Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/02823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02823 – N° Portalis DB2H-W-B7I-26GH
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
C/
[D] [O] [W]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me REBOTIER (T.538)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis 116 cours lafayette – BP 3276 – 69404 LYON CEDEX 03
représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O] [W], domicilié chez Madame [L] [J], 62 rue Deleuvre – 69004 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 23/09/2025
Date de la mise en délibéré : 04/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 18 septembre 2015, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a consenti à Monsieur [D] [W] un crédit affecté à des travaux pour un montant de 72391,51 euros, au taux contractuel de 2,46%, remboursable en 240 mensualités de 382,20 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023, présenté le 15 novembre, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [D] [W] de régler la somme de 829,61 euros dans un délai de 30 jours avant résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a notifié à Monsieur [D] [W] la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 54363,99 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et 1104 du code civil, aux fins de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— condamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 54490,69 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,46% à compter du 6 juillet 2024,
— condamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 septembre 2025, le juge a soulevé d’office plusieurs moyens de déchéance du droit aux intérêts :
— l’absence de présence de la clé Banque de France sur le justificatif de consultation du FICP,
— l’absence de justificatif de remise de la FIPEN,
— la vérification insuffisante de la solvabilité.
Le juge a également sollicité les observations de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes sur la clause pénale et la suppression du taux d’intérêt légal, celui-ci étant supérieur au taux conventionnel.
A l’audience du 4 décembre 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes, représentée par son avocat, dépose des conclusions auxquelles elle se rapporte et aux termes desquelles elle soutient avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au regard des justificatifs de sa situation et de la consultation du FICP et de la remise de la FIPEN. A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle sollicite la condamnation de Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 34740,72 euros.
Monsieur [D] [W], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause qui stipule : “le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants : […] défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée”.
Au vu de l’historique de compte versé au débat, Monsieur [D] [W] a cessé de régler les échéances du contrat à compter du mois d’octobre 2023.
Le prêteur justifie de l’envoi d’un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 novembre 2023 faisant état des impayés et de la sanction encourue en l’absence de régularisation dans un délai de 30 jours.
Il a ensuite notifié la déchéance du terme par courrier du 29 mai 2024.
Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise en application des conditions du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Sur la consultation du FICP
Dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, l’article L312-9 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Si la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes produit un document intitulé “interrogation Banque de France – récapitulatif”, ce document ne précise pas la clé Banque de France consultée, ni le crédit en vue duquel la consultation a été effectuée.
La pièce produite est donc insuffisante à établir la preuve de la consultation du fichier des incidents de paiement et le prêteur sera déchu du droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Sur les sommes dues
L’article L.341-8 du code de la consommation précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes se limite au capital emprunté soit 72391,51 euros, dont seront déduites les mensualités réglées par le défendeur, selon le décompte produit, à hauteur de 37650,79 euros. Cette limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités, commissions et assurances ainsi qu’à la capitalisation des intérêts.
Ainsi, Monsieur [D] [W] sera condamné à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 34740,72 euros restant due au titre de ce contrat.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée, puisque le taux conventionnel dont la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes demande l’application s’élève à 2,46%.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce d’écarter la majoration du taux légal.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [W] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit octroyé à Monsieur [D] [W] par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes selon offre signée le 18 septembre 2015 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 34740,72 euros au titre du solde restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du Code monétaire et financier ;
DEBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Édition ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Électronique
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Signification ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Défaillant ·
- Suppression ·
- Bâtiment ·
- Pierre ·
- Copie ·
- Profit ·
- Procédure ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Demande d'expertise ·
- Filtre ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Partie ·
- Vanne ·
- Rémunération
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bœuf ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Responsable ·
- Saisie ·
- Pouvoir ·
- Juridiction
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Provision ·
- Intervention ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Dommage imminent
- Société générale ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Dépassement ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Injonction ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Résolution ·
- Suède ·
- Annulation ·
- Avocat
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.