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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 2 juil. 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
02 Juillet 2025
N° RG 24/00045 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAAR
N° de MINUTE : 25/40
74D
[E] [B]
[A] [W]
[X] [W]
GAEC [W]
C/
[A] [F]
exécutoire et expédition à
1.Me Matthieu JOANNY
expédition à
Me Pierre MERALDOSSIER
le 02 Juillet 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Madame [E] [B]
de nationalité Française
née le 19 Janvier 1948 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [A] [W]
de nationalité Française
né le 21 Avril 1969 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 16]
Monsieur [X] [W]
de nationalité Française
né le 25 Septembre 1970 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 16]
GAEC [W]
immatriculé au RCS d’AURILLAC sous le n°[Numéro identifiant 11]
demeurant [Adresse 16]
Représentés par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
Monsieur [A] [F]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
Représenté par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
Les débats ont eu lieu le 14 Mai 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant donation à titre de partage anticipé en date du 28 septembre 1996, Madame [E] [B] est devenue propriétaire de parcelles agricoles cadastrées C[Cadastre 1], C[Cadastre 2], C[Cadastre 3], C[Cadastre 4], C[Cadastre 5] et AC[Cadastre 10] sises à [Localité 14].
Madame [E] [B] et Monsieur [A] [F] son neveu sont également propriétaire indivis de deux parcelles, AC[Cadastre 9] et AC[Cadastre 12], « en nature de passage commun » d’après l’acte notarié.
Suivant convention pluriannuelle d’exploitation en date du 12 décembre 2005, Madame [E] [B] a loué à Monsieur [X] [W] les parcelles cadastrées C[Cadastre 1], C[Cadastre 2], C[Cadastre 3], C[Cadastre 4], C[Cadastre 5] et AC[Cadastre 10] qui sont situées en arrière des parcelles AC[Cadastre 9] et AC96 par rapport à la voie publique.
Maître [R] [M], commissaire de justice, a constaté sur place, le 12 juillet 2023, qu’un grillage semi-rigide a été fixé à la pointe des parcelles AC[Cadastre 9] et AC[Cadastre 12], d’une hauteur de 1,6 mètre, empêchant tout passage. Il a ajouté que Monsieur [A] [F] a reconnu être à l’origine de ce grillage et a affirmé que la fermeture serait définitive. Le commissaire de justice a enfin constaté que les parcelles AC[Cadastre 7], AC[Cadastre 8], AC[Cadastre 10], C[Cadastre 3], C[Cadastre 4] et C[Cadastre 5] ne forment qu’une seule unité et sont désormais enclavées, sans accès à la voie publique.
Au terme d’une réunion contradictoire sur les lieux le 28 septembre 2023, le cabinet SARETEC a évalué le préjudice financier subi par le GAEC [W], dans l’impossibilité d’accéder aux parcelles, à la somme de 648,75 euros comprenant la perte d’herbe et d’engrais.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, Madame [E] [B], Messieurs [A] et [X] [W] ainsi que le GAEC [W] ont assigné Monsieur [A] [F] sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile afin que le juge des référés ordonne sous astreinte le retrait des obstacles présents sur les parcelles AC[Cadastre 9] et AC[Cadastre 12] et lui interdise de créer une quelconque gêne, obstacle ou impossibilité d’accéder aux parcelles AC[Cadastre 7], AC[Cadastre 8], AC[Cadastre 10], C[Cadastre 3], C[Cadastre 4] et C[Cadastre 5].
