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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 12 juin 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
12 Juin 2025
— -------------------
N° RG 24/00367 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DSHC
Copie certifiée conforme
le 12/06/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 12/06/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 12/06/2025
à Me COLLIN
à Me MERLY
EXPERTISE
délai 8 mois
provision 2500€
par la S.C.I. LEMEE INVEST et la S.A.R.L. LEMEE PEINTURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 24 Avril 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, la date du 5 Juin 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEURS :
S.C.I. LEMEE INVEST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. LEMEE PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. SAVEREZH BETONS KOAD BATIMENT (S.B.K. BATIMENT), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
La SCI LEMEE INVEST est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3], sur lequel elle a souhaité y faire édifier un bâtiment industriel aux fins de le donner à bail.
Elle a pour cela confié à la société SAVEREZH BETONS KOAD BATIMENT, exerçant sous l’enseigne SBK BATIMENT :
— Des travaux de charpente métallique suivant devis signé le 17 février 2023 d’un montant de 50.652,22 euros TTC ;
— Des travaux de bardage suivant devis signé le 17 février 2023 d’un montant de 83.250,50 euros TTC ;
— Des travaux de gros-œuvre suivant devis signé le 17 février 2023 d’un montant de 26.547,95 euros TTC, modifié suivant avenant du 4 août 2023.
Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2024, la SCI LEMEE INVEST a consenti à la société LEMEE PEINTURE un bail commercial sur les locaux situés [Adresse 3].
Les ouvrages de la société SAVEREZH BETONS KOAD BATIMENT ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 4 avril 2024, avec réserves exprimées dans le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 15 mars 2024. D’autres réserves y étaient également listées. Les parties convenaient que les travaux de levée des réserves seraient exécutés au plus tard le 31 juillet 2024.
Par courrier du 3 mai 2024, la société SAVEREZH BETONS KOAD BATIMENT proposait à la SCI LEMEE INVEST de :
— Reprendre la façade Sud en rapportant sur le bardage existant une tôle PML de son choix;
— Changer les pliages des ouvertures ;
— Reprendre le pliage de la porte de service ;
— Reprendre la sous-face du portail Nord ainsi que le jambage.
Par courrier du 23 mai 2024, la SCI LEMEE INVEST indiquait ne pas accepter une couleur de bardage différente en façade Sud des autres façades et réclamait la levée des réserves.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2024, la société SAVEREZH BETONS KOAD BATIMENT mettait en demeure la SCI LEMEE INVEST de régler le solde du chantier, à savoir la somme de 50.729,84 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la SCI LEMEE INVEST et la SARL LEMEE PEINTURE ont fait assigner la SARL SAVEREZH BETONS KOAD BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/367) auquel elles demandent, dans leurs dernières conclusions du 10 mars 2025, de :
— Ordonner une expertise et désigner un expert avec la mission suivante :
o se rendre sur place au [Adresse 4] après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels ;
o entendre les parties et tous sachants ;
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (assignation, plans, devis, marchés…) établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
o décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
o déterminer la date de livraison et la date de réception des travaux vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans les présentes conclusions et notamment le constat de commissaire de justice en date du 15 mars 2024 en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quel qu’autre cause; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
o dire s’ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux ;
o si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves; dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
o au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
o indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des :
« travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
« des préjudices et gênes subis par le locataire, la SCI LEMEE PEINTURE.
o donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
o s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
o de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis répondre à tous dires et questions des parties se rapportant au présent litige ;
— Débouter la société SAVEREZH BETONS KOAD BATIMENT de ses demandes de provision en raison de multiples contestations sérieuses, et notamment :
o De ses manquements à son obligation de résultat,
o De l’exception d’inexécution,
o De l’absence de toute garantie de solvabilité et de représentation des fonds.
