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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 7 mai 2026, n° 24/07488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/07488 – N° Portalis 352J-W-B7I-C464L
N° MINUTE :
Assignation du :
06 juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Frédéric SUEUR de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0152
DÉFENDERESSE
CAISSE AUTONOME DES RÈGLEMENTS PÉCUNIAIRES DES AVOCATS À LA COUR D’APPEL DE PARIS (CARPA) représentée par son président, le Bâtonnier du barreau de Paris en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Victime d’un accident vasculaire cérébral survenu le 25 mars 2017, la défense des intérêts de M. [L] [I], alors secrétaire général de la Fédération des sociétés [1] ([2]) et consultant en stratégie d’entreprise, dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, a été confiée à Mme [N], avocate, laquelle a, notamment, négocié le versement, par la [2], de la somme de 619.810,70 euros à titre d’indemnités transactionnelles, versée sur un sous-compte unique ouvert par la Selasu [N] [3] auprès de la caisse des règlements pécuniaires effectués par les avocats de la cour de [Localité 1] (la CARPA).
M. [I] a autorisé Mme [N] à prélever, au titre de ses honoraires, les sommes de 42.000 euros le 26 septembre 2018, de 18.000 euros le 25 octobre 2018, puis de 35.000 euros le 25 janvier 2019.
Mme [N] a assisté M. [I] jusqu’en 2022 sur quatre autres dossiers portant sur des contentieux fiscaux, de divorce, de droit de contrats et en lien avec son régime de prévoyance.
La somme totale de 140.160 euros a été facturée par Mme [N] à M. [I] et la somme de 107.000 euros directement prélevée sur le compte CARPA ouvert dans l’affaire l’ayant opposé à la [2]. La somme de 60.000 euros a également été prélevée sur ce sous-compte CARPA par Mme [N].
Contestant le montant des honoraires prélevé par la Selasu [N], M. [I] a saisi Mme la Bâtonnière de l’Ordre des avocats d’une contestation d’honoraires.
Par décision du 16 juin 2023, Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats à la cour de [Localité 1] a :
— déclaré qu’elle était incompétente pour connaître toute demande relative au prêt et invité les parties à saisir la juridiction de droit commun ;
* s’agissant des honoraires déjà réglés :
— constaté un défaut de justification de l’assiette de calcul de l’honoraire de résultant dans le dossier [2] ;
— fixé les honoraires dus pour ce dossier à la somme de 45.000 € HT ;
— constaté des honoraires déjà réglés pour 85.000 € HT, soit un trop-perçu de 40.000 € HT ;
— dit que cette somme serait majorée de la TVA au taux de 20%, des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier ;
* s’agissant des honoraires encore impayés :
— déclaré irrecevable contre M. [I] la demande relative au dossier [G] ;
— débouté M. [I] de son exception de prescription ;
— fixé à 11.000 € HT le montant des honoraires restant dus à Mme [N], et ordonné la compensation légale avec la somme de 40.000 € HT ci-dessus, à charge pour Mme [N] de régler le solde débiteur de 29.000 € HT qui en découle, majorée de la TVA de 20% ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou complémentaire ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros.
Par ordonnance du 15 février 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Montargis, statuant en référé, saisie par M. [I], a :
— rejeté l’exception de litispendance ;
— rejeté la fin de non-recevoir ;
— condamné Mme [N] à verser à M. [I] la provision de 60.000 euros en principal et 4.520 euros à titre d’intérêts contractuels, avec une capitalisation des intérêts au taux contractuel de 2% ;
— condamné Mme [N] aux dépens ;
— condamné Mme [N] à verser à M. [I] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, par lettre du 12 juillet 2024, M. [I] a adressé au doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris une plainte avec constitution de partie civile pour détournements de fonds, abus de confiance et abus de faiblesse. Cette plainte fait état, notamment, de prélèvements non autorisés à hauteur de 107.000 euros effectués par la Selasu [N] [4] sur l’indemnisation de M. [I] qui avait été déposée sur le compte CARPA de Mme [N], d’un prêt non remboursé de 60.000 euros consenti par M. [I] à son avocat.
