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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 janv. 2025, n° 24/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AVI ARCHITECTURE c/ S.A.R.L. AD DIEM, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA, S.A.R.L. O2C, S.A. SMABTP, l' ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC' H - SYLVIE POTIER-KERLOC' H - 196 |
Texte intégral
N° RG 24/01159 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLL5 du 09 Janvier 2025
N° RG 24/01159 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLL5
Minute N° 2025/0008
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. AVI ARCHITECTURE
C/
S.A.R.L. AD DIEM
S.A.R.L. O2C
S.A. SMABTP
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2025 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H – 196
Me Ronan LEVACHER – 245
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 09 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. AVI ARCHITECTURE (RCS Nantes N°809876006),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. AD DIEM (RCS St Nazaire N°524748043),
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. O2C (RCS Nantes N°527761753),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante
S.A. SMABTP (RCS Paris N°775684764),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
(RCS Paris N°844091793),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
La S.C.C.V. CHRISVAL a fait construire, sous couvert d’assurances souscrites auprès de la S.A. ALBINGIA, et commercialisé un ensemble immobilier de deux bâtiments comprenant respectivement 8 et 6 logements situés au [Adresse 3] à [Localité 13]. Les travaux ont été notamment confiés aux sociétés :
AVI ARCHITECTURE assurée auprès de la MAF : pour la maîtrise d’œuvre,
GUILLET PRODUCTION : lot charpente,
AB ENERGIES : lots plomberie, chauffage, électricité,
ISODEAL : lot isolation,
GAUDIN : lot gros œuvre,
[E] : lot carrelage,
PLACAIS TPG : lot VRD après résiliation du marché confié initialement à TERRASSEMENT PRUD’HOMME,
ENDUIT VIGNOBLE : lot pose d’enduit,
JONCHERE : lot serrurerie fermetures,
LABBE : lot couverture (fonds de commerce cédé à TEC),
TERTRIN : lots cloisons doublages plafonds suspendus isolation,
AGASSE : lot menuiserie bois,
ALU CONCEPT GOUTTIERES : lot couverture,
[E] et FILS : lot chappes carrelage faïence,
EDELWEISS : aménagement espaces verts parking et clôtures,
LM DECORS : peinture.
La réception des travaux est intervenue le 31 janvier 2023 et la livraison des parties communes et privatives ensuite.
Les précédentes procédures :
Se plaignant d’une fuite d’eau au plafond de la salle de bains de l’appartement constituant le lot B13 du bâtiment B vendu à Mme [ZA] [O] et de ses doléances concernant un bruit anormal dont les causes seraient une insuffisance d’isolation des combles le long des murs placo phoniques, d’une absence de sous-faces de saillies de toit, d’un coude de ventilation primaire ne respectant pas le sens de l’eau, d’un tuyau de chaudière de la salle de bains débranché, la S.C.C.V. CHRISVAL a fait assigner en référé la S.A.S. GUILLET PRODUCTION, la S.A.R.L. AVI ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S. AB ENERGIES, la S.A. ALBINGIA, la S.A.S. ISODEAL, Mme [ZA] [O] et la S.A.R.L. CABINET GUEMENE en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [12] par actes de commissaires de justice des 21 et 22 décembre 2023 afin de solliciter l’organisation d’une expertise avec exécution provisoire sur minute et condamnation in solidum des défenderesses, sauf les deux dernières, aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. (dossier 24/28)
