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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 16 juin 2025, n° 21/03697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FAPOL RCS [ Localité 12 ] c/ S.C.I. FAPOL, S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE ATOUTS TRAVAUX - SNAT, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité, S.A.S.U. SOCREIP-CLOTURES DE L' OUEST, Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SIGLE SMABTP |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
16 Juin 2025
1re chambre civile
54G
N° RG 21/03697 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JI4S
AFFAIRE :
S.C.I. FAPOL RCS [Localité 12] N°341 525 723
C/
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE ATOUTS TRAVAUX – SNAT
S.A.S.U. SOCREIP-CLOTURES DE L’OUEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SIGLE SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président, faisant fonction de président de chambre
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 7 octobre 2025
Philippe BOYMOND assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Philippe BOYMOND ,
par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025,
après prorogation du délibéré.
Jugement rédigé par Philippe BOYMOND.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. FAPOL
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE ATOUTS TRAVAUX – SNAT
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant
S.A.S.U. SOCREIP-CLOTURES DE L’OUEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SIGLE SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant facture du 31 décembre 2011, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Socreip-clôtures de l’Ouest a procédé à la pose d’une clôture et d’un portail au profit de la société civile immobilière (SCI) Fapol au [Adresse 7] (35), pour un prix de 7 082,28 €.
Suivant facture du 14 juin 2012, la société à responsabilité limitée (SARL) Société nouvelle atouts travaux (la SNAT) a procédé, à cette adresse et au profit de la même société immobilière, à des travaux de terrassement et d’enrobé pour un prix de 1 980,58 €.
Suivant rapport d’expertise unilatérale du 27 mars 2019, la clôture mitoyenne précitée subit une inclinaison et l’enrobé s’est affaissé, une importante fissure s’étant, en outre, formée parallèlement à la clôture. L’expert a estimé que le premier désordre était très probablement dû à un sous-dimensionnement des fondations des poteaux de clôture. S’agissant du second, il a considéré qu’il résultait d’un très probable glissement des matériaux constitutifs de la plate-forme support de l’enrobé. Il a affirmé que la solidité de la clôture était compromise et que l’enrobé était impropre à sa destination.
Suivant rapport d’expertise ordonnée en référé et déposé au greffe le 1er février 2021, les désordres sont avérés. Le technicien judiciaire a estimé qu’ils étaient dus à des mouvements du sol liés à un défaut d’ouvrage de la SNAT.
Les parties n’ont tenté aucun mode alternatif de règlement des différends et aucune d’entre elles n’indique avoir proposé aux autres d’y recourir.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 juin 2021, la SCI Fapol a assigné devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le seul fondement de l’article 1792 du code civil, la SNAT, la SASU Socreip-clôtures de l’Ouest et la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), son assureur décennal, aux fins d’obtenir leur condamnation « solidaire » à lui payer la somme de 16 020,60 € au titre des travaux réparatoires, outre celle de 3 000 € en réparation de son préjudice de jouissance à intervenir, le tout sous bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 1er février 2023 par le RPVA, la SCI Fapol demande désormais au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu le rapport de l’expert judiciaire M. [E] [H],
Condamner solidairement les sociétés SNAT, Clôture de l’Ouest et SMABTP à verser à la SCI Fapol la somme de 16 020,60 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant la clôture et l’enrobé,
Condamner solidairement les sociétés SNAT, Clôture de l’Ouest et SMABTP à verser à la SCI Fapol la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance de son terrain pendant la durée des travaux,
Condamner solidairement les sociétés SNAT, Clôture de l’Ouest et SMABTP à verser à la SCI Fapol la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
Par conclusions n°2 notifiées le 05 avril 2023 par le RPVA, la SASU Socreip-clôtures de l’Ouest et la SMABTP demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil,
A titre principal :
Débouter la SCI Fapol et la SNAT de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés Socreip-clôtures de l’Ouest et SMABTP ;
A titre subsidiaire :
Condamner la SNAT à garantir la société Socreip-clôtures de l’Ouest et la SMABTP de toutes condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à leur encontre;
En tout état de cause :
Ramener les demandes de la SCI Fapol à de plus justes proportions concernant les travaux de reprise, le préjudice de jouissance et les frais irrépétibles ;
Condamner in solidum la SCI Fapol et la SNAT à verser à la société Socreip-clôtures de l’Ouest et à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SNAT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 04 janvier 2023 par le RPVA, la SNAT demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal :
Constater que les travaux de suppression du talus en bordure des fonds ont affecter (sic) la stabilité des sols du fonds de la SCI Fapol ;
Débouter la SCI Fapol de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société SNAT.
A titre subsidiaire :
Retenir le devis présenté par la SNAT pour la somme de 11.964 euros.
En tout état de cause :
Ramener à de plus justes proportions les demandes de la SCI Fapol au titre du préjudice de jouissance ;
Condamner in solidum la SCI Fapol et la société Socreip-clôtures de l’Ouest à verser à la SNAT la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Socreip-clôtures de l’Ouest aux entiers dépens.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé la date de dépôt des dossiers au 07 octobre suivant, les parties ayant donné leur accord pour un jugement de l’affaire sans audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.
Par message RPVA du 29 avril 2025, réitéré le 18 mai suivant, le tribunal a sollicité, en cours de délibéré, les observations des parties sur les conséquences de droit résultant de l’ouverture d’une procédure collective, le 30 mai 2024, soit avant la date fixée pour le dépôt des dossiers de plaidoirie, au profit de la SASU Socreip-clôtures de l’Ouest.
