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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 22/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00667 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TRRK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00667 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TRRK
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par la toque
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PARTIES
DEMANDEUR
M. [G] [J]
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu Baronet, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 68
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Mme [N] [E], salariée muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile Anthyme
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 novembre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffiere.
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00667 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TRRK
EXPOSE DU LITIGE
M. [J], employé en qualité de chef d’équipe par la société [2] a été victime d’un accident du travail le 4 décembre 2019, occasionnant une fracture de la cheville droite, et pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] (ci-après « la caisse »). Par décision du 21 janvier 2021, la caisse a fixé la date de consolidation au 31 janvier 2021. Le 1er février 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % était notifié à l’assuré.
Sur contestation de M. [J], la procédure d’expertise médicale technique a été mise en œuvre. Le 7 juillet 2021, le rapport du docteur [V] a été notifié, ses conclusions confirmant la date de consolidation au 31 janvier 2021.
Le 6 janvier 2022, la caisse a notifié un refus de prise en charge de la rechute en date du 1er février 2021. Le 30 mai 2022, la caisse a indiqué avoir reçu le recours de M. [J] contre cette décision et lui a transmis le rapport médical ayant fondé ladite décision.
Par courrier en date du 16 juin 2022, M. [J] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.
Par requête adressée le 5 juillet 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, M. [J] a contesté la date de consolidation ainsi que le taux d’incapacité fixé.
Cette requête a donné lieu à l’enregistrement de deux dossiers sous les numéros 22/00666 pour la contestation du taux d’incapacité et 22/00667 pour la contestation de la date de consolidation.
Par courrier en date du 15 novembre 2022, M. [J] a adressé une nouvelle requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable confirmant le refus de prise en charge de la rechute du 1er février 2021.
A l’audience du 18 septembre 2024 les dossiers 22/00667 et 22/01123 ont été appelés.
A l’audience, M. [J], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
— dire que la date de consolidation doit être fixée au 21 octobre 2021 et condamner la caisse à lui verser les prestations qui en résultent pour la période du 1er février 2021 au 21 octobre 2021,
— à titre subsidiaire, dire que la rechute en date du 1er février 2021 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— en tout état de cause condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise qu’il ne reprend pas sa demande relative au taux d’incapacité comprise dans ses conclusions et que sa demande de prise en charge de la rechute constitue une demande subsidiaire à la contestation de la date de consolidation.
Au soutien de sa contestation de la date de consolidation, il fait valoir que son médecin généraliste a indiqué dès le 26 janvier 2021 qu’il souffrait toujours, qu’il ne pouvait pas reprendre son travail et que le retrait de matériel pourrait améliorer sa situation, que le docteur [V] ayant effectué l’expertise médicale technique a lui-même évoqué une rechute au 2 juillet 2021 avec consolidation un mois plus tard, qu’il a été opéré le 2 juillet 2021 pour le retrait du matériel, que le 8 septembre 2021 le chirurgien orthopédique a attesté de la persistance de douleurs résiduelles et d’un oedème, qu’enfin il a mandaté un expert qui confirme son interprétation de l’expertise médicale technique et propose la consolidation au 21 octobre 2021. Il précise que sa contestation porte essentiellement sur le fait qu’au jour de la consolidation fixée par la caisse le matériel n’avait pas été retiré et qu’il ne pouvait donc pas être consolidé.
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la date de consolidation de l’état de M. [J] au 31 janvier 2021 et de le débouter de ses demandes.
Elle fait valoir que le certificat médical du médecin généraliste de M. [J] en date du 26 janvier 2021 constate l’absence d’amélioration et son état et espère une évolution de la situation ce qui ne remet pas en cause la stabilisation de cet état, que le retrait de matériel n’a ni amélioré ni aggravé la situation, ce qui conforte la consolidation au 31 janvier 2021, confirmée par l’expertise médicale technique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires numéros 22/00667 et 22/01123
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, bien que les requêtes ayant donné lieu à l’enregistrement de ces dossiers concernent deux décisions différentes de la caisse, à savoir la fixation de la date de consolidation et le refus de prise en charge d’une rechute, les deux affaires apparaissent liées par le fait que M. [J] ne demande plus à titre principal de prise en charge de la rechute au 1er février 2021, date du lendemain de la consolidation, mais uniquement à titre subsidiaire en cas de rejet de sa contestation de la date de consolidation. Par conséquent il apparaît de bonne administration de la justice de joindre les deux procédures, sous le numéro unique 22/00667.
