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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 17 avr. 2026, n° 25/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02837 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Z5Y
Minute : 26/00464
EM
S.D.C. de la [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société CABINET MASSON & CIE
Représentant : Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [P] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET
Copie délivrée à :
M. [P] [F]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. de la [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SA CABINET MASSON ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représenté par Me BAQUET Thierry de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de Seine Saint Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [F] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 7].
Le 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] À SEVRAN (93) [Adresse 9], représenté par la SAS CABINET DENIS ET COMPAGNIE, a fait assigner M. [P] [F] devant le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS aux fins de paiement des charges de copropriété et lui a demandé de le condamner à lui payer :
• la somme de 3 372.62 euros, au titre des charges impayées;
• la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
• la somme de 153.85 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
• les entiers dépens ;
• dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] À [Localité 2] [Adresse 3], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en précisant qu’un nouveau syndic a été désigné, la SA CABINET MASSON ET CIE.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que M. [P] [F] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cité par acte ayant fait l’objet d’une remise à étude, M. [P] [F] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
• Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] À [Localité 2] [Adresse 10] verse notamment aux débats :
– un relevé de propriété attestant de ce que M. [P] [F] est propriétaire du lot 671000 situé [Adresse 7] ;
– un décompte daté du 26 novembre 2024 ;
– les appels de fonds ;
– les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 6 juillet 2023, 24 juin 2024 et 3 septembre 2025, ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires produit un décompte à la date du 26 novembre 2024 aux termes duquel M. [P] [F] ne s’est pas acquitté dans son intégralité de sa quote-part des charges de copropriété pour 3 372.62 euros (hors frais).
En conséquence, de condamner M. [P] [F] au paiement de la somme de 3 372.62 euros, au titre des charges dues à la date du 26 novembre 2024, provisions de charges pour la période du 16 novembre 2023 et 13 novembre 2024.
• Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] À [Localité 2] (93) [Adresse 9] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [P] [F] la somme de 153.85 euros au titre du commandement de payer, frais nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, M. [P] [F] sera condamné à payer la somme de 153.85 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] À [Localité 2] [Adresse 3] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
• Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, compte tenu du montant important de la dette de charges copropriétés et de l’existence d’une précédente procédure judiciaire en paiement diligentée à l’encontre du défendeur, il résulte nécessairement de la carence dans le paiement d’un préjudice spécial supporté par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, M. [P] [F] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
M. [P] [F] , qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] À [Localité 2] [Adresse 3], représenté par son syndic, la SA CABINET MASSON ET CIE, la somme de 3 372.62 euros, au titre des charges dues à la date du 26 novembre 2024 ainsi que la somme de 153.85 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [P] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] À [Localité 2] (93) [Adresse 9], représenté par son syndic, la SA CABINET MASSON ET CIE, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [P] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 avril 2026
LA GREFFIERE LA JUGE
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