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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 4 nov. 2025, n° 24/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02304 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAE7
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 04 Novembre 2025
N° RG 24/02304 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAE7
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D], née le 03 Juin 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision rectificative n°C-83137-2023-004801 du Bureau d’Aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon en date du 08 Avril 2025
Représentée par Maître Patrick GEORGES, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Olivier HASENFRATZ, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDEURS
S.A.R.L.U GARAGE DU TRAPAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 910 122 332, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. BZH AUTOMOBILES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 805 090 271, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Philippe BARBIER, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Ali CHELLAT, avocat plaidant inscrit au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 04/11/2025
à : Me Christine BALENCI – 0014
Me Philippe BARBIER – 0017
Me Patrick GEORGES – 246
Me Laetitia MAGNE – 1003
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2023, Madame [Z] [D] a acquis auprès de Monsieur [Y] [X] un véhicule d’occasion de marque CITROËN XSARA PICASSO, immatriculé [Immatriculation 6].
Le 21 juin 2023, le véhicule a subi une panne nécessitant son remorquage vers le garage AUTO GARAGE SERVICE (ci-après dénommé AGS). Le diagnostic a révélé un relâchement de la courroie de distribution ainsi qu’une vis de poulie d’arbre à cames desserrée, ces défauts ayant entraîné la casse du moteur constatée.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 18 novembre 2024, Madame [Z] [D] a fait assigner la SARL BZH AUTOMOBILES et Monsieur [Y] [X] afin d’obtenir une expertise judiciaire du véhicule litigieux sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02304.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, Madame [Z] [D] a fait assigner la société GARAGE DU TRAPLAN en intervention forcée.
Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 25/01832.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
1. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [Z] [D] réitère les termes de son acte introductif d’instance, outre la condamnation solidaire de la société BZH AUTOMOBILES et Monsieur [Y] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [Y] [X] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire en raison de l’absence de motif légitime ;
— débouter Madame [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [X] ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte de ses plus vives protestations et réserves ;
— mettre à la charge exclusive du garage BHZ AUTOMOBILES toute condamnation provisionnelle éventuelle liée à cette procédure ainsi que tous les frais de consignation de l’expertise ;
— condamner la société BHZ AUTOMOBILES à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
3. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL BZH AUTOMOBILES demande au juge des référés de :
A titre principal,
— faire injonction à Madame [Z] [D] de communiquer le contrôle technique du véhicule ;
— juger que l’appel en cause de la SARL LE GARAGE DU TRAPLAN est caduc ;
— juger n’y avoir lieu à référé :
— juger que Madame [D] ne démontre pas un motif légitime ;
— juger que Madame [D] n’a pas produit à la juridiction le contrôle technique moins de 06 mois conformément à l’article 5 bis du décret du 4 octobre 1978, modifié par le décret du 05 mars 1986 et le décret du 19 juillet 1994 après sommation de communiquer ;
— juger qu’il incombe à Madame [D] de tirer les conséquences du refus de communiquer le contrôle technique moins de 06 mois après sommation de communiquer ;
— juger que Madame [Z] [D] devra solliciter la nullité de la cession pour vices cachés à l’encontre de Monsieur [Y] [X] suite à l’absence de contrôle technique en vertu de l’article 1641 du code civil ;
— rejeter la demande de Madame [D] comme non fondée, eu égard à la contestation portant sur la nature juridique de l’assignation ;
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— juger que la demande d’expertise demandée n’a pas pour objet de permettre de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
— rejeter comme infondée la demande de Madame [Z] [D] ;
— condamner Madame [Z] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
— avant dire-droit, condamner Madame [Z] [D] à produire le contrôle technique moins de 06 mois conformément aux dispositions législatives et règlementaires ;
— ordonner une expertise judiciaire.
— prendre acte de ce qu’elles émettent les plus expresses protestations et réserves ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [Z] [D] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Z] [D] aux dépens de l’instance.
4. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARLU GARAGE DU TRAPAN demande au juge des référés de juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction et d’expertise, et formule ses plus expresses protestations et réserves.
Les affaires ont été retenues et mises en délibéré au 04 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à des constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Il ne sera, par conséquent, pas statué sur les demandes tendant à : " Juger que Madame [D] n’a pas produit à la juridiction le contrôle technique moins de 06 mois conformément à l’article 5 bis du décret du 4 octobre 1978, modifié par le décret du 05 mars 1986 et le décret du 19 juillet 1994 après sommation de communiquer » ; " Juger qu’il incombe à Madame [D] de tirer les conséquences du refus de communiquer le contrôle technique moins de 06 mois après sommation de communiquer » ; " Juger que Madame [Z] [D] devra solliciter la nullité de la cession pour vices cachés à l’encontre de Monsieur [Y] [X] suite à l’absence de contrôle technique en vertu de l’article 1641 du code civil ".
Sur la jonction
À titre liminaire, il convient de rappeler que selon les articles 63 et 66 du code de procédure civile, l’assignation en intervention forcée constitue une demande incidente visant à intégrer un tiers au litige initial, sans constituer une nouvelle instance.
En l’espèce, si l’assignation en intervention forcée, délivrée par Madame [Z] [D] le 12 août 2025 afin de mettre en cause la société GARAGE DU TRAPAN, a été enregistrée sous un numéro distinct (RG 25/01832) au répertoire général de l’affaire principale (24/2304), il n’en demeure pas moins que cette demande en intervention, par sa nature incidente, s’intègre pleinement dans le cadre de l’instance originelle, sans constituer une nouvelle instance.
