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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 24 déc. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/166
ORDONNANCE DU : 24 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00166 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DH6R
AFFAIRE : [R] [M] C/ S.A. MAAF ASSURANCES SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
demeurant 1265 Rue de Combecalde
12100 MILLAU
représenté par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis Chaban
79180 CHAURAY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François xavier BERGER, avocat au barreau de l’AVEYRON
***
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 04 Décembre 2025
Date de prorogation de délibéré : 24 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [M] est propriétaire d’une maison sise 1265, Rue de Combecalde à MILLAU.
Monsieur [R] [M] a confié à Monsieur [K] [J] la réfection d’un mur de soutènement, sur lequel le requérant avait constaté d’importantes fissures ainsi qu’un début de basculement.
Monsieur [K] [J] est donc intervenu à compter du mois d’août 2023 afin d’ériger un mur en béton, sans toutefois que les blocs soient croisés et donc solidarisés entre eux.
Au moment du remblaiement, le mur s’est effondré, causant des dégâts au sein de la propriété de Monsieur [R] [M].
Un rapport d’expertise amiable, établi en suite de la réunion d’expertise du 21 juin 2024, s’est prononcé en faveur de la responsabilité de Monsieur [K] [J].
En dépit de plusieurs mises en demeure, Monsieur [K] [J] ne s’est pas positionné.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Monsieur [R] [M] a assigné Monsieur [K] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Il y a été fait droit, suivant ordonnance de référé en date du 23 juin 2025, et Monsieur [V] [Y] a été désigné pour y procéder.
Dans ce cadre, Monsieur [K] [J] a communiqué le nom de son assurance, à savoir la SA MAAF, ainsi que son numéro de contrat (n°112041903 U 003).
Ainsi, par nouvel acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, Monsieur [R] [M] a appelé en cause la SA MAAF, ès qualité d’assureur de Monsieur [J], aux fins que lui soient déclarées communes et opposables l’ordonnance de référé du 23 juin 2025 et les opérations d’expertise qu’elle ordonne.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2025.
Monsieur [R] [M], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [M] rappelle avoir confié la réfection d’un mur de soutènement à Monsieur [K] [J]. Toutefois, au moment du remblaiement, ledit mur s’est finalement effondré. Dans ce contexte, une expertise judiciaire a été ordonnée afin d’établir l’étendue des désordres ainsi que les responsabilités en cause.
La SA MAAF est l’assureur de Monsieur [K] [J]. Aussi, il est bien fondé à appeler en cause ladite compagnie d’assurance afin que les opérations d’expertise à venir lui soient déclarées communes et opposables.
La SA MAAF, par l’intermédiaire de son avocat, fait part de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise sollicitée, dont les frais devront être avancés par Monsieur [R] [M]. Elle sollicite également que Monsieur [R] [M] soit condamné provisoirement aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA MAAF souligne que le rapport d’expertise amiable retient que : « Au cours des travaux de remblaiement, le mur en blocs de béton s’est effondré. Mme [M] a tout de même réglé le solde de la facture à la demande l’entreprise, qui lui aurait indiqué avoir besoin du solde pour faire marcher son assurance décennale ».
Aussi, la compagnie d’assurance assure que les désordres étaient apparents lors de ce paiement valant réception. Cette réception a purgé les vices.
Elle précise enfin que l’assureur n’a pas vocation à garantir la reprise des travaux.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 24 décembre 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’appel en cause et l’opposabilité des opérations d’expertise :
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un “tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
Monsieur [R] [M] a confié la réfection d’un mur de soutènement à Monsieur [K] [J]. Ce dernier est donc intervenu à compter du mois d’août 2023 afin d’ériger un mur en béton.
Toutefois, au moment du remblaiement, le mur litigieux s’est effondré, causant des dégâts au sein de la propriété de Monsieur [R] [M].
Par ailleurs, Monsieur [K] [J] a transmis, dans le cadre de la mesure d’expertise en cours, le nom de son assurance ainsi que son numéro de contrat.
La cause des désordres n’ayant, à ce jour pas été établie, la responsabilité de Monsieur [K] [J] ne peut, en l’état, être écartée. Il en est de même s’agissant de la mise en œuvre de la garantie de son assureur, la SA MAAF.
Dès lors, à ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des assureurs interviennent dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
Par voie de conséquence, il convient de :
déclarer recevable l’appel en cause de la SA MAAF ;
de déclarer que l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez le 23 juin 2025 lui est commune et opposable ;
de dire que les opérations d’expertise se poursuivront à son contradictoire.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [R] [M], en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà:
DECLARONS RECEVABLE l’appel en cause de la SA MAAF ;
DECLARONS l’ordonnance de référé du 23 juin 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ COMMUNE ET OPPOSABLE à la SA MAAF ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SA MAAF ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [R] [M] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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