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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 3 déc. 2024, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 32]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 35]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00083 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKG3
JUGEMENT
Minute : 739
Du : 03 Décembre 2024
CA CONSUMER FINANCE (81653264726, 42210642865, 46107011070)
C/
Madame [D] [W]
ONEY BANK (4029136047)
[30] (001002842855 V022782107)
[31] (146289550900032916404)
[25] (351407)
[20] (01755046/ N000713073 N000724438)
[21] [Localité 1]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 3 Décembre 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 3 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE (81653264726, 42210642865, 46107011070)
[Adresse 19]
[Localité 14]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 17]
comparante en personne
ONEY BANK (4029136047)
chez [33], [Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[30] (001002842855 V022782107)
chez [34], [Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
FLOA (146289550900032916404)
chez [Adresse 24] [Adresse 29]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[25] (351407)
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[20] (01755046/ N000713073 N000724438)
chez [34], [Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[21] ([Localité 3]
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Madame [D] [W] a saisi la [26] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 19 février 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 18 avril 2024 à la société [27] qui l’a contestée le 3 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette audience, la société [27] a comparu par écrit, conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Par courrier en date du 30 juillet 2024, elle a maintenu son recours en expliquant qu’elle souhaite la mise en place d’un moratoire de 24 mois en vertu de l’article L733-1 4° du code de la consommation. Elle a précisé que la débitrice a deux enfants majeurs et qu’il est possible que dans deux ans, ces derniers soient autonomes et indépendants. Elle a ajouté que la situation de la débitrice peut également s’améliorer dans ce délai lui permettant de percevoir de meilleures ressources, qu’ainsi il ne peut écarté une possible évolution à court ou moyen terme de sa situation.
Madame [D] [W], comparante, a exposé sa situation. Elle a expliqué être reconnue en accident du travail dans le cadre de sa profession de femme de ménage. Actuellement aucune procédure de licenciement n’est en cours et elle a émis le souhait de vouloir retravailler. Elle n’a désormais plus qu’un seul enfant à charge, son enfant âgé de 22 ans travaillant désormais depuis deux mois. Elle a estimé n’avoir aucune capacité de remboursement de ses créanciers.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré expressément autorisée, Madame [D] [W] a transmis à la juridiction ses bulletins de paie de juillet à septembre 2024 présentant un solde nul, son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023, ses relevés bancaires pour les mois de juillet à septembre 2024, une attestation de paiement des indemnités journalières établie par la [23] en date du 7 octobre 2024, une attestation de paiement établie par la [22] le 7 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de Madame [D] [W] au bénéfice de la procédure de surendettement
Il résulte des articles L. 741-5 et L. 711-1 que le juge saisi de la contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’endettement de Madame [D] [W] a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 32 040,87 euros.
En l’espèce, Madame [D] [W] n’a plus qu’un enfant à charge.
Elle a des ressources, composées d’indemnités journalières (721,50 €), de l’allocation personnalisée au logement (418 €), de l’allocation de soutien familial (195,86 €), à hauteur de 1335,36 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 163,50 euros.
S’agissant des charges, Madame [D] [W] paie un loyer hors charges (393,58 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1562,58 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [D] [W] ne dégage aucune capacité de remboursement ( -227,22 euros).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Madame [D] [W] ne lui permet pas de faire face à la fois aux mensualités contractuelles et à son endettement.
Madame [D] [W] est donc fondée à demander le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, et doit être déclarée recevable.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
L’article 714-1 II du code de la consommation dispose que lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.
Il a été précédemment établi que Madame [D] [W] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Elle n’a pas de patrimoine de valeur. Elle est âgée de 52 ans et travaillait avant d’être placée en accident du travail en tant que femme de ménage. Elle justifie que la maladie dont elle souffre est une affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail. Il reste donc très incertain qu’elle puisse reprendre son activité professionnelle malgré son souhait de le faire. Sur les deux enfants déclarés à charge lors de sa déclaration de surendettement, la débitrice a indiqué que l’un travaille désormais. Le second enfant n’est âgé que de 18 ans. Même s’il venait à ne plus être à sa charge dans les prochaines années, l’amélioration de la capacité de remboursement de Mme [D] [W] reste incertaine dans la mesure où cette nouvelle situation générera une diminution des aides sociales qui lui sont versées actuellement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Madame [D] [W] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [D] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [27] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [26] au profit de Madame [D] [W];
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [D] [W];
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Madame [D] [W] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [28] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Madame [D] [W] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L.742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Madame [D] [W] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [26] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 3 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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