Toutefois, dans la mesure où deux numéros de répertoire général ont été attribués à la même instance, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des dossiers RG 24/02304 et RG 25/01832, étant rappelé que ces derniers se rapportent à la même instance, appelée sous le seul numéro RG 24/02304.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [X]
En l’espèce, il ressort des écritures de Monsieur [Y] [X], non reprises au dispositif, que celui-ci sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement d’un vice caché dont il n’avait pas connaissance. Il soutient, en outre, que le véhicule avait fait l’objet d’une expertise et de réparations consécutives à un accident, sans qu’aucune anomalie relative à la courroie de distribution n’ait été constatée, celle-ci étant, au demeurant, en bon état au moment de la vente.
Or, il convient de rappeler qu’une demande de « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard.
En outre, il est constant que pour ordonner une mesure d’instruction, le juge des référés doit seulement caractériser un litige potentiel sans que les prétentions du requérant ne soient vouées à l’échec.
Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
Sur la caducité de l’assignation en intervention forcée
L’article 9 du code de procédure dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société BZH AUTOMOBILES, dans le dispositif de ses écritures, demande de « juger l’appel en cause de la SARL LE GARAGE DU TRAPLAN est caduc ».
Or, il convient de constater que la société BZH AUTOMOBILES ne développe aucun moyen de droit et de fait à l’appui de sa demande.
La société BZH AUTOMOBILES sera, par conséquent, déboutée de sa demande.
Sur la demande de communication du contrôle technique
L’article 9 du code de procédure dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société BZH AUTOMOBILES, dans le dispositif de ses écritures, demande d’enjoindre à Madame [Z] [D] de communiquer le contrôle technique du véhicule datant de moins de 06 mois.
Or, il convient de constater que la société BZH AUTOMOBILES ne développe aucun moyen de droit et de fait à l’appui de sa demande, étant par ailleurs observé qu’elle n’explique en quoi la communication est utile à la solution du litige.
En tout état de cause, il convient de constater que Madame [Z] [D] produit aux débats le procès-verbal de contrôle technique établi le 14 juin 2023 par la SARL Contrôle Technique Auto, soit quelques jours avant la cession du véhicule intervenue le 20 juin 2023.
La société BZH AUTOMOBILES sera, par conséquent, déboutée de sa demande.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.
Il est constant que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 20 juin 2023 Madame [Z] [D] a acquis auprès de Monsieur [Y] [X] un véhicule d’occasion de marque CITROËN XSARA PICASSO, immatriculé [Immatriculation 6].
Elle soutient que, le lendemain, son véhicule est tombé en panne, nécessitant son remorquage vers le garage AGS. Elle produit à l’appui de ses dires une facture établie le 29 juin 2023 par ladite société, laquelle met en évidence un relâchement de la courroie de distribution ainsi qu’une vis de poulie d’arbre à cames desserrée, ces défauts ayant entraîné la casse du moteur constatée.
Compte tenu de ces éléments, Madame [Z] [D] justifie d’un motif légitime à obtenir une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, et ce indépendamment de tout débat relatif à ses chances de succès lesquelles n’ont pas à être examinées et/ou évaluées dans le cadre d’une demande de mesure d’instruction in futurum fondée sur les dispositions précitées de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Eu égard à la présente décision, l’abus de procédure n’est pas justifié. La société BHZ AUTOMOBILES sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [Z] [D], celle-ci supportera la charge des dépens de l’instance de référé.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’ensemble des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction du recours enregistré sous le numéro RG 24/02304 avec le recours RG 25/01832, l’instance se poursuivant dès lors sous le seul numéro RG 24/02304 ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [X] de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTONS la société BHZ AUTOMOBILES de sa demande de communication ;
DEBOUTONS la société BHZ AUTOMOBILES de sa demande tendant à faire déclarer caduque l’assignation en intervention forcée ;
ORDONNONS une expertise judiciaire sur le véhicule d’occasion de marque CITROËN XSARA PICASSO, immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Madame [Z] [D] ;
COMMETTONS à cette fin :
Monsieur [U] [E]
[Courriel 5]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables, de :
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux (véhicule d’occasion de marque CITROËN XSARA PICASSO, immatriculé [Immatriculation 6]) là où il se trouve entreposé, entendre les parties dont les observations et les réclamations écrites seront consignées dans le rapport d’expertise, et se faire communiquer tous documents utiles à l’analyse du litige, à charge d’en indiquer la source ;
— préciser les caractéristiques de ce véhicule, notamment au regard des durées prévisibles d’usure des éléments d’un tel véhicule ;
— décrire son état et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation et examiner les anomalies et griefs allégués, les décrire et préciser notamment s’ils existent, ou ont existé ;
— dans l’affirmative, les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ; en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent tellement l’usage, et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement :
' dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
' dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— solliciter l’historique du véhicule auprès de tout établissement ou personne, y compris étranger, susceptible de la communiquer ;
— décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— vérifier si le véhicule a été accidenté en faisant, au besoin, toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance, ainsi que toutes recherches auprès des établissements susceptibles de fournir l’historique, y compris étranger, de ce véhicule ;
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres et nécessaires, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— en cas de travaux de réparation déjà réalisés, indiquer si ces derniers étaient nécessaires pour permettre un usage du véhicule ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages;
— le cas échéant, préciser les troubles de jouissances subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— faire en général toute constatation utiles ou requises par les parties, recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que Madame [A] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est dispensée de l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991, et que la rémunération de l’expert sera avancée par l’Etat, sans consignation préalable, en application de l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société BHZ AUTOMOBILES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTONS Madame [Z] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société BHZ AUTOMOBILES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [D] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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