Par message RPVA du 20 mai suivant, la SNAT a répondu qu’il appartenait à la SCI Fapol d’appeler à la cause le liquidateur judiciaire de la SASU Socreip-clôtures de l’Ouest, ce à quoi la SCI Fapol, par lettre missive du 15 mai 2025, reçue au greffe le 26 mai et de suite retransmise aux autres parties par le RPVA, a indiqué refuser d’y procéder.
Les sociétés Socreip-clôtures de l’Ouest et SMABTP sont demeurées taisantes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur l’interruption de l’instance :
Vu les articles L. 622-21, I et L. 622-24 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, et l’article 125 du code de procédure civile :
Il résulte de ces textes que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (Com. 8 mars 2023 n°21-20.738).
Les parties ont été avisées par le tribunal, en cours de délibéré, de l’ouverture, avant la date limite de dépôt de leurs dossiers de plaidoirie, d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SASU Socreip-clôtures de l’Ouest par un jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 30 mai 2024, laquelle a été converti le 19 décembre suivant en liquidation judiciaire.
Leurs observations ont été sollicitées sur les conséquences de droit résultant de ces deux jugements.
Arguant de l’impécuniosité de la liquidation et de la présence au procès de l’assureur de la SASU Socreip-clôtures de l’Ouest, la SCI Fapol a indiqué ne pas vouloir appeler à l’instance le liquidateur.
La SNAT a répondu qu’il appartenait à la SCI Fapol d’y procéder.
La SASU Socreip-clôtures de l’Ouest et son assureur sont demeurés taisants.
Le tribunal ne pourra que constater, en application des textes sus rappelés, au dispositif du présent jugement l’interruption de l’instance à l’égard de la SASU Socreip-clôtures de l’Ouest.
Il ne pourra pas, en conséquence, être statué sur les demandes formées contre cette société tendant au paiement d’une somme d’argent.
Corrélativement, cette société n’ayant été ni assistée de l’administrateur de son redressement judiciaire, ni représentée par lui, ses demandes ne pourront qu’être déclarées irrecevables (Com. 28 avril 1998 n° 96-11.490).
Sur les demandes en paiement du maître de l’ouvrage :
La SCI Fapol affirme que l’expert judiciaire a constaté la matérialité des deux désordres dont souffre son ouvrage, lesquels, selon elle, « relèvent à l’évidence de la garantie décennale » (page 8) des deux constructeurs. Elle sollicite leur condamnation « solidaire » (page 9), avec la SMABTP, à lui payer les somme de 16 020,60 €, au titre des travaux réparatoires et celle de 3 000 €, en réparation de son préjudice de jouissance à intervenir durant leur exécution.
La SNAT s’y oppose au motif qu’il ressortirait des deux rapports d’expertise que la SASU Socreip-clôtures de l’Ouest n’aurait pas respecté les règles de l’art en réalisant son ouvrage, de sorte qu’elle seule et son assureur seraient responsables des désordres. Elle ajoute que le fonds voisin de celui du demandeur a fait l’objet d’un remaniement le long de la clôture litigieuse, lequel a provoqué un affaissement du sol du terrain qui a entraîné la dégradation de son enrobé.
Elle sollicite sa « mise hors de cause » (page 9).
La SMABTP s’oppose également à la demande, au motif que le technicien judiciaire aurait clairement écarté les conditions de réalisation de l’ouvrage de son assurée dans la survenance des désordres. Elle affirme que seuls les travaux d’enrobé en sont à l’origine.
Elle conclut au débouté de la SCI Fapol.
Aux termes des articles 4, 480 et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Vu les articles 1792, 1er alinéa et 1792-6, 1er alinéa du code civil :
Selon le premier de ces textes, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette garantie décennale ne s’applique toutefois que s’il y a eu une réception (Civ. 3ème 12 janvier 1982 n° 80-12.094 Bull. n°8).
Il résulte du second que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, laquelle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
Cette réception peut également être tacite, si la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage est établie (Civ. 3ème 16 novembre 2022 n°21-21.577), la charge de la preuve reposant alors sur celui qui l’invoque (Civ. 3ème 13 juillet 2017 n° 16-19.438 Bull. n° 92).
Ne donne pas, par ailleurs, de base légale à sa décision le juge qui retient que la réception tacite de l’ouvrage est caractérisée, sans toutefois préciser la date à laquelle cette réception tacite serait intervenue (Civ. 3ème 30 mars 2011 n° 10-30.116 Bull. n° 52).
Il en résulte qu’une réception tacite, tacitement invoquée, ne saurait être retenue.
Au cas présent, aucune réception de l’ouvrage n’est alléguée, ni a fortiori démontrée par la SCI Fapol dans sa discussion, de sorte qu’elle ne peut utilement solliciter l’engagement de la responsabilité décennale des sociétés SNAT et Socreip-clôtures de l’Ouest et la garantie de l’assureur de la seconde citée. Elle sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes en paiement, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés SNAT et SMABTP.
Sur les demandes annexes :
Dans l’attente de la reprise de l’instance à l’endroit de la SASU Socreip-clôtures de l’Ouest, il ne peut être statué sur le sort des dépens et donc, sur celui des frais non compris dans ces derniers.
DISPOSITIF
Le tribunal :
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de la SASU Socreip-clôtures de l’Ouest ;
DECLARE les demandes de cette société irrecevables ;
DEBOUTE la SCI Fapol de sa demande formée contre les sociétés SNAT et SMABTP tendant au paiement de sommes d’argent ;
DIT n’y avoir lieu à statuer, dans l’attente de la reprise de l’instance à l’endroit de la SASU Socreip-clôtures de l’Ouest, sur le sort des dépens.
La greffière Le doyen de chambre, faisant fonction de président
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