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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 16 févr. 2026, n° 25/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
54A
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/02119 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6Y6
AFFAIRE : [V] [W] [E] [K], [F] [A] [M] épouse [K] C/ S.A.R.L. BATIMENTS PREFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W] [E] [K]
né le 26 Mars 1949 à , demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [F] [A] [M] épouse [K]
née le 07 Août 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BATIMENTS PREFA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et Madame Isabelle MASSON lors du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 16 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
copies conformes délivrées le
à
copies exécutoires délivrées le
à
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2024, monsieur [K] [V] et madame [M] [F] épouse [K], domiciliés à [Localité 2] (Vendée), ont été victimes d’une tempête qui a détérioré le portail motorisé de leur habitation.
Leur assurance a accepté de garantir les dommages à hauteur de 5.712,00 euros après avoir retranché la franchise contractuelle.
Les époux [K] ont fait appel à la société à responsabilité limitée BATIMENTS PREFA, inscrite au registre du commerce et des sociétés de La Roche sur Yon sous le numéro SIREN 488 588 658, ayant son siège sur la commune de VAIRE (Vendée), pour réaliser les travaux nécessaires.
Ils ont à ce titre accepté et signé un devis le 6 janvier 2025, et également versé la somme de 1.789,00 euros pour acompte.
Cependant cette entreprise n’est pas intervenue malgré les différentes relances qui lui ont été adressées, et une tentative de conciliation.
Les époux [K] ont alors vainement envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL BATIMENTS PREFA pour lui signifier la résolution du contrat et la mettre en demeure de lui restituer l’acompte versé.
C’est ainsi que, par acte extra-judiciaire en date du 30 octobre 2025, monsieur et madame [K] ont assigné la société BATIMENTS PREFA devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en son audience civile orale du 12 janvier 2026, aux fins de :
— Se voir déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Constater la résolution du contrat à la date du 15 avril 2025 ;
— Condamner la SARL BATIMENTS PREFA à leur payer la somme de 2.683,50 euros correspondant au montant des sommes versées majoré de 50% ;
— Condamner la SARL BATIMENTS PREFA à leur payer la somme de 561,07 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la résolution du contrat ;
— Ordonner que le montant des condamnations portera intérêt moratoire au taux légal à compter du jour de l’assignation valant mise en demeure de payer, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
— Condamner la SARL BATIMENTS PREFA à leur payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL BATIMENTS PREFA aux dépens, comprenant le coût de la saisie conservatoire en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A cette audience, les consorts [K] sont représentés par Maître BOLTE Olivier, avocat au barreau. La SARL BATIMENTS PREFA est ni comparante, ni représentée.
Maître [U] dépose ses écritures et pièces auxquelles il se réfère, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, en rappelant que le litige porte sur la non restitution d’un acompte versé pour un portail qui n’a jamais été livré, et qu’une tentative de conciliation a eu lieu en vain. Il ajoute que la société défenderesse exerce toujours son activité.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’acte de signification n’a pu être remis à la personne de la défenderesse, aucune personne physique n’ayant répondu aux appels du commissaire de justice, tel qu’il en ressort du procès-verbal qui en a été dressé le 30 octobre 2025.
Pour autant, il apparait que la certitude de la domiciliation de la SARL BATIMENTS PREFA est caractérisée après vérification faite par le commissaire de justice qui a agi selon les modalités des articles 653 et suivants du code de procédure civile, et qu’une copie de l’acte a été adressée par lettre conformément à l’article 658 du même code.
La délivrance de l’assignation à comparaître s’est effectuée dans le respect de l’ensemble de ces dispositions.
Par ailleurs, les demandeurs ont tenté une conciliation par le truchement de madame [P] [X], conciliatrice de justice dans la circonscription des Sables d’Olonne, qui n’a pu que constater la carence de la SARL BATIMENTS PREFA, et conséquemment l’échec de conciliation le 18 juin 2025.
Il sera donc statuer sur le fond par jugement par défaut et en dernier ressort.
Sur la demande principale
L’article L.216-6 du code de la consommation prévoit :
« I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ".
Selon l’article L.126-7 du code de la consommation, « lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé ».
Enfin, aux termes de l’article L.241-4 du même code, « lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement ».
En outre, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats s’imposent à ceux qui les ont faits et revêtent une force obligeant chaque partie à respecter la convention et les conditions qu’elles ont déterminé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées, que les époux [K] ont sollicité la SARL BATIMEANTS PREFA à la suite de dégâts survenus sur leur portail lors du passage d’une tempête.
Le coût des réparations étant remboursés par leur assureur PACIFICA, ils ont accepté le 6 janvier 2025 un devis référencé sous le numéro 7295, de la SARL BATIMENTS PREFA, pour le remplacement d’un portail à deux vantaux motorisés, pour un montant total de 5.962,00 euros.