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’AURILLAC a ordonné la mise en place d’une audience de règlement amiable. Un procès-verbal de non-accord a été établi le 12 mars 2025 à la suite de celle-ci.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
DECLARER leurs demandes recevables et bien fondées ;ORDONNER à Monsieur [A] [F] d’enlever les obstacles installés dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et à défaut prononcer une astreinte d’un montant de 250 euros par jour de retard ;SE RESERVER la compétence quant à la liquidation de l’astreinte ;FAIRE défense à Monsieur [A] [F] de ne créer aucune gêne, aucun obstacle et aucune impossibilité d’accéder aux parcelles AC[Cadastre 7], AC[Cadastre 8], AC[Cadastre 9], AC[Cadastre 10], AC[Cadastre 12], C[Cadastre 3], C[Cadastre 4] et C[Cadastre 5] sous peine d’astreinte d’un montant de 3000 euros par infraction constatée ;CONDAMNER Monsieur [A] [F] à payer au GAEC [W] la somme de 1297,50 euros HT relatif au préjudice financier subi au titre des années 2023 et 2024 ;CONDAMNER Monsieur [A] [F] à payer à Madame [E] [B] la somme de 602 euros au titre des loyers non perçus pour l’année 2024 ;CONDAMNER Monsieur [A] [F] aux dépens et à payer la somme de 2000 euros à Madame [E] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que les parcelles sont enclavées et qu’ils disposent d’une servitude de passage sur les parcelles enclavées, sans que puisse ne leur être opposée une contestation sérieuse. Ils ajoutent que le trouble est manifestement illicite et qu’ils subissent un préjudice matériel du fait de l’obstruction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, Monsieur [A] [F] sollicite à titre principal que les prétentions des demandeurs soient déclarées irrecevables et mal fondées et à titre subsidiaire d’interdire le GAEC [W], ainsi que Messieurs [A] et [X] [W] d’utiliser les parcelles AC[Cadastre 9] et AC[Cadastre 12] sous peine d’une astreinte de 3000 euros par infraction constatée, de rejeter toutes les prétentions des demandeurs et de les condamner aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [F] expose que le GAEC [W] ne dispose d’aucun droit de passage sur les parcelles cadastrées AC[Cadastre 9] et AC[Cadastre 12], qu’il existe une contestation sérieuse compte tenu des nuisances subies par le passage du bétail, que les parcelles ne sont en réalité pas enclavées et que si elles étaient enclavées, il n’y a pas d’assiette de passage établie sur ces parcelles.
A l’audience du 14 mai 2025, toutes les parties ont été représentées et ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet pour y être rendue la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 544 du Code civil dispose « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accès aux parcelles exploitées AC[Cadastre 9] et AC[Cadastre 12] est rendu impossible par l’installation d’un grillage semi-rigide. Ce fait a également été constaté par Maître [R] [M] lors de sa présence sur les lieux le 12 juillet 2023. Ce dernier a indiqué avoir reçu les déclarations de Monsieur [A] [F] revendiquant l’installation du grillage.
Ce grillage est de nature à empêcher le passage de Madame [E] [B] et de toute autre personne à travers les parcelles dont elle est pourtant propriétaire indivise. Il s’agit dès lors d’un trouble manifestement illicite qui lui est causé et le juge peut décider d’ordonner le dégagement des parcelles. Les conditions d’application de l’article 835 du Code de procédure civile sont donc respectées.
L’action des demandeurs est donc recevable.
Sur les demandes sous astreinte de libération de l’accès par les parcelles AC[Cadastre 9] et AC[Cadastre 12] et d’interdiction de limiter ou empêcher cet accès :
L’article 682 du Code civil définit l’enclavement comme une absence d’accès à la voie publique ou un accès insuffisant pour permettre par exemple l’exploitation agricole du terrain.
En l’espèce, les parties produisent des témoignages contraires sur l’existence d’un accès aux terrains en arrière du passage indivis. Il ressort toutefois du constat dressé par Maître [R] [M] qu’il n’existe aucun chemin ni passage entre les parcelles appartenant à Madame [E] [B] et les parcelles contiguës à l’exception d’un chemin privatif sur la propriété de Madame [L] [S] qu’il décrit comme impraticable du fait de son assiette étroite et ne permettant pas le passage d’engins agricoles. Les photographies produites par le défendeur ne sont ni horodatées ni authentifiées, il n’y est de plus pas possible d’identifier de manière certaine Messieurs [X] ou [A] [W] et encore moins d’établir que l’accès ne s’est pas effectué par le passage indivis. Elles ne permettent donc pas de démontrer l’absence d’enclavement de ces parcelles en cas d’obturation des parcelles AC[Cadastre 9] et AC[Cadastre 12]. Il convient ainsi de conclure que les parcelles AC[Cadastre 7], AC[Cadastre 8], AC[Cadastre 10], C[Cadastre 3], C[Cadastre 4] et C[Cadastre 5] sont enclavées du fait du comportement répréhensible de Monsieur [A] [F].