— A titre subsidiaire, ordonner la consignation de la somme de 50.729,84 euros sur le sous-compte CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 9] ;
— Condamner la société SAVEREZH BETONS KOAD BATIMENT, sous une astreinte de 200 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à produire son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale pour l’année 2023 (date de démarrage des travaux) et son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024 (date de la 1ère réclamation) ;
— Débouter la société SAVEREZH BETONS KOAD BATIMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner la société SAVEREZH BETONS KOAD BATIMENT à payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions du 14 février 2025, la société SAVEREZH BETONS KOAD BATIMENT (SBK BATIMENT) demande au juge des référés de :
— Prendre acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la juridiction de céans quant à l’opportunité d’ordonner l’expertise sollicitée ;
— Prendre acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de sa responsabilité et quelconque garantie ;
— En cas de désignation d’un expert judiciaire, lui donner également pour mission de procéder à l’apurement des comptes entre les parties ;
— Laisser à la charge des demanderesses la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire ;
— En tout état de cause, condamner par provision, par ordonnance contradictoire et en premier ressort la SCI LEMEE INVEST à lui payer la somme de 50.729,84 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024, à valoir sur le règlement des travaux non réglés à ce jour ;
— Condamner la SCI LEMEE INVEST au paiement de 40 euros TTC forfaitaire pour recouvrement par facture, soit 120 euros TTC pour les trois factures impayées ;
— Condamner les sociétés LEMEE INVEST et LEMEE PEINTURE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter les sociétés LEMEE INVEST et LEMEE PEINTURE de toutes demandes contraires aux présentes ;
— Condamner les sociétés LEMEE INVEST et LEMEE PEINTURE aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Les demanderesses font valoir que les travaux réalisés par la société SBK BATIMENT sont affectés de désordres et malfaçons tels que retranscrits dans le procès-verbal de constat qu’elle a fait établir par commissaire de justice le 15 mars 2024, ainsi que dans le procès-verbal de réception. Elle ajoute que des nouveaux désordres sont apparus, aggravant la situation et risquant de menacer la pérennité de l’ouvrage et son exploitation.
La société SBK BATIMENT s’en remet à justice quant à l’opportunité de l’expertise judiciaire et demande, au cas où une expertise judiciaire était ordonnée, de donner mission à l’expert d’apurer les comptes entre les parties.
A l’appui de leur demande, les requérants produisent :
— Le procès-verbal de constat établi par Me [S] le 15 mars 2024 faisant état de malfaçons affectant l’extérieur du bâtiment litigieux ;
— Le procès-verbal de réception du 4 avril 2024, mentionnant d’autre réserves et de l’engagement du défendeur d’effectuer les travaux de reprise au plus tard le 31 juillet 2024.
Il apparaît également que la société SBK BATIMENT ne conteste pas ne pas avoir effectué les travaux sollicités.
Au regard de ces éléments, les demanderesses justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Il sera également donné à l’expert mission d’apurer les comptes entre les parties.
Sur les demandes de provision
1) Sur la somme provisionnelle de 50.729,84 euros
En vertu de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société SBK BATIMENT fait valoir que la SCI LEMEE INVEST n’a pas réglé intégralement les travaux qu’elle a effectués et réclame la somme de 50.729,84 euros à ce titre.
La SCI LEMEE INVEST fait valoir qu’elle est bien fondée à opposer à la société SBK BATIMENT une exception d’inexécution, considérant que cette dernière n’a pas respecté ses engagements, que les désordres affectent la totalité des travaux et que les travaux de reprise risquent d’excéder le montant des sommes dont se prévaut la société SBK BATIMENT.
Il est constant que l’exception d’inexécution, pour être admise, doit être proportionnée aux manquements contractuels invoqués, le juge des référés devant vérifier que cette exception caractérise une contestation sérieuse tel que l’exige l’article 835 susvisé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les désordres invoqués par la SCI LEMEE INVEST n’empêchent pas l’exploitation du bâtiment. Celle-ci ne justifie pas d’un avis d’expert amiable faisant état d’une non-conformité aux normes ou d’un danger pour la sécurité des personnes. Si elle prétend que les travaux de reprise risquent d’excéder les sommes dues, elle ne justifie d’aucun devis en ce sens. Si la SCI LEMEE INVEST soutient que le chantier a pris du retard par rapport à ce qui avait été convenu, elle n’en justifie pas avec l’évidence requise en référé, le seul courrier recommandé produit en pièce n°6 étant insuffisant. En outre, la SCI LEMEE INVEST prétend que la société SBK BATIMENT ne présente aucune garantie financière. Cependant, la SCI LEMEE INVEST ne démontre pas non plus que la société SBK BATIMENT présente des difficultés financières. En outre, cette dernière produit une attestation d’assurance de responsabilité décennale au titre de l’année 2023 et une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2024.