Selon le relevé de compte des demandeurs de la banque FORTUNEO, arrêté au 31 janvier 2025, un virement de 1.789,00 euros a été effectué le 08 janvier 2025, au profit de la société « Bati Préfa » pour acompte de la commande passée.
Ce contrat obligeait en conséquence la SARL BATIMENTS PREFA de fournir et de poser un portail à deux vantaux égaux, modèle Quai Branly, de couleur gris anthracite sablé 7016, ainsi que la fourniture d’une motorisation et d’une électro-serrure FAAC, outre les réglages et petites fournitures.
Or, il ressort des mêmes éléments que la SARL BATIMENTS PREFA n’a pas rempli ses obligations en dépit des relances et mises en demeure qui lui ont été adressées, tant par les époux [K], que par l’assurance PACIFICA.
C’est ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 1er mars 2025, les consorts [K] ont demandé le remboursement de l’acompte versé.
Puis, par lettre recommandée du 4 avril 2025, distribuée le 15 avril 2025, la société s’est vue notifier la résolution du contrat à effet du 1er avril 2025, et a été à nouveau mise en demeure de restituer l’acompte de 1.789,00 euros.
Ces courriers sont restés sans effet.
Il est donc manifeste que la SARL BATIMENTS PREFA a manqué à son obligation de délivrance des biens commandés et de leur pose alors qu’elle a été mise en demeure de remplir cette obligation dans un délai raisonnable.
Les époux [K] sont par conséquent parfaitement fondés à demander la résolution du contrat et le remboursement de la somme versée au titre de l’acompte.
Il sera donc constater la résolution dudit contrat référencé sous le devis numéro 7295 conclu entre les parties le 6 janvier 2025, avec effet au 15 avril 2025 jour de réception de la lettre recommandée informant la SARL BATIMENTS PREFA de la résolution du contrat.
En outre il ressort également des pièces produites que cet acompte n’a toujours pas été restitué.
En application de l’article L.241-4 du code de la consommation, la somme de 1.789,00 euros sera majorée de 50%. Ainsi la SARL BATIMENTS PREFA sera condamnée à payer aux époux [K] la somme de 2.683,50 euros (1.789 X 1,5). Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025, date d’assignation de la société défenderesse, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ici, monsieur et madame [K] ont dû faire appel à une autre entreprise pour faire réparer leur portail détruit par la tempête. Il se sont ainsi adressés à la société PERRADO qui a réalisé les travaux.
Selon facture en date du 22 mai 2025, cette intervention a été payée le 30 mai 2025 pour un montant total de 6. 349,89 euros (4.444,92 euros TTC + 1.904,97 euros TTC d’acompte). Ce qui représente un surcoût de 387,89 euros en comparaison du coût initialement avancé par la SARL BATIMENTS PREFA.
Il en résulte que les époux [K], dont l’assurance n’a pas réévalué le montant de l’indemnisation dans le cadre de leur garantie tempête de leur contrat habitation, ont dû payer 387,89 euros de plus du fait de la défaillance de l’entreprise BATIMENTS PREFA.
Il est incontestable que la SARL BATIMENTS PREFA a ainsi causé un préjudice aux époux [K], dont elle est entièrement responsable, et qu’il convient de réparer.
La SARL BATIMENTS PREFA sera donc condamnée à payer aux demandeurs la somme de 387,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il sera ordonné, afin de convaincre la SARL BATIMENTS PREFA à payer dans les meilleurs délais les deux sommes auxquelles elle est condamnée à verser aux époux [K], que les intérêts échus pour une chaque année entière écoulée produiront eux-mêmes intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Selon l’article 700 du même code, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, la SARL BATIMENTS PREFA succombe à l’instance. Elle sera donc condamnée à payer aux époux [K] la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût de la saisie conservatoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant en audience publique, et par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
— DECLARE monsieur [K] [V] et madame [K] [F] recevables et bien fondés dans leurs demandes ;
— CONSTATE la résolution du contrat conclu entre les parties le 6 janvier 2025 référencé sous le devis numéro 7295, avec effet au 15 avril 2025 ;
— CONDAMNE la SARL BATIMENTS PREFA à payer à monsieur [K] [V] et madame [K] [F] la somme de 2.683,50 euros en remboursement de l’acompte versé majoré de 50%, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025 ;
— CONDAMNE la SARL BATIMENTS PREFA à payer à monsieur [K] [V] et madame [K] [F] la somme de 387,89 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts sur l’ensemble de ces deux condamnations pour chaque année entière écoulée ;
— CONDAMNE la SARL BATIMENTS PREFA à payer à monsieur [K] [V] et madame [K] [F] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL BATIMENTS PREFA aux entiers dépens, y compris le coût de la saisie conservatoire.
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
I.MASSON P.DEICKE
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