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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 21/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE, S.A.S. [ 10 c/ LA CPAM DE LA LOIRE, SOCIETE D' AVOCATS, [ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00301 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HC6A
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
ET :
S.A.S. [10] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [11]
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL CABINET SAINVAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Monsieur [L] [P], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D], salarié de la SAS [10], a été victime d’un accident le 03 avril 2018 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
L’état de santé de Monsieur [D] a été déclaré consolidé le 08 juillet 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Suite à une contestation élevée par Monsieur [D] son taux d’incapacité a été porté à 12% par décision de la commission médicale de recours amiable en date du 11 février 2020.
Le 07 juillet 2020 Monsieur [D] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [10].
La procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable n’ayant pu aboutir, par requête reçue le 13 juillet 2021 Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 03 avril 2018.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2024, auquel il convient de se référer, la faute inexcusable de la SAS [10] comme étant à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [D] a été victime le 03 avril 2018 a été retenue, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée afin d’évaluer les préjudices subis par la victime ; au surplus il a été fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
L’expert le docteur [Y] a déposé son rapport le 23 juillet 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 07 octobre 2024.
Monsieur [U] [D] demande au tribunal :
o Fixer son indemnisation de la façon suivante :
— incidence professionnelle : 5.000 euros,
— assistance tierce personne : 2.340 euros
— souffrances endurées : 7.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 24.300 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 3.198 euros ;
— préjudice d’agrément : 4.000 euros ;
— préjudice esthétique : 2.000 euros ;
o Dire le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Loire,
o Condamner la société [10] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
La société [10] demande au tribunal :
A titre principal :
o Prononcer la nullité du rapport d’expertise rendu par le docteur [Y],
o Ordonner qu’il soit procédé à une nouvelle expertise,
A titre subsidiaire :
o Limiter l’indemnisation de Monsieur [D] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail comme suit :
— assistance tierce personne : 1.067,04 euros
— souffrances endurées : 3.500 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 1.005 euros ;
— préjudice esthétique : 900 euros ;
o Débouter Monsieur [D] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
o Débouter Monsieur [D] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
o Débouter Monsieur [D] au titre du déficit fonctionnel permanent ,
o Déduire de l’indemnisation définitive de Monsieur [D] la somme de 3.000 euros accordée à titre de provision,
En tout état de cause :
o Débouter Monsieur [D] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :
* Dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun ;
* Dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées Monsieur [D] déduction faite de la somme de 3.000 euros et qu’elle recouvrera le montant, directement auprès de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision est mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’expertise médicale
La société [10] sollicite une nouvelle expertise médicale et par conséquent la nullité du rapport rendu par le Docteur [Y] aux motifs que l’expert a violé le principe du contradictoire en ne communiquant pas de pré- rapport et en ne répondant pas à son dire du 24 juillet 2024.
Monsieur [D] n’a pas conclu sur ce point de droit.
La Caisse Primaire s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 276 du même code l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Au cas d’espèce il est établi que le Docteur [Y] a procédé à l’examen clinique de Monsieur [D] le 6 juin 2024 après avoir convoqué les parties intéressées ; Il ressort par ailleurs de la fiche d’entête de ce rapport adressé au secrétariat du pôle social de la présente juridiction, qu’une copie en a été adressée le 24 juin 2024 à Monsieur [D] représenté par son conseil, à la SAS [10] représentée par son conseil et à la CPAM avec une note de frais.
Il n’est nullement fait référence, alors qu’au début du rapport il souligne qu’il s’agit d’une expertise judiciaire, qu’un pré-rapport ait été adressé à chacune des parties afin de recueillir leurs réclamations et observations ; Ce rapport ayant été adressé le 24 juin 2024 , le courrier d’observations de la société [10] du 24 juillet 2024 n’a pas été pris en considération par l’expert, de sorte que le respect de la contradiction n’a pu s’exercer ce qui entraine nécessairement un grief pour la société [10] en ce qu’elle n’a pu formuler ces observations et réclamations quant aux conclusions expertales.
En conséquence il convient de prononcer la nullité de l’expertise du Docteur [Y] du 24 juin 2024 et d’ordonner une nouvelle expertise, précision faite que le dispositif du jugement du 4 janvier 2004 reste inchangé.
Les dépens et les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de St Etienne du 04 janvier 2024 ;
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [Y] [J] du 24 juin 2024 ;
PRONONCE la nullité du rapport d’expertise médicale du Docteur [Y] du 24 juin 2024;
Avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [U] [D], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [C] [X], dont l’adresse est sise [Adresse 9], [Localité 7], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation du 08 juillet 2019 en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence, ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse et qu’il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
16°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer auprès de la SAS [10] le montant de la majoration de la rente, de la provision, et des indemnisations à venir, accordées à Monsieur [U] [D], ainsi que le montant des frais d’expertise, et condamne la SAS [10] à ce titre ;
DIT que dans les rapports entre la caisse et la SAS [10] il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 8% seul opposable à l’employeur, de sorte que l’action récursoire de la caisse sera limitée à ce taux ;
RESERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaelle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaelle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL [8]
Monsieur [U] [D]
S.A.S. [10]
CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [8]
Le
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