Au regard de ces éléments, l’exception d’inexécution invoquée par la SCI LEMEE INVEST n’est pas proportionnée et ne caractérise pas une contestation sérieuse. Par conséquent, au regard des factures produites, lesquelles ne sont pas contestées par la SCI LEMEE INVEST, la demande de paiement de la provision de 50.729,84 euros de la société SBK BATIMENT est bien fondée à hauteur de 30.000 €, au regard des malfaçons soulevées.
A titre subsidiaire, la SCI LEMEE INVEST sollicite que la somme de 50.729,84 euros soit consignée sur le sous-compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Malo. Elle fait valoir qu’il existe un risque important de non-représentation des fonds, alors que les désordres dénoncés relèvent de la responsabilité contractuelle de la société SBK BATIMENT qui ne bénéficie d’aucune couverture assurantielle.
Cependant, la SCI LEMEE INVEST ne justifie pas du risque de non-représentation des fonds qu’elle allègue. En outre, la société SBK BATIMENT, conformément aux demandes de la SCI LEMEE INVEST produit les attestations d’assurances sollicitées.
Par conséquent, la demande subsidiaire de la SCI LEMEE INVEST sera rejetée et celle-ci sera condamnée à verser à la société SAVEREZH BETONS KOAD BATIMENT la somme provisionnelle de 30.000 euros, au titre du paiement du solde du chantier.
2) Sur la somme provisionnelle de 120 euros
La société SBK BATIMENT sollicite la condamnation de la SCI LEMEE INVEST au paiement de la somme de 40 euros TTC forfaitaire pour recouvrement par facture, soit 120 euros TTC pour les trois factures.
La SCI LEMEE INVEST conclut au rejet de cette demande considérant que l’application de cette indemnité impliquerait une analyse des dispositions contractuelles et que la société SBK BATIMENT démontre que les conditions générales de vente lui ont été communiquées.
En l’espèce, les factures comportent la mention suivante : " une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera appliquée en cas de retard de paiement conformément aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce ".
Cependant, il apparaît que l’indemnité forfaitaire que réclame la société SBK BATIMENT est fondée sur l’article L. 441-10 du code de commerce qui dispose que
« II – Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question (…) ».
L’article D. 441-5 du code de commerce fixe à 40 euros le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La facture ne fait pas référence aux textes applicables concernant l’indemnité sollicitée par la société SBK BATIMENT, de sorte que la demande de paiement de la somme de 120 euros se heurte à des contestations sérieuses.
La demande de la société SBK BATIMENT sera donc rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
Les demanderesses sollicitent la communication par la société SAVEREZH BETONS KOAD BATIMENT de son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale pour l’année 2023 (date de démarrage des travaux) et son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024 (date de la 1ère réclamation).
Il y a lieu de constater que la société SBK BATIMENT a communiqué les pièces sollicitées, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de la SCI LEMEE INVEST et de la société LEMEE PEINTURE, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder, Mme [E] [R], cabinet Mercier, [Adresse 10], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 6], qui devra prêter serment, ou, en cas d’empêchement ou de refus, M. [C] [D], [Adresse 5], [Courriel 11] , tél; 06.33.45.12.07, avec la mission suivante :
— se rendre sur place au [Adresse 4] après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (assignation, plans, devis, marchés…) établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— déterminer la date de livraison et la date de réception des travaux vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués, notamment le constat de commissaire de justice en date du 15 mars 2024 en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quel qu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— dire s’ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux ;
— si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves; dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des :
o travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
o des préjudices et gênes subis par le locataire, la SCI LEMEE PEINTURE.
— apurer les comptes entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis répondre à tous dires et questions des parties se rapportant au présent litige.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la SCI LEMEE INVEST qui devra consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) dans les deux mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 8]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamnons la SCI LEMEE INVEST à verser à la société SAVEREZH BETONS KOAD BATIMENT la somme provisionnelle de 30.000 euros ;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 14 octobre
Rejetons la demande de condamnation au versement par la SCI LEMEE INVEST de la somme provisionnelle de 120 euros ;
Rejetons la demande de communication de pièces ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de la SCI LEMEE INVEST et de la SARL LEMEE PEINTURE, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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