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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 24/04540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
0Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04540 – N° Portalis DB22-W-B7I-[Localité 10]
DEMANDERESSE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), établissement public d’Etat à caractère industriel et commercial, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°495 120 008, dont le siège social est situé [Adresse 2], pris en la personne de Monsieur [E] [D], Directeur Général, pour ce domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I], demeurant au [Adresse 1]
défaillant
ACTE INITIAL du 30 Juillet 2024 reçu au greffe le 02 Août 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 24 Juin 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (l’EPFIF) a fait assigner M. [H] [I], devant ce tribunal et demande de :
«Vu les articles L.211-5, L.213-2, L.231-7 et L.213-14 du code de l’urbanisme,
Vu l’article 28.1° du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 modifié par la loi n°2016-1087 du 08 août 2016-art.72,
Vu les articles 113, 217, 1583 et suivants du code civil,
Vu le jugement du 24 août 2023 du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de VERSAILLES (RG n°20/00008),
— DECLARER que la vente par M. [H] [I] au profit de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France, du local à usage de réserve de 31,14 m2 correspondant au lot n°313 situé au sous-sol dans le volume 8 de l’ensemble immobilier correspondant au centre commercial MANTES 2 (CCM2) à [Localité 7] édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] d’une superficie de 18.181 m2, est parfaite depuis le 29 novembre 2023, date d’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L.213-7 du code de l’urbanisme,
— DECLARER que M. [H] [I] a refusé de réitérer l’acte authentique de cession des immeubles,
— DECLARER que l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France a consigné la totalité du prix de cession fixé de manière définitive par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la Caisse des Dépôts et Consignations dans le délai prévu à l’article L.213-14 du code de l’urbanisme,
En conséquence,
— CONDAMNER M. [H] [I] à signer l’acte authentique de vente du local à usage de réserve de 31,14 m2 correspondant au lot n°313 situé au sous-sol dans le volume 8 de l’ensemble immobilier correspondant au centre commercial MANTES 2 (CCM2) à [Localité 7] édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] d’une superficie de 18.181 m2, établi par Maître [V] [W] Notaire à [Localité 9], dans un délai maximum de 15 (quinze) jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ASSORTIR la décision d’une astreinte de 500 € par jour de retard, à courir à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ORDONNER que, à défaut pour M. [H] [I] de satisfaire à l’injonction qui leur est ainsi faite, et à l’issue du délai de 15 (quinze) jours à compter de la signification du jugement, le jugement à intervenir vaudra acte authentique de vente au profit de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France du lot n°313 situé au sous-sol dans le volume 8 de l’ensemble immobilier correspondant au centre commercial MANTES 2 (CCM2) à [Localité 7] édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] d’une superficie de 18.181 m2,
— DECLARER que ce jugement pourra faire l’objet des formalités de publicité au service de la publicité foncière territorialement compétent,
— CONDAMNER M. [H] [I] à payer à l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [H] [I] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Miguel ARENA, avocat au Barreau de VERSAILLES, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.»
Au soutien de ses prétentions, l’EPFIF fait valoir que :
— par lettre recommandée de son notaire, Maître [N] [R], M. [H] [I] a, par déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie le 27 mars 2020, déclaré vouloir vendre le bien à usage de réserve de 31,14 m2 correspondant au lot n°313 situé au sous-sol dans le volume 8 de l’ensemble immobilier correspondant au centre commercial MANTES 2 (CCM2) à [Localité 7] édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] d’une superficie de 18.181 m2,libre de toute occupation moyennant le prix de 35 000 euros,
— par décision du 27 juillet 2020, l’EPFIF a proposé d’acquérir l’immeuble aux prix de 25 000 euros,
— par lettre reçue le 6 août 2020, M. [H] [I] a refusé le prix proposé,
— par jugement du 24 août 2023, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de VERSAILLES, saisi par l’EPFIF, a fixé le prix d’aliénation du bien à la somme de 25 000 euros,
— le jugement a été signifié le 29 septembre 2023 à M. [H] [I] qui n’a pas interjeté appel,
— par acte de Maître [V] [W], notaire, du 23 janvier 2024, le notaire instrumentaire a constaté la non comparution de M. [I] et la volonté de l’EPFIF de régulariser l’acte de vente avec transfert de propriété,
— l’acte authentique n’ayant pu être signé, l’EPFIF a procédé à la consignation de 21 250 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations le 28 février 2024, soit dans le délai de quatre mois prévu à l’article L.213-14 du code de l’urbanisme, complétant la consignation de la somme égale à 15% de l’évaluation réalisée, soit 3 750 euros, effectuée le 10 septembre 2020, soit la somme totale de 25 000 euros correspondant au prix de vente.
L’EPFIF ajoute que conformément aux dispositions de l’article L.213-7 du code de l’urbanisme, le silence des parties dans le délai de deux mois après que la décision juridictionnelle en fixation du prix est devenue définitive vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété au profit du titulaire du droit de préemption. Il explique que M. [H] [I] n’a pas renoncé à vendre son bien et que dès lors, la vente est parfaite conformément aux dispositions de l’article 1583 du code civil.
