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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 mars 2026, n° 26/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/02471 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YX2
MINUTE: 26/0527
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [A] [N]
né le 24 Novembre 2000
DIRP
Etablissement d’hospitalisation : [Localité 2] DE VILLE-EVRARD
absent représenté par Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 3]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L'[Localité 2] DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 Mars 2026
Le 03 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [A] [N].
Le 29 Septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [A] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l'[Localité 2] DE [Localité 4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [A] [N] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 11 Mars 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Mars 2026.
A l’audience du 19 Mars 2026, Me Sarah M’HIMDI , conseil de Monsieur [A] [N], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [A] [N] a été hospitalisé sans son consentement suite d’une mesure de garde à vue pour dégradation d’une vitrine sans raison évidente et hétéro-agressivité, suivant arrêté du maire d'[Localité 5] du 01 04 2025 puis arrêté du préfet de Seine-[Localité 6] en date du 03 04 2025. Il présentait un contact superficiel, un discours laconique, une humeur irritable. Il était très revendicateur relativement instable sur le plan psychomoteur. Il verbalise un délire mystique et de grandeur à mécanisme hallucinatoire acoustico-verbal. Il est anosognosique et ne critique pas le caractère morbide des troubles. L’adhésion aux soins est encore fragile.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète le 29 09 2025.
L’avis médical du 27/02/2026 indique que le patient est en fugue depuis le 26/05/2025 et que l’établissement d’accueil est sans nouvelle de ce dernier. Le patient doit réintégrer pour poursuivre sa prise en charge.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [N] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [N];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 Mars 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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