La consignation mise à la charge de M. [I] par le doyen des juges d’instruction a été réglée.
Par arrêt du 11 décembre 2024, la cour d’appel de Paris, saisie du recours formé par Me [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la Selasu [N] Associés et M. [I] à l’encontre de la décision du 16 juin 2023 rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— infirmé la décision déférée ;
— fixé les honoraires revenant à la Selasu [N] Associés à la somme de 81 800 euros HT ;
— constaté que la somme de 96 000 euros HT a été réglée ;
— fixé en conséquence au passif de la Selasu [N] Associés la créance de M. [I] à hauteur de 14.200 euros, assortie de la TVA et des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamner Maître [E], ès qualités, aux dépens.
C’est dans ce contexte que, par acte du 11 juin 2024, M. [I] a fait assigner la CARPA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— juger que la CARPA de [Localité 1] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [L] [I] pour ne pas avoir contrôlé les prélèvements effectués par la Selarl [N] sur le sous-compte CARPA ouvert en son nom ;
— condamner la CARPA de [Localité 1] à réparer les préjudice subis par lui en raison de sa faute, soit la somme de 202.600 euros ;
— condamner la CARPA de [Localité 1] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CARPA de [Localité 1] aux dépens.
Des conclusions au fond ont été notifiées par la CARPA le 7 avril 2025 et par M. [I] le 22 juillet 2025.
Par conclusions sur incident reçues au greffe par la voie électronique le 29 septembre 2025, la CARPA a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 3 mars 2026, la CARPA demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’aboutissement, par une décision devenue définitive, de la procédure pénale mise en œuvre par M. [I] à l’encontre de Mme [N] et la société [N] Associés par sa plainte déposée le 12 juillet 2024 auprès du Doyen des juges d’instruction de [Localité 1], en réitération d’une plainte simple déposée par lui le 25 août 2023 auprès du procureur de la République de [Localité 1] ;
— rejeter la demande de M. [I] de condamnation sous astreinte de lui communiquer diverses pièces ;
— débouter M. [I] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens de l’incident jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Au fondement de sa demande de sursis à statuer, la CARPA fait valoir que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que M. [I] ne justifie pas d’un intérêt actuel et certain à agir du fait de la plainte pénale déposée par lui à l’encontre de son ancienne avocate et de sa structure d’exercice, dont elle a été informée en juillet 2025. Elle soutient que la procédure pénale aura une incidence, notamment, sur l’appréciation du préjudice invoqué par le demandeur et qu’en conséquence, dans un souci de bonne administration de la justice et afin d’éviter toute contrariété de décision, il y a lieu de surseoir à statuer.
S’opposant à la sommation de communiquer sollicitée par M. [I], elle fait valoir que la communication de son règlement intérieur n’est pas nécessaire à la solution du litige et qu’elle n’est pas en mesure d’identifier les autres pièces sollicitées. Elle ajoute qu’aucune disposition réglementaire n’impose un écrit détaillant les règles de contrôle et de processus interne en cas de retraite de fonds ; que le terme d’anomalie est imprécis ; qu’il incombe à M. [I] d’établir le non-respect du processus interne de contrôle dont il fait état.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 19 mars 2026, M. [I] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— déboute la CARPA de ses demandes et, notamment, de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la procédure pénale mise en œuvre par lui à l’encontre de Mme [N] et de la société [N] [4] ;
— condamne la CARPA à communiquer, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les éléments suivants :
. les règles de contrôle et le processus internes mis en place pour traiter une ou plusieurs demandes de retrait des fonds formées par une partie ou son représentant quel qu’en soit le support,
Il appartiendra à cet effet à la CARPA de :
Produire, détailler et expliquer les niveaux de contrôle exigés, distincts ou non en fonction du montant des affaires, tout comme les différentes étapes internes s’imposant dans le traitement de chaque dossier et d’expliciter ceux-ci ;
Fournir les paramétrages, schémas, logigrammes, organigrammes et tous autres éléments montrant le processus de contrôle appliqué, en particulier si les contrôles sont opérés en tout partie informatiquement ;
. les règles applicables en cas de suspicion d’anomalie ou d’anomalie selon le même niveau de détail,
. les règles et obligations internes s’agissant du traitement des affaires stagnantes,
. la preuve du respect de ce processus interne s’agissant des divers prélèvements effectués par Mme [N] ;
— condamne la CARPA à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la CARPA aux dépens de l’instance.
