifs,
faire réaliser par toute entreprise qualifiée mandatée par le syndic l’exécution de tous travaux strictement nécessaires pour mettre un terme aux fuites et supprimer tout risque de récidive, tant sur les parties privatives du lot appartenant à M. [D] que sur les parties communes aux frais du syndic qui engagera ces dépenses pour le compte de qui il appartiendra,- condamner M. [D] à lui rembourser les sommes qu’il sera amené à exposer au titre de l’ouverture forcée de la porte et des interventions nécessitées par son refus d’accès (facture du serrurier, honoraires de commissaire de justice, frais de force publique le cas échéant),
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est de droit exécutoire par provision,
— condamner M. [D] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] David Goldstein, avocat.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que M. [D] n’a pas répondu à la moindre des sollicitations qui lui ont été adressées depuis plusieurs mois, alors qu’il est potentiellement à l’origine d’un sinistre majeur qui s’étend à tout l’immeuble ; qu’il résulte notamment du rapport d’intervention d’un plombier ainsi que de l’intervention des pompiers que l’origine des désordres se situe très vraisemblablement dans l’appartement de celui-ci ; qu’ainsi, il est fondé, en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, à obtenir l’autorisation de pénétrer dans les lieux afin de procéder aux investigations et réparations utiles, ainsi que le remboursement des frais avancés.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, M. [D] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorisation d’accéder aux lieux
Selon l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Selon l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1966, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et plus spécialement du rapport d’intervention établi par la société MGE le 25 février 2026 ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 5 mars 2026, que d’importantes infiltrations d’eau ont été constatées au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble situé [Adresse 2], lesquelles affectent à la fois les murs et les plafonds, alors qu’aucun désordre n’a été relevé au troisième étage du bâtiment.
La recherche de l’origine de la fuite et, le cas échéant, la nécessité de réaliser les travaux propres à y remédier supposent un accès à l’appartement situé au 2e étage de l’immeuble.
Or, malgré plusieurs demandes qui lui ont été adressées en ce sens, notamment par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2026 ou encore par voie de commissaire de justice le 18 mars suivant, M. [D] ne s’est pas manifesté en vue de laisser accès à son lot.
Cette situation caractérise un dommage imminent, au sens des dispositions susvisées, justifiant que le juge des référés y mette un terme.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à l’accès aux lieux dans les termes du dispositif.
Sur la prise en charge du coût de l’intervention
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Selon l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
En l’espèce, dès lors que l’accès à l’appartement à l’initiative du syndicat des copropriétaires est rendue nécessaire en raison de la carence de M. [D] qui ne s’est pas manifesté malgré les demandes qui lui ont été présentées en ce sens, l’obligation pour ce dernier de supporter le coût relatif à l’intervention d’un serrurier et d’un commissaire de justice – à l’exclusion toutefois des frais de recherche et de réparation de la fuite dont la cause et l’origine ne sont pas identifiées à ce stade – n’apparaît pas sérieusement contestable.
En raison du caractère provisoire de la présente décision, cette condamnation ne pourra être prononcée qu’à titre provisionnel.
Dès lors, il y a lieu de condamner par provision M. [D] au remboursement, sur présentation des factures, des frais relatifs à l’intervention d’un serrurier et d’un commissaire de justice exposés à l’occasion de l’accès à son appartement.
Sur les frais du procès
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [D], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il y a lieu d’autoriser Me David Goldstein, avocat, à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [D] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Enjoint à M. [V] [D] de laisser, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic en exercice, ainsi qu’à toute entreprise de plomberie mandatée par ce dernier, libre accès à l’appartement du 2e étage constituant le lot n°153 dont il est propriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine) en vue de procéder à la recherche de fuite et aux travaux strictement nécessaires afin d’y remédier, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Autorise, à défaut d’exécution dans ce délai, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic en exercice, accompagné d’un commissaire de justice et de tel plombier qui lui plaira, à pénétrer par tous moyens, y compris le recours à un serrurier de son choix et, si besoin est, avec le concours de la force publique, dans l’appartement du 2ème étage constituant le lot n°153 de la copropriété de l’immeuble, pour faire procéder par les moyens les plus adéquats à la recherche et à la réparation de fuite ;
Dit dans ce dernier cas que :
— toutes mesures devront être prises pour assurer la sécurité du local après passage, y compris le remplacement du système de fermeture de la porte si l’ouverture doit impliquer sa dégradation ;
— le commissaire de justice devra établir un procès-verbal de l’ensemble des opérations susmentionnées et effectuer un état des lieux avant la réalisation de l’intervention ;
— les frais d’intervention seront avancés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine) ;
Condamne par provision M. [V] [D] à rembourser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic en exercice, sur présentation des factures, les frais relatifs à l’intervention d’un serrurier et d’un commissaire de justice exposés afin d’accéder au lot n°153 de la copropriété ;
Condamne M. [V] [D] aux dépens ;
Dit que Me [F] [T] est autorisé à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 5], le 24 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Thomas CIGNONI, Vice-président
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