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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 sept. 2025, n° 25/04641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04641 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZT4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
La société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04641 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZT4
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 octobre 2023, M. [C] [M] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avec une facilité de caisse de 500 euros pour une période n’excédant pas 30 jours, augmentée par avenant du 27 octobre 2023 à 2000 euros.
Suite à des incidents de paiement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a procédé à la clôture du compte le 17 septembre 2024 après mise en demeure préalable.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner M. [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation, sans délai, à lui payer les sommes suivantes :
-14 977,68 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 au taux légal de 4,92% et capitalisation des intérêts,
-250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 juin 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 30 novembre 2023.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 20 juin 2025.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 9 février 2024, de sorte que la demande effectuée le 29 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
La créance s’élève ainsi à 14 166,09 euros. M. [C] [M] sera condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de l’assignation, la date du 21 novembre 2024 ne correspondant à aucune interpellation faite au débiteur.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.311-32] du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-29 à L.311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [M], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du découvert du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par M. [C] [M] le 4 octobre 2023,
CONDAMNE M. [C] [M] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 14 166,09 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 4 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025,
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [M] aux dépens,
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protectionet la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 17 septembre 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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