S’opposant au sursis et rappelant les dispositions de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, M. [I] fait valoir que s’il a déposé plainte avec constitution de partie civile, l’action publique n’a pas encore été exercée par le procureur de la République et en déduit que l’action publique engagée à l’encontre de Mme [N] ne peut avoir aucune influence sur l’action en responsabilité engagée contre la CARPA. Il poursuit en faisant valoir que si les faits sont les mêmes dans les deux procédures, les infractions d’abus de confiance et d’abus de faiblesse évoquées à l’encontre de Mme [N] sont distinctes des manquements imputés à la CARPA tirés d’une absence de contrôle et de vérification préalablement au prélèvement d’honoraires.
Au fondement de sa demande de communication du règlement intérieur de la CARPA et des recommandations édictées par elle ou s’imposant à elle, ainsi que des règles de contrôle et du processus interne, il fait valoir que le manquement invoqué porte sur la défaillance de ce contrôle, la demande de prélèvement pour le remboursement d’un prêt personnel dans un sous-compte constituant une anomalie, et que les pièces sollicitées permettent de déterminer les procédures de contrôles a priori mises en place par la CARPA et d’établir les manquements éventuels.
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer :
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Au cas présent, alors que les parties ont conclu au fond, rien ne justifie qu’il soit sursis à statuer sur la responsabilité civile de la CARPA dès lors que les manquements imputés à cette-dernière par M. [I], tirés d’un défaut de contrôle, sont distincts des infractions pénales qu’il reproche à Mme [N] et à sa structure d’exercice aux termes de la plainte avec constitution de partie civile déposée par lui le 12 juillet 2024, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas, au jour de la présente décision, été suivie de réquisitions du ministère public.
La demande de sursis à statuer, formée par la CARPA, sera donc rejetée.
Sur la sommation de communiquer :
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 11 du même code dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il ne peut cependant être enjoint à une partie de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas ou dont elle conteste l’existence alors qu’il incombe, en l’état de cette contestation, à la partie adverse d’établir que l’existence de cet élément de preuve est vraisemblable et, le cas échéant, qu’il peut être détenu par la partie à qui il est demandé.
En l’espèce, M. [I] sollicite la communication des règles de contrôle et le processus internes mis en place pour traiter une ou plusieurs demandes de retrait des fonds, des règles applicables en cas de suspicion d’anomalie ou d’anomalie selon le même niveau de détail et des règles et obligations internes s’agissant du traitement des affaires stagnantes.
Sont produits aux débats, par M. [I], la version validée par la commission de contrôle des CARPA en séance du 14 novembre 2013 des recommandations relatives aux procédures applicables aux opérations de maniements des fonds en Carpa ainsi que le guide pratique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme édité par le Conseil national des Barreaux.
S’il ressort de l’analyse de ces pièces que des contrôles et formations sont mis en œuvre par la CARPA du fait du maniement de fonds pour le compte d’autrui, elles sont insuffisantes à justifier de l’existence d’écrits décrivant les processus internes appliqués dont la CARPA conteste l’existence.
Dès lors, la demande formée par M. [I] tendant à ce que soit délivrée à la CARPA une sommation sous astreinte de communiquer des pièces sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombant en ses prétentions, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état
DÉBOUTE la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats à la cour d’appel de Paris de sa demande de sursis à statuer,
DÉBOUTE M. [L] [I] de sa demande en communication de pièces sous astreinte,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 octobre 2026 à 9 heures 30 pour clôture, avec :
— conclusions en défense avant le 2 juillet 2026 ;
— conclusions en réplique de la partie demanderesse avant le 27 août 2026 ;
— conclusions en réponse du défendeur avant le 8 octobre 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 07 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Hélène SAPEDE
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