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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 déc. 2025, n° 25/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PROTECT SA c/ S.A.S. ENTORIA, S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01372 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2P2R
N° de minute :
[Y] [Z]
c/
S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, es qualités d’assureur de la société L.C.D.L.M.,
S.A. AXERIA IARD, es qualités d’assureur de la société L.C.D.L.M. et ENTREPRISES DU BATIMENT,
IV
PROTECT SA
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, es qualités d’assureur de la société L.C.D.L.M.
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
S.A. AXERIA IARD, es qualités d’assureur de la société L.C.D.L.M. et ENTREPRISES DU BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
INTERVENTION VOLONTAIRE
PROTECT SA
[Adresse 10]
[Adresse 1] (BELGIQUE)
Représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 14 novembre 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
A la requête de Madame [Z], par ordonnance de référé du 21 mars 2025 (RG n° 25/0133) Monsieur [D] [G] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à la toiture de son bien immobilier situé [Adresse 2] suite aux travaux de la société LCDLM effectuées fin 2019 début 2020.
Par actes des 9 et 15 mai 2025, Madame [Z] a assigné les défendeurs en référé en ordonnance commune en qualité d’assureurs successifs de la société LCDLM.
A l’audience du 17 septembre 2025, intervient volontairement la société PROTECT SA qui demande à intervenir au lieu et place de la société ENTORIA qui sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est qu’un intermédiaire d’assurance.
A l’audience, Madame [Z]maintient la demande de son acte introductif d’instance et s’oppose à la mise hors de cause de la société AXERIA, rien ne justifiant de la date de souscription de la police d’assurance et les clauses particulières de la police n’étant pas produites.
La société AXERIA a soutenu des conclusions par lesquelles elle demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas l’assureur de la société LCDLM au moment des travaux litigieux ni lors de la 1ère réclamation , et subsidiairement, elle formule protestations et réserves.
SUR CE,
Tout d’abord l’intervention volontaire de la société PROTECT SA en qualité d’ancien assureur de la société LCDLM est recevable, et sera reçue.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Sont notamment versées aux débats, la réclamation de Madame [Z] en date du 6 décembre 2023, la police d’assurance BATI SOLUTION souscrite par LCDLM auprès de la société PROTECT SA à effet du 27 avril 2019 et résiliée le 2 juillet 2024, l’attestation d’assurance d’AXERIA IARD du 10 juillet 2024 au 9 janvier 2025, et l’extrait Kbis de la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE. La société ENTORIA justifie n’être qu’un intermédiaire d’assurance, et sera dès lors mise hors de cause.
Madame [Z] n’indique pas à quel titre la société AXERIA est mise en cause, et sur quel fondement elle serait susceptible d’être débitrice d’une indemnité à son égard. Il est rappelé qu’il appartient au demandeur de démontrer le motif légitime de rendre une ordonnance de désignation d’expert commune à une autre partie. DM ne démontrant pas de motif légitime à l’égard de la société AXERIA, celle-ci sera mise hors de cause.
Au vu des pèces versées aux débats, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société PROTECT SA, en qualité d’ancien assureur de la société LCDLM au moment des travaux.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger de trois (3) mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositif la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société PROTECT SA,
Mettons hors de cause la société ENTORIA,
RENDONS COMMUNE à la société PROTECT SA en qualité d’assureur de la société LCDLM,
notre ordonnance de référé du 21 mars 2025 (RG n° 25/0133) , par laquelle Monsieur [D] [G] a été commis en qualité d’expert
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise afin de diminuer le coût de l’expertise,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 3 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 12] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 17 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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