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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 févr. 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00159 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ASV
JUGEMENT
Minute : 73
Du : 6 Février 2026
Madame [Q] [D]
C/
Monsieur [W] [Y] (prêt à Mme [A] [L])
[Localité 2]
[1] (2023/250 / Mme [D])
Madame [O] [H] (prêt à Mme [A] [L])
CA CONSUMER FINANCE (82112987645/LA1K37P007 / MME [D], 56821806678)
[Localité 3]
[2] ([Localité 4]
[3] [Localité 5]
TRESORERIE [Localité 6] (AYAK67110AE)
EDF SERVICE CLIENT (146119695)
CFR RECOUVREMENTS (16224404 / MME [D])
HOIST FINANCE [Localité 7]
Monsieur [K] [R] (loyers impayés)
[Localité 8]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 6 Février 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction greffier ;
Après débats à l’audience publique du 5 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Q] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne
assistée de Maître Asma FRIGUI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [Y] (prêt à Mme [A] [L])
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
TOTALENERGIES (106805693)
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
VILOGIA (2023/250 / Mme [D])
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [H] (prêt à Mme [A] [L])
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE (82112987645/LA1K37P007 / MME [D], 56821806678)
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
PLAINE COMMUNE HABITAT (81759)
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[2] (5146501D020)
Service Surendettement
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[3] (28961001304832)
chez [Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 18] AMENDES (AYAK67110AE)
[Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT ([Localité 20]
chez [4], [Adresse 13]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
CFR RECOUVREMENTS (16224404 / MME [D])
[Adresse 14]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB ([Localité 23]
[Adresse 15]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [R] (loyers impayés)
chez Madame [B], [Adresse 16]
[Localité 25]
non comparant, ni représenté
[Localité 8]
[Adresse 17]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [Q] [D] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine [Localité 27] qui a été déclaré irrecevable le 17 mars 2025 eu égard à la capacité de remboursement de 700 euros supérieure à celle du plan précédent, de sorte que les mesures en cours de juin 2024 peuvent être respectées.
Par courrier reçu le 31 mars 2025, Madame [Q] [D] a contesté la décision d’irrecevabilité.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 5 décembre 2025.
A l’audience, Madame [Q] [D] indique avoir un fils à charge âgé de 18 ans, elle perçoit 199 euros de prime d’activité et un salaire de 1256 euros. Elle supporte un loyer de 817 euros chauffage compris.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, Madame [Q] [D] a formé sa contestation par courrier reçu le 31 mars 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 26 mars 2025.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, l’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, Madame [Q] [D] est âgée de 58 ans, elle a un fils âgé de 18 ans à charge. Elle travaille en tant que préparatrice de commandes, elle perçoit 199 euros d'[5], et un salaire de 1313 euros, compte-tenu de saisies effectuées sur sa rémunération. Son loyer s’élève à 817 euros.
L’endettement s’élève à la somme de 111.398,58 euros.
Dans ces conditions, Madame [Q] [D] est manifestement surendettée et ne peut rembourser ses dettes avec son actif disponible.
Il résulte de ces éléments que la bonne foi de Madame [Q] [D] est établie, de sorte que sa demande aux fins de bénéficier de la procédure de surendettement est recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable la demande de Madame [Q] [D] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
Ainsi jugé et prononcé le 6 février 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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