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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 14 janv. 2025, n° 24/08000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CELSIDE INSURANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 24/08000 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSUQ
N° de Minute : 25/00006
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2025
[C] [F]
C/
S.A.S. CELSIDE INSURANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. CELSIDE INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Octobre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°8000/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 29 novembre 2023, Monsieur [C] [F] a saisi le tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir la condamnation de la S.A.S CELSIDE INSURANCE à lui payer la somme de 991,39 euros en répétition de mensualités indument prélevées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juin 2024.
Elles n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le magistrat a, par jugement du 25 juin 2024, déclaré la requête caduque.
Par courrier du 18 juillet 2024, Monsieur [C] [F] a sollicité un relevé de caducité, excipant d’un voyage à l’étranger, qui lui a été octroyé par ordonnance du 23 juillet 2024 convoquant les parties à l’audience du 29 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [C] [F] a comparu en personne.
Il réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [C] [F] expose avoir souscrit un pack téléphonie au moment de l’acquisition de l’appareil. Il soutient que la S.A.S CELSIDE INSURANCE a indument prélevé en double les mensualités de son offre et des mensualités d’offres non souscrites de juillet à novembre 2022 et en avril 2023. Il précise que devant le médiateur la société a consenti à lui rembourser la somme réclamée.
Bien que convoquée à l’audience du 25 juin 2024 par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 11 décembre 2023 et régulièrement avisée du relevé de caducité, la S.A.S CELSIDE INSURANCE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. Bien qu’insusceptible d’appel, la S.A.S CELSIDE INSURANCE est réputée citée à personne puisqu’elle a signé l’avis de réception de sa convocation.
En conséquence, la décision est réputée contradictoire.
Sur les prélèvements indus :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [C] [F] ne produit pas l’offre d’abonnement acceptée à l’achat de son téléphone.
Néanmoins, le contrat est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, qu’il s’agisse des courriels adressés par la S.A.S CELSIDE INSURANCE faisant figurer en en – tête le numéro d’adhésion (n°4493230) et le nom du titulaire de l’abonnement ou de la preuve du paiement des mensualités par l’abonné.
Monsieur [C] [F] justifie du paiement de double mensualité ou de mensualité pour des offres non souscrites, de courriers de réclamation adressés par l’abonné à la S.A.S CELSIDE INSURANCE ainsi que d’un courriel de l’entreprise à la médiatrice aux termes duquel elle reconnait devoir la somme de 991,39 euros au titre de prélèvements indus.
Dans ces conditions, il convient de condamner la S.A.S CELSIDE INSURANCE à restituer à Monsieur [C] [F] la somme de 991,39 euros indument prélevée.
Sur les mesures accessoires
Succombant à l’instance, la S.A.S CELSIDE INSURANCE sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la S.A.S CELSIDE INSURANCE à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 991,39 euros en répétition des sommes indument prélevées ;
CONDAMNE la S.A.S CELSIDE INSURANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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