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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 3]
**** Le 21 Janvier 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/01483 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2ZG
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [Z] [P]
née le 27 Janvier 1994,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A.R.L. PROFIRE GENIE CLIMATIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et par Maître Laurent BOISIS, avocat au Barreau de LYON au sein de la SELARL ELAB AVOCATS, avocat plaidant.
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Novembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation énergétique de son immeuble d’habitation, Madame [Z] [P] a fait installer un poêle à bois le 4 avril 2022 par la société Profire Genie Climatique, dont le nom commercial est la Lyonnaise des Clims.
Arguant d’une mauvaise installation de l’appareil, et notamment de la fumée noire s’échappant du conduit d’évacuation, Madame [Z] [P] a fait intervenir la société Profire Genie Climatique le 20 mai 2022.
Mécontente de la nouvelle installation, Madame [Z] [P] a engagé la protection juridique de son assurance. Aucune solution ne se profilant, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur le 19 septembre 2022. Le rapport définitif a été rendu le 3 octobre 2022.
Par acte de Commissaire de justice du 8 février 2023, Madame [Z] [P] a assigné la société Profire Genie Climatique devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin de faire prononcer la résolution judiciaire du contrat et obtenir des dommages et intérêts.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2024, Madame [Z] [P] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231-1, 1231-2, 1231-3 du code civil de :
JUGER que l’exécution de la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE est définitivement imparfaite ;
En conséquence,
— PRONONCER la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE ;
— ORDONNER les restitutions nécessaires aux fins de remettre les parties dans leur état antérieur au contrat, à savoir notamment :
• Reprise de l’ensemble du matériel présent chez Madame [P] ;
• Remboursement à Madame [P] de l’ensemble des primes et subventions perçues en son nom, et notamment MaPrimeRénov’ pour un montant de 3 000 euros ;
— JUGER que l’exécution imparfaite de la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE est à l’origine d’un préjudice pour elle qu’il convient de réparer ;
— CONDAMNER la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE, en réparation de ce préjudice, à lui verser la somme de 2 723,34 euros au titre de la remise en état du mur de façade, la somme de 4 000 euros au titre de l’installation d’un climatiseur, ainsi que la somme de 186,90 euros au titre de l’achat de granulés bois soit un montant total de 6 386 euros ;
— CONDAMNER la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— DÉBOUTER la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE de toutes conclusions plus amples ou contraires.
A l’appui de ses demandes elle met en avant que la société Profire Genie Climatique a imparfaitement exécuté ses obligations contractuelles. Elle expose à cette fin qu’un premier devis prévoyait l’installation d’un poêle à granulés de marque STOVEITALIA et de modèle ECOYA 8E et que c’est un appareil d’une autre marque qui a été posé. Elle soutient qu’un autre devis a été imposé à sa signature, portant cette fois la mention, à côté de la marque, « ou équivalent ». Elle excipe que le jour de la livraison, les techniciens lui ont en outre fait signer un procès-verbal de réception de travaux prérempli, indiquant que tout était conforme, alors même que notamment le poêle installé ne proposait même pas l’option WiFi, comme celui initialement choisi.
Elle indique qu’un dégagement de fumée noire l’a conduite à faire changer l’appareil par la société Profire Genie Climatique, qui n’a toujours pas posé le poêle initialement choisi, et sans résoudre le problème de fumée.
Elle se réfère au rapport d’expertise amiable, faisant état de persistance dans les dysfonctionnements. Elle souligne que cette expertise revêt un caractère contradictoire car la société défenderesse y a participé activement, et que rien ne permet de lui imputer un manque d’impartialité. Elle souligne que la défenderesse n’apporte aucun élément de réponse aux conclusions du rapport d’expertise pointant ses inexécutions contractuelles.
Elle excipe que le rapport d’expertise serait corroboré par les témoignages et le devis de travaux de remise en état, ainsi que sa dépense de 4.000 euros pour un climatiseur réversible qui n’aurait pas été nécessaire si le poêle avait été fonctionnel.
En conséquence de la résolution du contrat, elle sollicite les restitutions subséquentes et l’attribution de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société Profire Genie Climatique demande au tribunal, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, de :
— JUGER que Madame [Z] [P] n’est pas fondée dans ses demandes ;
— JUGER que les demandes de Madame [Z] [P] sont fondées exclusivement sur un rapport d’expertise amiable diligentée par sa protection juridique ;
— JUGER que l’expertise amiable réalisée à la demande de la protection juridique de Madame [Z] [P] ne peut être le seul fondement exclusif au soutien de ses demandes.
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par Madame [Z] [P] ;
— CONDAMNER Madame [Z] [P] à verser la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Z] [P] aux entiers dépens.
La société Profire Genie Climatique confirme avoir effectivement réédité le devis en ajoutant la mention « ou équivalent » à l’indication de la marque du poêle, mais en lui accordant une remise commerciale de 1.102,78 euros et en lui offrant le reste à charge de 6,27 euros. Elle rappelle que Madame [Z] [P] a signé le procès-verbal de réception le 20 mai 2022 sans réserve.
