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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 10 juin 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ERICATH c/ ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOCIETE D' EXPLOITATION DES ETBS RODRIGUES, S.C.I., S.A.S. LAGARONNAISE, S.A.R.L. ARIEGE HABITAT, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIERS N° : RG 25/00027 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRBM
RG 25/00071 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CR5O
AFFAIRE : [P] [W], S.C.I. ERICATH C/ S.A.S. LAGARONNAISE, AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ARIEGE HABITAT, [I] [Y], ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. DIAS ARCHITECTES, S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETBS RODRIGUES, GAN ASSURANCES, S.M. A.B.T.P., S.A.R.L. EL KERMOUDI, ALLIANZ, Entreprise [U]
NAC : 54Z
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUIN 2025
LE JUGE DES REFERES : Mme Marion BIREAU, Vice-Présidente placée
LA GREFFIERE : Mme Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame [H] [N], Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [W]
né le 03 Avril 1961 à [Localité 21] (31), de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
S.C.I. ERICATH
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 889 921 037, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentés par Maître Nadine QUESADA, substituée par Maître Camille GORTAN, exerçants au cabinet d’avocats ALTEGIS, avocates inscrites au barreau de TOULOUSE
ET
DEFENDEURS
S.A.S. LAGARONNAISE
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 432 603 645, dont le siège social est sis [Adresse 10], venant aux droits de la S.A.R.L. AGA immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 534 029 400, dont le siège social est sis [Adresse 9] et actuellement [Adresse 10], suite à la fusion absorption de la Société AGA par la Société LAGARONNAISE
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, substitué par Maître Valérie ASSARAF – DOLQUES, avocats inscrits au barreau de TOULOUSE
Maître [I] [Y]
Notaire associé de la SCP LEDERAC – BABY – VILLANOU – BERTRAND – [Y] – PADILLA, sise [Adresse 12]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE et Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat postulant inscrit au barreau d’ARIEGE
S.A.R.L. DIAS ARCHITECTES
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 512 716 812, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie ATTAL, substituée par Maître Jocelyn LONJOU, exerçants à la SELAS AVOCATS ATCM, avocats inscrits au barreau de TOULOUSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, substitué par Maître Valérie ASSARAF – DOLQUES, avocats inscrits au barreau de TOULOUSE
PARTIES APPELLEES DANS LA CAUSE :
AXA FRANCE IARD
compagnie d’assurance immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT TRESPEUCH, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
S.A.R.L. ARIEGE HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 753 360 239, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT TRESPEUCH, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ABEILLE IARD & SANTE
Compagnie d’assurances anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT TRESPEUCH, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RODRIGUES
dont le siège social est sis [Adresse 22]
défaillante et non représentée
GAN ASSURANCES
Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
S.A.R.L. EL KERMOUDI
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS SALVA, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], ès qualités d’assureur de la SARL EL KERMOUDI (contrat numéro 032463377) et de la Société SPELLECO (contrat numéro 035786726)
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS SALVA, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
E.I.R.L. Sege [U]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT TRESPEUCH, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon un acte notarié en date du 17 mai 2021, la SCI ERITACH dont Monsieur [P] [W] est le gérant faisait l’acquisition auprès de la SARL AGA d’un immeuble à usage d’habitation constituant la villa n° 15 de la résidence [Adresse 13], sise [Adresse 7], sur la commune de LA TOUR DU CRIEU (09), moyennant le prix de 225 000 €.
Des contestations se sont élevées quant à la découverte de plusieurs malfaçons et désordres postérieurement à la vente du bien litigieux.
Monsieur [P] [W] et la SCI ERICATH ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX d’une demande d’expertise au contradictoire de la SARL AGA.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise de l’immeuble litigieux, et commis pour y procéder Madame [C] [E] [S], experte inscrite sur la liste des experts judiciaires auprès de la Cour d’appel de Toulouse.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix a déclaré communes et opposables à la SARL ARIEGE HABITAT et son assureur ABEILLE IARD & SANTE, à la SARL RODRIGUES et à son assureur la SA GAN ASSURANCES, à la SARL EL KERMOUDI, à la SAS SPELLECO et à leur assureur la SA ALLIANZ, les opérations d’expertise en cours confiées à Mme [C] [E] [S], selon l’ordonnance précitée du 4 janvier 2022.
