Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/02182 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5CO
Du 03 Mars 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [K]
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Décembre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jennifer SALLES de la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 20 Janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 29 décembre, fait assigner Madame [F] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 3014,38 euros au titre des charges et provisions échues au 6 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [F] [K], régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, “Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.”
En application de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a assigné Madame [F] [K] aux fins de règlement des charges de copropriétés et provisions impayées.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun justificatif ou relevé de propriété permettant d’attester de la qualité de propriétaire de Madame [F] [K] n’a été produit. De plus, le procès-verbal d’assemblée générale portant sur l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 n’a pas été produit, le seul procès-verbal d’assemblée générale versée en date du 10 juillet 2025 portant uniquement sur l’approbation des comptes de l’exercice 2024 et du budget prévisionnel 2026 et ce alors que la demande en paiement porte sur les provisions de l’année 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] produise un relevé attestant de la propriété de Madame [F] [K], ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale portant sur l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2025.
Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit et par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 27 mars 2026 à neuf heures afin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] produise le relevé de propriété de Madame [F] [K] ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale visant l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 et fournisse le cas échéant les explications nécessaires en l’absence de production de ces éléments ;
SURSOYONS à statuer dans l’attente sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Pays ·
- Affiliation ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ags ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Carence ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Date ·
- Épouse ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Juridiction
- Bourgogne ·
- Épuisement professionnel ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Affection ·
- Arrêt de travail ·
- Avis ·
- Origine ·
- Lien
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Lot ·
- Assureur ·
- Vignoble ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Expertise
- Devis ·
- Fumée ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Résolution du contrat ·
- Installation ·
- Résolution judiciaire ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Biélorussie ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Audience ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Se pourvoir ·
- Partie ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Physique ·
- Barème ·
- Lésion
- Bâtiment ·
- Béton ·
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.