Confirmation 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 févr. 2026, n° 26/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01269 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4S6N
MINUTE: 26/0280
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [C] [S] divorcée [T]
Née le 15 Avril 1950 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : CENTRE HOSPITALIER [V] [B],
Absente représentée par Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [V] [B]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [U] [T]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 février 2026
Le 01 février 2026, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [V] [B] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [C] [S] divorcée [T].
Depuis cette date, Madame [R] [C] [S] divorcée [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [V] [B].
Le 06 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [C] [S] divorcée [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 février 2026.
A l’audience du 10 Février 2026, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [R] [C] [S] divorcée [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les conclusions d’irrégularité
Au visa de l’article L3212-3 du code de la santé publique, le conseil de l’intéressé soutient que l’urgence n’a pas été suffisamment caractérisée dans le certificat médical initial du 01 février 2026 ;
En l’espèce, il ressort dudit certificat médical que lintéressée est en rupture de traitement et de suivi ; qu’elle a été amenée par ses filles aux urgences qui s’inquiétaient pour leur mère ; qu’elle présente un déni de ses troubles ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le fait que le certificat médical indique que l’intéressée est en rupture de traitement et de suivi et dans le déni de ses troubles suffit à caractériser un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Que ce moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H et de l’avis médical motivé daté du 06 février 2026 que Madame [R] [C] [S] divorcée [T] a été hospitalisée dans un contexte de rupture de traitement sur fond de délire de persécution ; elle ne présente aucun insight, que la patiente est dans le déni de ses troubles et ne reconnaît pas la nécessité des soins ;
Il ressort de ce qui précède que l’intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [C] [S] divorcée [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
— Rejette les conclusions en irrégularité de la procédure
— Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [C] [S] divorcée [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 10 Février 2026
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Outre-mer
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Abonnement ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Courriel ·
- Application ·
- Paiement ·
- Téléphonie
- Somalie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Date ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Partage ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Date ·
- Incapacité ·
- Contestation ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Demande ·
- Certificat médical ·
- État
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Mur de soutènement ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Béton ·
- Cause ·
- Ordonnance de référé
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- République ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Blessure ·
- Dépense
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fond ·
- Immeuble ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Question ·
- Fins
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Biens ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Enlèvement ·
- Délai de paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce pour faute ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.