Au cours de sa mission d’expertise, Madame [C] [E] [S] relevait l’apparition de nouveaux désordres et non conformités qui n’avaient pas été relevés initialement.
Par acte d’huissier délivré le 21 décembre 2022, Monsieur [P] [W] et la SCI ERICATH faisaient assigner en référé la SARL AGA, aux fins d’extension de la mission d’expertise.
Par actes d’huissier délivrés les 16, 17 et 21 février 2023, la SARL AGA faisait assigner en référé la SARL ARIEGE HABITAT et son assureur, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la SARL D’EXPLOITATION ETBS RODRIGUES, et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES, la SA ALLIANZ, la SAS SPELLECO, l’EIRL [U] et la SA AXA France IARD. Par ordonnance de jonction du 7 mars 2023, le juge des référés ordonnait la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 23/00041, avec celle inscrite sous numéro RG 22/212.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix, à titre principal :
— ordonnait la jonction de cette procédure enrôlée sous le numéro RG 22/00212, avec la procédure initiale enregistrée sous le numéro RG 21/00176,
— ordonnait l’extension de la mission d’expertise confiée à l’expert judiciaire, Madame [C] [E] [S], selon ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix le 4 janvier 2022, dans l’affaire opposant Monsieur [P] [W] et la SCI ERICATH à la SARL AGA (n° RG 21/176) et selon ordonnance rendue par le même juge le 13 septembre 2022 dans l’affaire opposant la SARL AGA à la SARL ARIEGE HABITAT, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL D’EXPLOITATION ETBS RODRIGUES, la SA GAN ASSURANCES, la SARL EL KERMOUDI, la SAS SPELLECO, la SA ALLIANZ IARD (n° RG 22/00121), aux désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation délivrée par la SCI ERICATH et M. [W] à la SARL AGA le 21 décembre 2022,
— disait que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Par acte d’huissier délivré le 12 février 2024, Monsieur [P] [W] et la SCI ERICATH faisaient assigner Maître [I] [Y], notaire à PAMIERS (09), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix afin de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à ce dernier ; ce qui était ordonnée par le juge des référés dans une ordonnance en date du 2 avril 2024, qui fixait par ailleurs le nouveau délai de dépôt du rapport au 15 juillet 2024.
En parallèle, par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, Monsieur [P] [W] et la SCI ERICATH faisaient assigner la SARL AGA devant le Tribunal judiciaire de Foix afin qu’elle soit déclarée responsable des désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements et condamnée à l’indemniser de leurs préjudices, en se fondant sur les éléments mis en évidence par l’expertise.
Suivant ordonnance en date du 25 juin 2024, le juge de la mise en état dudit tribunal ordonnait le sursis à statuer sur ces demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confié à Madame [C] [E] [S].
Toutefois, Monsieur [P] [W] et la SCI ERICATH indiquaient souffrir de nouveaux désordres possiblement liés au non-respect des règles de construction et des contraintes d’urbanisme.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 17 février 2025, Monsieur [P] [W] et la SCI ERICATH ont fait assigner la société LAGARONNAISE venant aux droits de la SARL AGA à la suite d’une fusion-absorption de la seconde par la première, la société DIAS ARCHITECTES, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et Monsieur [I] [Y] aux fins d’appeler en cause les trois premières sociétés susvisées et de solliciter une extension de la mission d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée sous le numéro RG 25/00027 à l’audience du 13 mai 2025.
C’est également dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 25 avril 2025, la société LAGARONNAISE et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ont assigné la SARL ARIEGE HABITAT et son assureur, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la SARL D’EXPLOITATION ETBS RODRIGUES, et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES, la SARL EL KERMOUDI, ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société EL KERMOUDI et de la société SPELLECO, l’EIRL [U] et son assureur AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 13 mai 2025, aux fins d’appeler à la cause lesdites personnes et de leur déclarer commune et opposables l’extension de mission d’expertise sollicitée par Monsieur [P] [W] et la SCI ERICATH.