Sur la contestation de la date de consolidation fixée au 31 janvier 2021.
Le barème indicatif annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00667 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TRRK
En l’espèce, M. [J] conteste la consolidation fixée au 31 janvier 2021 par la caisse, qui se fonde sur le rapport de l’expertise médicale technique en date du 29 juin 2021 qui confirme la consolidation au 31 janvier 2021. L’expert relève que la radio du 28 mai 2021 constate « une bonne ostéosynthèse de la fracture » et mentionne :« consolidation dans des délais normaux sans complication mais avec persistance d’une raideur de la cheville et de l’arrière du pied. » Ces séquelles ont d’ailleurs fait l’objet d’une indemnisation sur la base d’un taux d’incapacité de 8 %.
Au soutien de sa demande, M. [J] évoque principalement qu’il a été déclaré consolidé alors qu’il restait du matériel à retirer, à savoir une plaque et cinq vis dans la fibula.
A ce titre, le docteur [V] évoque l’opération prévue pour l’ablation de ce matériel au 2 juillet 2021, postérieurement à son expertise, et mentionne « accord de la rechute pour ablation du matériel qui doit être effectuée le 2.7.21 et consolidation de cette rechute à envisager un mois plus tard sauf complication ». Toutefois, d’une part la question de la rechute n’était pas posée à l’expert et d’autre part son avis par anticipation alors que l’opération n’a pas encore eu lieu ne peut pas être retenu puisqu’au moment où cet avis est émis, l’expert n’est pas en mesure de constater une aggravation de l’état de l’intéressé.
M. [J] fonde également sa contestation sur plusieurs certificats médicaux et courriers de ses médecins:
— le courrier du docteur [R] en date du 26 janvier 2021 qui indique qu’une gêne persiste dans la station debout prolongée avec « oedème gonflement et douleur », et évoque la possibilité d’une évolution de sa situation ;
— le certificat médical du docteur [Y] du 8 septembre 2021 qui mentionne que des douleurs résiduelles et un oedème de la cheville persistent après ablation du matériel.
— le courrier du docteur [R] en date du 21 octobre 2021 qui indique que l’ablation du matériel n’a amené aucune amélioration ;
— une expertise médico-légale du docteur [C], en date du 16 octobre 2023 qui se prononce sur le taux d’incapacité et n’évoque, s’agissant de la date de consolidation, que le fait que M. [J] n’a pas pu reprendre son travail et le 31 janvier 2021 et a été licencié pour inaptitude au 21 octobre 2021.
Toutefois, ces pièces ne permettent pas de retenir une modification de l’état de M. [J] après le 31 janvier 2021, ou une évolution de nature à remettre en cause la stabilisation de son état.
A ce titre il convient de relever qu’il ressort des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail qu’au moment de la consolidation fixée, persistaient déjà des douleurs et un oedème. En effet ces constatations figurent dans le certificat du 16 janvier 2021 et dans les certificats d’arrêt de travail ultérieurs. Les douleurs résiduelles et l’oedème relevés par le docteur [Y] ne sont donc pas de nature à caractériser une aggravation de l’état de M. [J], ni une rechute. Ils sont inclus dans les séquelles retenues pour fixer le taux d’incapacité permanente.
Dès lors, il convient de retenir que l’état de M. [J] en suite de l’accident du travail du 4 décembre 2019 était consolidé au 31 janvier 2021 et de rejeter la demande de modification de la date de consolidation.
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00667 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TRRK
Sur la demande subsidiaire de prise en charge de la rechute du 1er février 2021
Une demande de rechute le lendemain de la date de consolidation s’analyse en une demande de modification de la date de consolidation, laquelle a été rejetée. Il ne peut en tout état de cause être retenu de rechute le lendemain de la date à laquelle l’état de l’assuré a été considéré comme stabilisé. En outre, aucun certificat médical postérieur ne fait apparaître d’évolution de cet état, de sorte que la rechute déclarée le 1er février 2021 ne peut pas être retenue. Cette demande sera donc également rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [J], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des affaires numéros 22/01123 et 22/00667 sous le numéro de répertoire général 22/00667 ;
Déboute M. [J] de sa demande de modification de la date de consolidation de son état suite à l’accident du travail du 4 décembre 2019 ;
Déboute M. [J] de sa demande de prise en charge de la rechute du 1er février 2021 ;
Déboute M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens.
La greffière La présidente
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