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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mars 2026, n° 26/50841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50841 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB27V
N° :10/MC
Assignation du :
02 Février 2026
N° Init : 25/55707
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SAS, [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume DELACROIX, avocat au barreau de PARIS – #P0321
DEFENDERESSES
Société CDC HABITAT,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS – #P0100
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC),
[Adresse 4],
[Localité 4]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société CDC HABITAT SOCIAL,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS – #P0100
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 02 février 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la la société CDC HABITAT et la société CDC HABITAT SOCIAL aux fins respectivement de mise hors de cause et d’intervention volontaire ;
Vu notre ordonnance du 21 Octobre 2025 par laquelle Monsieur, [B], [V] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) et à la société CDC HABITAT SOCIAL.
En revanche, la société CDC HABITAT sera mise hors de cause, dès lors qu’il est admis par l’ensemble des parties à l’instance qu’elle n’a aucun intérêt à participer auxdites opérations d’expertise.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société CDC HABITAT SOCIAL ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Mettons hors de cause la société CDC HABITAT ;
RENDONS COMMUNE à :
Société CDC HABITAT SOCIAL
— La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC)
notre ordonnance de référé du 21 Octobre 2025 ayant commis Monsieur, [B], [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 22 novembre 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à, [Localité 1], le 26 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS David CHRIQUI
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