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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 12 sept. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 25/00699 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISK2
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON, 35
DEFENDERESSE :
Madame [E] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (ALGERIE),
de nationalité algérienne,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON – 87
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 17 Juin 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me DEGUINES FRAPPAT et Me MOREL
Copie certifiée conforme délivrée au JE de [Localité 9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’absence d’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil,
le divorce de :
Madame [E] [D], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (ALGÉRIE),
et de :
Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 8] (ALGÉRIE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 11] (ALGÉRIE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 10] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 21 février 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus ;
Constate que les enfants mineurs concernés par la présente procédure n’ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants [R] et [S] au domicile de leur mère et celle de [F] et [U] au domicile de leur père ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [V] hébergera ses enfants :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— les fins de semaines qui terminent les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
à charge pour Monsieur [V], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Madame [D] hébergera ses enfants :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— les fins de semaines qui terminent les semaines impaires du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
et ce, HORS LA PRÉSENCE DE MONSIEUR [T] ;
à charge pour elle , et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Dispense Monsieur [V] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [S] compte tenu de son actuelle impécuniosité ;
Dispense Madame [D] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [F] et [U] compte tenu de son actuelle impécuniosité ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Ordonne communication de la présente décision au juge des enfants saisi ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9], le douze Septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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