L’affaire a été appelée sous le numéro RG 25/00071.
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L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 13 mai 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de ses significations, si bien que l’affaire a été retenue.
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RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A l’audience Monsieur [P] [W] et la SCI ERICATH, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, sollicitent du juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
RENDRE communes et opposables à la SAS LAGARONNAISE à la SARL DIAS ARCHITECTES et à la SMABTP les opérations d’expertise confiées à Madame [E] [S] suivant ordonnance de référé du 4 janvier 2022, étendues par ordonnance du 13 septembre 2022, et du 11 avril 2023,
ORDONNER l’extension des missions de Madame [E] [S], expert judiciaire designée dans le cadre de cette procédure, à l’examen des malfaçons, non conformités et désordres ci-dessus detaillés,
STATUER ce que de droit quant au sort des dépens.
Au soutien de leurs demandes de mises en cause, Monsieur [P] [W] et la SCI ERICATH indiquent que la SARL AGA a fait l’objet d’une radiation au RCS en date du 20 novembre 2023 à la suite d’une fusion-acquisition initiée par la société LAGARONNAISE, qui l’a donc absorbée avec une transmission universelle de patrimoine ; que la SARL DIAS ARCHITECTES est intervenue en qualité d’architecte sur le chantier de l’immeuble et que la SMABTP est l’assureur auprès duquel la société AGA a souscrit l’assurance constructeur non-réalisateur ; de sorte qu’ils ont le plus grand intérêt à attraire ces trois entités à la cause.
Au soutien de leurs prétentions quant à l’extension de la mission d’expertise judiciaire, les demandeurs joignent l’analyse technique produite par [L] [G] pour leur compte (pièce n°30). Ils exposent que les désordres dont ils s’étaient prévalus jusque lors pour obtenir des missions d’expertises ont été retenus par l’expert et dénoncent l’apparition de nouveaux désordres depuis la dernière ordonnance de référé, possiblement liés au non-respect tant des règles de construction que des contraintes d’urbanisme. Ils arguent de ce que le permis de construire et les plans de prévention des risques naturels n’ont pas été respectés. Ils critiquent également un dysfonctionnement du chauffage au sol, potentiellement réalisé en contradiction avec le label « RT 2021 » dont bénéficie l’habitation.
Ils sollicitent en conséquence l’extension des opérations d’expertise aux points suivants :
> Points 9. et 10 : Apprécier la conformité de l’ouvrage aux règles d’urbanisme sur :
a) l’altimétrie de la construction par rapport au terrain naturel
b) la réalisation des remblais
c) le respect du PPRN
d) les positions des ouvertures et du garage au visa du permis de construire
e) le respect de la RT2012 applicable
> Point 11 : Apprécier Ia conformité de l’aération du logement au visa de l’arrêté du 24 mars 1982
> Point 12 : Apprécier la conformité des fondations au visa des fissurations en façades et des règles applicables aux risques naturels de mouvements des sols d’assise.
> Point 13 : Analyser les traces d’humidité au visa de la réalisation d’un plancher sur vide sanitaire et des fondations en se prononçant sur la conformité de cette structure en contradiction avec le système de fondation par dallage prévu à l’origine.
> Point 14 : Analyser les désordres affectant les fixations du portail.
Et, pour chacun de ces points, répondre conformément à la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du 4 janvier 2022 introduisant la mesure d’expertise.
***
Pour sa part, selon ses conclusions en réponse reçues le 28 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [I] [Y] sollicite qu’il soit ainsi statué :
STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande d’extension sollicitée par Monsieur [P] [W] et la SCI ERICATH,
SI ELLE DEVAIT ETRE ORDONNEE, prendre acte des protestations et réserves d’usage présentées par Me [I] [Y],
CONDAMNER Monsieur [P] [W] et la SCI ERICATH aux dépens.
Au titre de ses réserves, Monsieur [I] [Y] développe des arguments de fond. Il expose avoir rempli ses devoirs d’informations et avoir respecté les obligations légales au moment de la vente, tant s’agissant du diagnostic tenant à l’état des risques et pollutions, du DPE que du respect de la norme RT 2012.
