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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 18 juil. 2025, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/00791 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GDUZ
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
Société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
C/
[R] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 18 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 14 Mai 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 18 Juillet 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Société CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES;
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition d’injonction de payer
Et :
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (93)
demeurant [Adresse 3]
COMPARANTE en personne ;
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition d’injonction de payer
A l’appel de la cause à l’audience du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2025 où une réouverture des débats a été ordonnée au 14 Mai 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie, et la défenderesse n’a présenté aucune observation.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 novembre 2022, la SA Caisse d’épargne Auvergne et Limousin a consenti à [R] [G] un prêt personnel, d’un montant en capital de 2500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 13,75 %, remboursable en 36 mensualités de 85,14 € hors assurance facultative.
La SA CAISSE d’épargne Auvergne et Limousin a adressé à [R] [G] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 738,86 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 01 décembre 2023.
La SA CAISSE d’épargne Auvergne et Limousin a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 20 décembre 2023.
Par ordonnance d’injonction de payer du 22 avril 2024, [R] [G] a été condamnée au paiement de la somme de 2100 euros sans intérêts.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024 à [R] [G] à étude de l’huissier.
[R] [G] a formé opposition à l’ordonnance du 22 avril 2024 le 10 juillet 2024.
A l’audience du 18 décembre 2024, la SA Caisse d’épargne Auvergne et Limousin a sollicité du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] de voir :
— débouter [R] [G] de ses demandes ;
— condamner [R] [G] au paiement des sommes suivantes :
➢ 2616,83 euros, avec intérêts au taux contractuel
➢ 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, la SA Caisse d’épargne Auvergne et Limousin, représentée par son conseil, a indiqué que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
[R] [G] a comparu, et n’a pas contesté le principe ni le montant de la créance de la SA Caisse d’épargne Auvergne et Limousin. Elle a exposé faire l’objet d’une procédure de surendettement.
Par jugement du 19 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :
— déclaré l’opposition recevable, et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 22 avril 2024,
— déclaré recevable la demande en paiement,
— ordonné la réouverture des débats, afin que :
— les parties produisent leurs observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, en application de l’article L314-26 du code de la consommation, sur les éventuelles causes de déchéance des intérêts, notamment sur l’absence de consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit,
— les parties produisent de surcroît tout élément utile relatif à l’état de la procédure de surendettement,
— le prêteur communique un décompte précis, détaillé, et lisible, au jour de la déchéance du terme de la totalité des sommes prêtées et des sommes réglées ;
— enjoint à la société SA Caisse d’épargne Auvergne et Limousin de produire un décompte précis, détaillé, et lisible, au jour de la déchéance du terme de la totalité des sommes prêtées et des sommes réglées, aux fins de déterminer le montant exact de sa créance en cas de déchéance du droit aux intérêts ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
A l’audience du 14 mai 2025, la SA Caisse d’épargne Auvergne et Limousin, représentée par son conseil, dépose son dossier.
La défenderesse comparaît, et ne présente aucune prétention ni moyen.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la consultation du FICP :
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA Caisse d’épargne Auvergne et Limousin ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 26 novembre 2022, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la SA Caisse d’épargne Auvergne et Limousin est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 2500 euros moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 340,60 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €
soit un total restant dû de 2159,40 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 14 mars 2025.
En conséquence, il convient de condamner [G] [R] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 13,75%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 5,07% pour le premier semestre 2024 et 4,92% pour le deuxième semestre 2024, et 3,71% pour le premier semestre 2025 pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors d’écarter tout taux d’intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner [R] [G] à payer à la SA Caisse d’épargne Auvergne et Limousin la somme de 2159,40 euros sans intérêts.
L’exécution de la présente décision sera affectée par la procédure de surendettement selon les articles L722-1 et suivants du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [R] [G] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA Caisse d’épargne Auvergne et Limousin les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner [R] [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
RAPPELLE que le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a déclaré l’opposition de [R] [G] recevable, et a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 22 avril 2024, numéro 21-24-000637, par jugement du 19 février 2025 ;
RAPPELLE que le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a déclaré recevable la demande en paiement par jugement du 19 février 2025;
CONDAMNE [R] [G] à payer à la SA Caisse d’épargne Auvergne et Limousin la somme de 2159,40 euros (deux mille cent cinquante neuf euros et quarante centimes), arrêtée au 14 mars 2025, sans intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution de la présence décision sera affectée par la procédure de traitement de surendettement selon les articles L722-1 et suivants du code de la consommation ;
CONDAMNE [R] [G] à payer à la SA Caisse d’épargne Auvergne et Limousin la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [G] aux dépens ;
DEBOUTE la SA Caisse d’épargne Auvergne et Limousin de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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