M. [H] [I] n’ayant pas comparu à la date fixée pour l’acte authentique le 23 janvier 2024, l’EPFIF demande également qu’il lui soit enjoint de signer l’acte authentique de cession dans un délai maximum de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ladite injonction étant assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il sollicite également en cas de non comparution de M. [H] [I] de décider que le jugement vaudra vente conformément aux dispositions de l’article 28,1° du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
M. [H] [I], cité dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile le 30 juillet 2024 n’a pas constitué avocat. Il est constaté par le commissaire de justice que le nom du destinataire de l’acte ne figure ni sur la boite aux lettres, ni sur l’interphone et qu’un voisin déclare qu’il est parti sans laisser d’adresse. Il indique que les recherches sur les pages blanches sont demeurées vaines.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025 et l’affaire fixée pour les plaidoiries le 24 juin 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de «déclarer»
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande principale
L’article L.211-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige dispose que «tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques.
A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation selon les règles mentionnées à l’article L.213-4.
En cas d’acquisition, le titulaire du droit de préemption devra régler le prix au plus tard six mois après sa décision d’acquérir le bien au prix demandé ou six mois après la décision définitive de la juridiction.
En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l’alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l’article L.213-8.
En l’absence de paiement ou, s’il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l’expiration du délai prévu au troisième alinéa, le bien est, sur leur demande, rétrocédé à l’ancien propriétaire ou à ses ayants cause universels ou à titre universel qui en reprennent la libre disposition. Dans le cas où le transfert de propriété n’a pas été constaté par un acte notarié ou authentique en la forme administrative, la rétrocession s’opère par acte sous seing privé.
Les dispositions des articles L.213-11 et L.213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions prévues par le présent article.».
L’article L.213-14 du même code dispose que «en cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L.211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique.
Le prix d’acquisition est payé ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication.
En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien.».
L’article L.213-7 du même code dispose que «a défaut d’accord sur le prix, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d’aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l’exercice de son droit à défaut d’accord sur le prix.
En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l’issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption.»
L’article R213-12 du code de l’urbanisme dispose que «en cas d’accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété.
Dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n’ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l’article [5] 213-7 (alinéa 2), un acte de même nature est dressé dans un délai de trois mois à compter de la décision judiciaire devenue définitive.»
En l’espèce, l’EPFIF a fait assigner M. [H] [I], à défaut d’accord sur le prix proposé pour l’acquisition du lot n°313 situé au sous-sol dans le volume 8 de l’ensemble immobilier correspondant au centre commercial MANTES 2 (CCM2) à MANTES LA JOLIE (78200) édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] d’une superficie de 18.181 m2 devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de VERSAILLES qui a fixé le prix d’acquisition du bien à la somme de 25 000 euros suivant jugement du 24 août 2023.
Cette décision a été signifiée à M. [H] [I] le 29 septembre 2023, de sorte qu’à défaut d’appel, elle est devenue définitive le 29 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article L.213-14 du code de l’urbanisme, l’EPFIF a procédé à la consignation complémentaire de 21 250 euros le 28 février 2024, soit dans le délai de quatre mois suivant la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, de sorte que le prix de vente, soit 25 000 euros, a bien été consigné dans ce délai.
Le silence de M. [H] [I] dans le délai de deux mois après que la décision est devenue définitive, soit le 29 décembre 2023 au plus tard, vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article 1583 du code civil, au regard de l’accord sur la chose et le prix notifié au vendeur ainsi qu’à son représentant, il convient de constater que la vente est parfaite au bénéfice de l’EPFIF.
M. [H] [I] ne s’est pas présenté le 23 janvier 2024 pour la signature de l’acte authentique à l’office notarial de Maître [V] [W], notaire. Il est indiqué dans l’acte qu’il a été fait sommation à M. [H] [I] et à Maître [N] [R], son notaire, respectivement les 18 et 17 janvier 2024 d’avoir à comparaître en vue de la signature de l’acte et de produire tout document.
Dès lors, l’EPFIF est bien fondé à demander la condamnation de M. [H] [I] à signer l’acte authentique de vente. Celui-ci devra être signé dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu de prévoir le prononcé d’une astreinte.
A défaut, le présent jugement vaudra vente, à l’expiration du délai d’un mois à compter de sa signification, compte tenu de la consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignation, et sa publication au service de la publicité foncière est ordonnée.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens dont distraction au profit de Maître Miguel ARENA, avocat au Barreau de VERSAILLES, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner M. [H] [M] à payer à l’EPFIF la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile susvisé.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la vente par M. [H] [M] au bénéfice de L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE est parfaite,
CONDAMNE M. [H] [M] à signer l’acte authentique de vente dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
REJETE la demande d’astreinte formée par l’EPFIF,
DIT que le présent jugement vaudra vente à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision s’agissant du bien ainsi désigné :
un bien immobilier d’une superficie de 31,14 m2 constitué du lot n°313 au sous-sol situé dans le volume 8 de l’ensemble immobilier correspondant au centre commercial [Localité 6] 2 (CCM2) au [Adresse 4] à [Localité 8] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3],
ORDONNE la publication du jugement au service de la publicité foncière,
CONSTATE la consignation du prix de vente par L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
CONDAMNE M. [H] [M] aux dépens dont distraction au profit de Maître Miguel ARENA, avocat au Barreau de VERSAILLES, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [M] à payer à L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'urbanisme
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