La société DIAS ARCHITECTES, par conclusions reçues le 12 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, sollicite quant à elle qu’il soit ainsi statué :
Vu l’article 145 du CPC,
Ordonner l’extension de la mesure d’expertise sous les plus expresses réserves de la société DIAS ARCHITECTES et dans la limite stricte de la mission partielle limitée au dépôt du permis de construire qui lui a été confiée,
Condamner les requérants aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
La société DIAS ARCHITECTES fait à ce titre valoir qu’elle s’est vue confier par la société AGA une mission partielle de conception de dossier de Permis de Construire de telle sorte que l’extension de l’expertise telle que sollicitée ne saurait la concerner que s’agissant des griefs 9 et 10, que la requérante conteste cependant. Elle formule les plus expresses réserves quant à la recevabilité et l’opportunité de l’extension sollicitée au titre des points 9 à 14.
Pour leur part, les sociétés SAS LAGARONNAISE (venant aux droits de la SARL AGA) et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), par conclusions reçues le 09 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, demandent au juge des référés de :
Vu les articles 367 et 145 du code de procédure civile,
PRONONCER la jonction du dossier RG 25/00027 avec le dossier n°RG 25/00071
JUGER que la société LAGARONNAISE et la SMABTP s’en remettant à justice sur la demande d’expertise commune et la demande d’extension de mission de Monsieur [P] [W] et la SCI ERICATH tout en émettant les plus expresses réserves, de forme et de fond, de droit et de fait, de responsabilité et de garantie sur les mesures d’expertise sollicitées.
ORDONNER que l’extension de mission de Madame [E] [S] et la demande d’expertise commune demandées par Monsieur [P] [W] et la SCI ERICATH soit prononcée, au contradictoire de la SARL ARIEGE HABITAT, de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, de la SARL D’EXPLOITATION ETBS RODRIGUES, de la compagnie GAN ASSURANCES, de la société EL KERMOUDI, de la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société EL KERMOUDI et de la socété SPELLECO, de l’EIRL [U] et de la compagnie AXA.
CONDAMNER Monsieur [P] [W] et la SCI ERICATH aux dépens d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés SAS LAGARONNAISE et SMABTP indiquent qu’il existe un lien manifeste entre les deux procédures dont elles sollicitent la jonction en ce que l’extension de la mission d’expertise sollicitée par Monsieur [P] [W] et la SCI ERICATH est susceptible d’engager la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs respectifs au titre des nouveaux désordres, malfaçons, non-conformités invoqués par les maîtres de l’ouvrage. Ils s’en remettent à justice quant à l’opportunité de l’extension de mission d’expertise et formulent toutes réserves.
Les sociétés SAS LAGARONNAISE et SMABTP reprennent les mêmes demandes dans leur assignation délivrée dans le cadre de la procédure 25/0071.
En réponse à l’assignation délivrée par la société SAS LAGARONNAISE et la société SMABTP, par voie de conclusions de réserves reçues le 07 mai 2025 et reprises oralement, la SARL ARIEGE HABITAT et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE sollicitent du juge des référés de :
— donner acte à la SARL ARIEGE HABITAT et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de leurs plus expresses réserves sur les demandes formulées par la SARL LA GARONNAISE et la SMABTP,
— juger que les dépens resteront à la charge des demanderesses.
L’EIRL [U] et la compagnie AXA France IARD, par conclusions de réserves notifiées le 07 mai 2025 et reprises oralement à l’audience, demandent également au juge des référés :
— donner acte à l’EIRL [A] [U] et la compagnie AXA France IARD de leurs plus expresses réserves sur les demandes formulées par la SARL LA GARONNAISE et la SMABTP,
— juger que les dépens resteront à la charge des demanderesses.
La SA GAN ASSURANCES, par conclusions déposées le 12 mai 2025 et reprises oralement, ne s’oppose pas non plus à l’extension de mission d’expertise sous les plus expresses réserves de fait, de droit et de garantie, et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la partie demanderesse.