L’obstruction du passage par Monsieur [A] [F] est donc de nature à porter atteinte au droit de propriété de Madame [E] [B] qui se trouve privée, compte tenu de l’enclavement, de toute possibilité d’accéder à ses parcelles et de percevoir les loyers de leur exploitation. Les différents dommages argués par Monsieur [A] [F] ne justifient pas cette atteinte au droit de propriété.
S’il n’appartient pas au juge des référés de qualifier juridiquement ce passage ou d’en fixer l’assiette, il est toutefois compétent pour constater que le passage sur ces parcelles de Messieurs [X] et [A] [W] a été possible pendant plusieurs années avant l’installation du grillage puisqu’une convention pluriannuelle d’exploitation des terrains enclavés a été signée dès 2005 et que Monsieur [A] [F] expose avoir subi un préjudice du fait de leurs passages.
Il s’ensuit que l’obstruction de l’accès par les parcelles AC[Cadastre 9] et AC[Cadastre 12] constitue un trouble manifestement illicite, Monsieur [A] [F] sera donc condamné à libérer le passage par les parcelles AC[Cadastre 9] et AC[Cadastre 12] et aura interdiction d’empêcher ou de limiter l’accès aux parcelles situées en arrière du passage indivis.
Par application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’assortir cette décision d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’une semaine à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois. Dès lors, en cas de violation de son interdiction d’empêcher ou de limiter l’accès par le passage indivis, Monsieur [A] [F] sera condamné à une astreinte d’un montant de 200 euros par jour où l’accès est limité ou empêché de son fait.
Conformément à l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’astreinte peut se réserver le pouvoir de la liquider. Tel sera le cas en l’espèce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la demande d’interdiction sous astreinte d’utiliser les parcelles AC[Cadastre 9] et AC[Cadastre 12] par le GAEC [W] et Messieurs [X] et [A] [W] :
Il ressort des éléments discutés ci-dessus que Messieurs [X] et [A] [W], exploitants du GAEC [W], ont pu utiliser ces parcelles pendant de nombreuses années pour accéder au terrain appartenant à Madame [E] [B], avant que Monsieur [A] [F] n’empêche le passage par la pose d’un grillage et qu’ils ne puissent plus accéder au terrain compte tenu de son enclavement. Le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer notamment sur la qualification d’ayant droit de Madame [E] [B] et le cas échéant pour interdire le passage aux exploitants du GAEC [W] en leur refusant cette qualité, d’autant que la présente décision entend sanctionner le comportement fautif de M. [F] dans cette affaire.
Dès lors, la demande de Monsieur [A] [F] sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, les prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [A] [F] en réparation du préjudice financier subi par le GAEC [W] et au titre du loyer non perçu par Madame [E] [B] sont des demandes de dommages et intérêts qui relèvent du juge du fond.
Dès lors, les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [F], partie perdante, est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [F], en équité, à payer à Madame [E] [B] la somme de 1 200 euros.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire statuant en tant que juge des référés par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes de Madame [E] [B], Messieurs [X] et [A] [W] et du GAEC [W] recevables ;
CONDAMNE Monsieur [A] [F] à procéder au retrait de tout obstacle empêchant ou limitant l’accès aux parcelles cadastrées C[Cadastre 1], C[Cadastre 2], C[Cadastre 3], C[Cadastre 4], C[Cadastre 5] et AC[Cadastre 10] sises à [Localité 14] par les parcelles cadastrées AC[Cadastre 9] et AC[Cadastre 12] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’une semaine à compter de la signification de la présente ordonnance, le tout durant trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [A] [F] à ne pas empêcher ou limiter, à [E] [B], [X] et [A] [W] et au GAEC, l’accès aux parcelles en cause, ce, sous astreinte de 200 euros par jour où l’accès serait limité ou empêché du fait de Monsieur [A] [F] ;
DIT que le Président du tribunal judiciaire se réserve le pouvoir de liquider les astreintes ;
REJETTE la demande d’interdiction d’utilisation des parcelles AC[Cadastre 9] et AC[Cadastre 12] sises à [Localité 14] par le GAEC [W] ainsi que par Messieurs [X] et [A] [W] ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [A] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [F] à verser à Madame [E] [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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