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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 avr. 2026, n° 26/03166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03166 – N° Portalis DB3S-W-B7K-44TJ
MINUTE: 26/662
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [J]
née le 26 Mars 2008 à
Chez Madame [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [X] [A]
Présent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [X] [A]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [I] [F]
Présent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 avril 2026
Le 27 mars 2026, le directeur de CENTRE HOSPITALIER [X] [A] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [J].
Depuis cette date, Madame [T] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [X] [A].
Le 01 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [T] [J] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (référente ASE) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 27 mars 2026. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente est admise pour troubles du comportement dans un contexte de décompensation psychiatrique en lien avec une rupture de traitement, elle a été réintégrée de fugue le 19 mars 2026. Elle est dans le déni total des troubles son comportement est imprévisible avec risque majeur de mise en danger pour elle-même.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, on observe la persistance de la réticence et de la méfiance, elle rapporte se sentir moins envahie qu’à son arrivée et nie la présence d’hallucinations auditives verbales ou visuelles. Elle présente des idées délirantes polymorphes, elle reste fragile avec un déni massif des troubles et un insight limité.
Le certificat médical des 72h indique la persistance d’un déni partiel des troubles même si une amélioration de l’humeur est observée depuis son anniversaire. Son comportement reste imprévisible et avec risque de passage à l’acte auto-agressif.
L’avis motivé en date du 1er avril 2026 mentionne que la patiente présente un fort ralentissement psychomoteur et ne veut pas parler du choc qu’elle a subi.
A l’audience, Madame [T] [J] déclare que depuis qu’elle est revenue de fugue, qu’elle est très sédatée, qu’elle se sent un peu mal, qu’elle ne comprend pas le risque auto-agressif dont il est fait état par les psychiatres, qu’elle se tape juste les cuisses. Qu’elle ne veut pas restée hospitalisée et qu’elle souhaite rentrer dans sa famille d’accueil. Qu’à la suite de l’audience, elle m’a fait savoir qu’elle craignait d’être enceinte.
L’ASE déclare que [T] est une jeune qui a réussi à reprendre le cours de sa vie, qu’elle a commencé un apprentissage dans une école de la 2eme chance, elle a cherché des stages, elle voudrait être aide soignante. Qu’elle est suivie depuis 2022, qu’au moment de son placement, il y avait des consommations de toxiques, avec des violences contre elle mais pas contre les autres. Elle ne comprend pas forcément la nécessité de prendre son traitement, quand elle ne le prend pas et qu’elle est en fugue, il y a beaucoup d’inquiétude pour elle.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [T] [J] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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