Arguant de réserves à la livraison des parties communes, de fissurations des balcons du bâtiment A, de cloques sur la tranche des balcons du bâtiment B et de désordres affectant les appartements des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [12] représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET GUEMENE, Mme [R] [W], M. [G] [V], Mme [S] [Y], M. [T] [J], Mme [P] [C], Mme [F] [A], Mme [ZA] [O], Mme [TT] [B], Mme [H] [X], M. [N] [X], M. [U] [YK] ont fait assigner en référé la S.A.S. AB ENERGIES, la S.A.R.L. AGASSE, la société ALU CONCEPTS GOUTTIERES, la S.A.R.L. AVI ARCHITECTURE, M. [L] [E], la S.A.S. EDELWEISS, la société ENDUIT VIGNOBLE, la société GAUDIN, la S.A.S. GUILLET PRODUCTION, la S.A.S. ISODEAL, la société JONCHERE METALLERIE, la S.A.R.L. LABBE prise en son liquidateur amiable M. [Z] [K], la société LE RABOT VENDEEN, la société LM DECORS, la S.A.R.L. PLACAIS TPG, la S.C.C.V. CHRISVAL, la S.A.R.L. TERTRIN, la S.C.P. THEVENOT PARTNERS en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. TERTRIN, la SELARL MJ-O en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. TERTRIN, la société RAUX GICQUEL par actes de commissaires de justice du 30 janvier 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation des défendeurs à produire leurs attestations d’assurances à la date d’ouverture du chantier et sur 2023 et 2024, dates des réclamations. (dossier 24/160)
Suite à cette assignation, estimant qu’elle a intérêt à appeler en cause les assureurs concernés par le litige et la cessionnaire du fonds de commerce de la société LABBE, la S.C.C.V. CHRISVAL a fait assigner en référé la S.A. ALBINGIA, la S.A.R.L. TEC, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs des sociétés AB ENERGIES ISODEAL et LABBE, la S.A.M. C.V. THELEM ASSURANCES assureur de la société JONCHERE, la SMABTP assureur de la société GUILLET PRODUCTION, M. [D] [RC] en qualité de liquidateur amiable de la S.A.S. ENDUIT VIGNOBLE et la S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la société ENDUIT VIGNOBLE par actes de commissaires de justice des 22, 23, 26, 27 février 2024 afin d’étendre les opérations d’expertise à leur égard tous droits et moyens réservés. (dossier 24/225).
Les procédures ont été jointes.
Suivant ordonnance du 30 mai 2024, M. [I] [M] a été nommé en qualité d’expert.
La présente procédure :
Soutenant qu’elle a intérêt à appeler à la cause les sociétés intervenues au titre des missions DET, OPC et AOR et en qualité d’économiste ainsi que leurs assureurs, la S.A.R.L. AVI ARCHITECTURE a fait assigner en référé la S.A.R.L. AD DIEM intervenue en qualité d’économiste, son assureur la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la S.A.R.L. O2C intervenue au titre des missions DET, OPC et AOR et son assureur la S.A. SMABTP, selon actes de commissaire de justice des 25, 31 octobre et 4 novembre 2024, afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard avec sommation d’assister à une réunion d’expertise du 29 novembre 2024.
La S.A.R.L. AD DIEM, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la S.A. SMABTP formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. O2C, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. AVI ARCHITECTURE présente des copies des documents suivants :
— contrat AVI ARCHITECTURE du 01/10/19,
— contrat AVI ARCHITECTURE du 14/04/20,
— proposition d’honoraires de la société O2C du 19/11/20,
— proposition d’honoraires de la société AD DIEM du 30/04/20,
— attestation d’assurance de la société O2C,
— attestation d’assurance AD DIEM.
Il résulte des explications données et pièces produites que la S.A.R.L. O2C est intervenue au titre de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination du chantier (OPC) ainsi qu’à la direction de l’exécution du ou des contrats de travaux (DET), et assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception (AOR), et que la S.A.R.L. AD DIEM est intervenue en qualité d’économiste, de sorte que leur responsabilité ou leur garantie ainsi que celle de leurs assureurs est susceptible d’être engagée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres allégués.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [I] [M] par ordonnance de référé du 30 mai 2024 (24/28) à la S.A.R.L. AD DIEM, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la S.A.R.L. O2C et la S.A. SMABTP,
Laissons les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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