ALLIANZ IARD par conclusions déposées le 12 mai 2025 et reprises oralement, au visa des articles 145 et 491 du code de procédure civile, ne s’oppose pas non plus à l’extension de mission d’expertise et à son caractère contradictoire pour l’ensemble des parties défenderesses, dont la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société SPELLECO et de la société KERMOUDI, sous les plus expresses réserves de garantie. Elle sollicite également que la partie demanderesse soit condamnée aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui des prétentions de chaque partie.
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Pour leur part, bien que l’assignation délivrée par la société SAS LAGARONNAISE et la société SMABTP ait été régulière, la SARL D’EXPLOITATION ETBS RODRIGUES (remise à secrétaire) et la société EL KERMOUDI (remise à étude) n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
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L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00027 et RG 25/00071
Eu égard à la connexité des procédures, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des procédures enrôlées :
— sous le numéro RG n° 25/00027, relative à l’extension de mission d’expertise judiciaire et à l’appel en cause des sociétés LAGARONNAISE, DIAS ARCHITECTES et la SMABTP,
— et sous le numéro RG n° 25/00071, relative à l’appel en cause de la SARL ARIEGE HABITAT et son assureur, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la SARL D’EXPLOITATION ETBS RODRIGUES, et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES, la SARL EL KERMOUDI et son assureur ALLIANZ IARD, l’EIRL [U] et son assureur AXA France IARD, pour leur déclarer commune et opposables l’extension de mission d’expertise sollicitée.
Sur les demandes de mises en cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, l’expertise judiciaire en cours porte sur un bien immobilier appartenant à Monsieur [P] [W] et la SCI ERICATH, qui sollicitent la mise en cause de la SAS LAGARONNAISE, la SARL DIAS ARCHITECTES et la SMABTP.
Ces dernières n’en discutent pas le principe, tout en émettant les réserves d’usage. Par ailleurs la SAS LAGARONNAISE a absorbé la société AGA initialement mise en cause en sa qualité de vendeur et constructeur du bien litigieux, la SMABTP est l’assureur de la société AGA et la SARL DIAS ARCHITECTES est quant à elle intervenue en lien avec le permis de construire concernant ledit bien ; de sorte qu’il y a bien un motif légitime à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Par ailleurs, les sociétés SAS LAGARONNAISE et SMABTP sollicitent l’appel en la cause de la SARL ARIEGE HABITAT et son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, de la SARL D’EXPLOITATION ETBS RODRIGUES, et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES, de la SARL EL KERMOUDI, d’ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société EL KERMOUDI et de la société SPELLECO, de l’EIRL [U] et son assureur AXA France IARD.
Lesdites sociétés ne s’opposent pas non plus à ces mises en cause tout en exprimant les réserves habituelles. Elles sont évoquées pour avoir participé à la construction du bien immobilier litigieux en leur qualité de constructeurs et d’assureurs respectifs, et donc susceptibles de voir leur responsabilité engagée eu égard aux nouveaux désordres, malfaçons, non-conformités invoqués au soutien de la demande d’extension de mission d’expertise.
Dès lors, la poursuite des opérations d’expertise se fera dans le respect du contradictoire par rapport à toutes les entités appelées à la cause, dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise en cours
Par ordonnance du 04 janvier 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de FOIX a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [C] [S] avec pour mission de :
— visiter l’immeuble litigieux situé au [Adresse 7] à [Localité 16] (09),
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les désordres indiqués dans l’assignation en précisant leur nature et en en recherchant les causes,
— fournir tous les éléments permettant de déterminer si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence ou de toute autre cause,
— dire si ces désordres et non-conformités constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves en précisant s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou bien de le rendre impropre à sa destination,
— analyser l’évolution de ces désordres et malfaçons,
— déterminer les travaux nécessaires et en chiffrer le coût,
— fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de définir les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis.
Par ordonnance du 11 avril 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de FOIX a ordonné une extension de la mission d’expertise confiée à Madame [C] [S] aux désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation délivrée par la SCI ERICATH et M. [W] à la SARL AGA le 21 décembre 2022.