Elle explique que Madame [Z] [P] ne se fonde que sur le rapport d’expertise amiable diligenté par son assurance protection juridique, qui lui-même ne se baserait que sur ses propres allégations. Elle conclut que la requérante n’apporte pas la preuve d’un dysfonctionnement du poêle contraignant à un remplacement.
Elle estime infondée ses demandes de dommages et intérêts.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 5 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 5 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 19 novembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 du même code précise que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
La résolution judiciaire du contrat nécessite la démonstration par le requérant d’une inexécution suffisamment grave du débiteur de l’obligation, sans qu’il n’y ait à établir de faute de ce dernier.
L’article 16 du code de procédure civile rappelle que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. ».
Il est de jurisprudence constante, en application de ce dernier texte, que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société Profire Genie Climatique qu’elle a soumis à Madame [Z] [P] un deuxième devis portant la mention « ou équivalent » à côté de la marque du poêle stipulée seule dans le premier devis, en pratiquant en contrepartie une remise commerciale. La requérante indique que ce devis lui a été « imposé », sans autres précisions ou développements permettant de considérer qu’il a été signé par elle sans être accepté.
L’expert mandaté par l’assurance de Madame [Z] [P] indique ne pas être en mesure de se positionner sur la qualité du poêle livré par rapport à celui indiqué sur le premier devis. Il n’est produit aucun autre élément tendant à établir que le poêle installé ne serait pas « équivalent » à celui originellement commandé. Il n’est donc pas démontré par la requérante que le produit livré n’est pas conforme au deuxième devis signé et accepté, prévoyant la livraison d’un appareil de marque « équivalente ».
Madame [Z] [P] fait également état de dysfonctionnements persistants du poêle. Elle explique que le premier dégageait de la fumée noire. L’expert amiable constate que le second présente le même problème, et ce d’ailleurs malgré les manipulations du technicien de la société Profire Genie Climatique présent lors des opérations d’expertise. Cependant, l’attestation produite par la requérante, de Mme [K], n’évoque que le dégagement de fumée du premier poêle posé. L’installation ultérieure d’une climatisation réversible n’apparaît pas en rapport suffisant avec celle du poêle pour appuyer le dysfonctionnement de celui-ci ; d’autant que cette climatisation réversible est posée le 27 mai 2022, une semaine seulement après l’installation du deuxième poêle par la société Profire Genie Climatique, à une saison où l’urgence d’un chauffage est contestable, tandis que la recherche du frais se précise.
L’expert amiable relève ensuite que le premier poêle a été installé à plus de 50 cm de la position demandée par Madame [Z] [P]. Il ne fonde cette assertion que sur les dires de l’intéressée, sans aucun document contractuel à l’appui. Il indique après que le deuxième poêle a été installé à la position initialement prévue, mais sans nouvelle ouverture de façade, conduisant les techniciens à aménager une rallonge et un coude pour le raccorder à la cavité déjà percée. Il mentionne que le coude réalisé ne répond pas aux réglementations en vigueur, sans les citer ni expliquer davantage sa déclaration. Il n’est en outre là encore fait référence à aucun document contractuel de référence pour caractériser la mauvaise exécution alléguée du devis signé par Madame [Z] [P]. D’ailleurs, le remède à ce litige proposé par l’expert amiable, visant une seconde ouverture dans la façade avec une reprise du trou effectué et une remise en peinture, ne serait concevable que s’il avait été établi que le positionnement du premier poêle caractérisait un manquement contractuel du professionnel. A défaut d’une telle démonstration, il ne peut être reproché à la société Profire Genie Climatique de ne pas avoir accédé aux sollicitations de la requérante, qui ne justifie pas qu’elles entraient dans le champ contractuel.
Enfin, là encore, le devis de remise en état du mur présenté par la requérante est inopérant pour étayer tant un dysfonctionnement du poêle comme elle le soutient, qu’une installation non réglementaire ou à un emplacement non contractuellement désiré.
Ainsi, l’expertise amiable réalisée ne tend à soutenir, sur les trois griefs invoqués, qu’un éventuel dysfonctionnement du poêle, sans en préciser la gravité et le retentissement sur la bonne marche de l’appareil. Cette expertise non judiciaire n’est, en toute hypothèse, corroborée pas aucun autre élément.
Il n’est donc pas rapporté par la requérante la preuve de l’imparfaite exécution de ses obligations contractuelles par la société Profire Genie Climatique. Elle sera donc déboutée de sa demande de résolution du contrat et de ses prétentions indemnitaires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [P] qui succombe à l’instance en supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande en l’espèce de condamner la société Madame [Z] [P] à payer à Profire Genie Climatique au titre des frais irrépétibles la somme de 1.200 €. La requérante qui perd son procès sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DEBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande de résolution judiciaire du contrat ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] de ses demandes de restitutions subséquentes à la résolution judiciaire sollicitée ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] à payer à la société Profire Genie Climatique SARL la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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