La SCI ERICATH et M. [W] demandent que la mission de l’expert soit complétée ainsi :
> Points 9. et 10 : Apprécier la conformité de l’ouvrage aux règles d’urbanisme sur :
a) l’altimétrie de la construction par rapport au terrain naturel
b) la réalisation des remblais
c) le respect du PPRN
d) les positions des ouvertures et du garage au visa du permis de construire
e) le respect de la RT2012 applicable
> Point 11 : Apprécier Ia conformité de l’aération du logement au visa de l’arrêté du 24 mars 1982.
> Point 12 : Apprécier la conformité des fondations au visa des fissurations en façades et des règles applicables aux risques naturels de mouvements des sols d’assise.
> Point 13 : Analyser les traces d’humidité au visa de la réalisation d’un plancher sur vide sanitaire et des fondations en se prononçant sur la conformité de cette structure en contradiction avec le système de fondation par dallage prévu à l’origine.
> Point 14 : Analyser les désordres affectant les fixations du portail.
Les autres parties ne s’opposent pas à l’extension de la mission d’expertise sollicitée.
Les demandeurs produisent la note technique n°3 établie par l’expert retenant plusieurs désordres (pièce n°13) ainsi que des observations techniques détaillées, sollicitées par eux auprès d’un autre expert (pièce n°30), faisant état de nouveaux désordres relevés par Monsieur [W], règlementation et photographies à l’appui, en lien avec la demande d’extension de mission.
Il apparaît dès lors légitime et justifié d’étendre la mission d’expertise aux questions susvisées, tel qu’il sera repris dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [P] [W] et la SCI ERICATH, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par les parties, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS
Nous Marion BIREAU, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de FOIX pour y exercer les fonctions de vice-présidente au service général par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 21 mars 2025, étant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Foix, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 25/00071 avec celle enrôlée sous le numéro RG n° 25/00027,
DISONS que les dispositions des ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Foix rendues le 04 janvier 2022 (n RG 21/00176) et le 11 avril 2023 (n°RG 22/00212) sont communes et opposables à la société LAGARONNAISE, la société DIAS ARCHITECTES, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la SARL ARIEGE HABITAT, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la SARL D’EXPLOITATION ETBS RODRIGUES, la compagnie GAN ASSURANCES, la SARL EL KERMOUDI, ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société EL KERMOUDI et de la société SPELLECO, l’EIRL [U] et son assureur AXA France IARD qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société LAGARONNAISE, la société DIAS ARCHITECTES, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la SARL ARIEGE HABITAT, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la SARL D’EXPLOITATION ETBS RODRIGUES, la compagnie GAN ASSURANCES, la SARL EL KERMOUDI, ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société EL KERMOUDI et de la société SPELLECO, l’EIRL [U] et AXA France IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
ORDONNONS que la mission d’expertise confiée à Madame [C] [E] [S] est complétée des questions suivantes, s’agissant des désordres et non-conformités à examiner :
> Points 9. et 10 : Apprécier la conformité de l’ouvrage aux règles d’urbanisme sur :
a) l’altimétrie de la construction par rapport au terrain naturel
b) la réalisation des remblais
c) le respect du PPRN
d) les positions des ouvertures et du garage au visa du permis de construire
e) le respect de la RT2012 applicable
> Point 11 : Apprécier Ia conformité de l’aération du logement au visa de l’arrêté du 24 mars 1982.
> Point 12 : Apprécier la conformité des fondations au visa des fissurations en façades et des règles applicables aux risques naturels de mouvements des sols d’assise.
> Point 13 : Analyser les traces d’humidité au visa de la réalisation d’un plancher sur vide sanitaire et des fondations en se prononçant sur la conformité de cette structure en contradiction avec le système de fondation par dallage prévu à l’origine.
> Point 14 : Analyser les désordres affectant les fixations du portail.
DISONS que l’expert devra préciser la proportion afférente à la présente extension pour solliciter toute provision complémentaire ultérieurement auprès du service du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter de la présente décision :
1 ) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2 ) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de quatre (4) mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [W] et la SCI ERICATH au paiement des dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Marion BIREAU, Vice-Présidente placée, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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