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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 8 janv. 2026, n° 24/05782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 24/05782 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM7H
N° de MINUTE : 2026/13
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Gaël LE FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1926
Madame [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Gaël LE FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1926
Madame [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Gaël LE FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1926
Monsieur [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Gaël LE FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1926
C/
DEFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 9]
[Adresse 1]
Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques
[Localité 9]
dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré ;
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente,
DÉBATS
Audience publique du 6 novembre 2025 ;
Délibéré fixé le 8 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] est décédé le [Date décès 7] 2021, laissant pour lui succéder ses deux enfants biologiques [T] et [X] [R] et ses deux enfants adoptifs [O] et [C] [V].
Exposant que l’administration a d’une part évalué les droits de succession de [O] et [C] [V] sans tenir compte du lien de parenté alors qu’ils avaient reçu du défunt des secours et des soins et d’autre part refusé de tenir compte de la perte de valeur des parts de la SCI DOMUS [Localité 12] résultant d’un jugement du 11 avril 2023 ayant condamné celle-ci à payer à Monsieur [I] diverses sommes à titre de dommages et intérêts, [T] et [X] [R] et [O] et [C] [V] demandent, par assignation du 3 juin 2024, que soit annulée la décision en date du 22 mars 2024 par laquelle l’administration a rejeté les réclamations qu’ils avaient formulées les 8 mars, 4 septembre et 25 septembre 2023 afin que la masse taxable soit réduite compte tenu de la dévaluation d’un des actifs de la succession et que les enfants [V] bénéficient du tarif des droits de donation en ligne directe, que soit en conséquence ordonné le dégrèvement des droits de succession à hauteur de 373 882 € pour [O] et [C] [V] et de 24 208 € pour [T] et [X] [R] et que l’administration soit condamnée à leur payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
— que la mère de [O] et [C] [V] était en concubinage avec Monsieur [R] depuis 2010 tandis que leur père était décédé en 2008 ;
— que l’adoption simple a été prononcée le 20 janvier 2022 avec effet au 27 avril 2021 ;
— que si Monsieur [R] et Madame [K] avaient des domiciles distincts, celui-là passait tous ses week end chez celle-ci et participait à la garde et à l’éducation des enfants ;
— que la dette de 323 096 € de la SCI DOMUS [Localité 12], arrêtée par jugement du 11 avril 2023 doit nécessairement venir en déduction de la valeur des parts.
L’administration conclut au débouté des demandeurs en leurs prétentions en faisant valoir :
— la preuve de secours et soins pendant 10 ans ne peut être rapportée par attestations mais doit résulter de quittances, factures, lettres missives ou papiers domestiques ;
— qu’à défaut de vie commune et de démonstration de ce que Monsieur [R] leur a apporté une aide financière et matérielle, les soins prodigués par Monsieur [R] à ses enfants adoptifs sont assimilables à ceux apportés par un proche parent à un enfant aimé et ne caractérisent pas une prise en charge continue et principale ;
— qu’une provision pour risques et charges de 300 000 € apparaît dans l’exercice comptable 2021 du fait du litige ayant abouti à la condamnation du 11 avril 2023, ce dont il résulte que cette condamnation a déjà été prise en compte dans l’évaluation ;
— que le rapport d’expertise produit n’identifie pas distinctement l’immeuble détenu par la SCI.
Les demandeurs répondent :
— que la condamnation peut faire l’objet d’une provision déductible du résultat imposable à l’impôt sur les bénéfices et dans le même temps être retenue comme dette pour l’évaluation patrimoniale des titres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les droits incombant aux consorts [V];
En application de l’article 786 du code général des impôts, lorsque la filiation résulte d’une adoption simple, l’enfant du défunt ne bénéficie du tarif des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe que s’il a reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale, pendant 5 ans s’il est mineur lors du décès, et, s’il est majeur lors du décès, pendant 5 ans dans sa minorité, ou 10 ans dans sa minorité et sa majorité
[C] et [O] [V] sont nés respectivement le [Date naissance 6] 1999 et le [Date naissance 2] 2001
Ils ont été adoptés simplement par Monsieur [Z] [R] à effet au 27 avril 2021 ;
Ils étaient donc tous deux majeurs lors du décès de l’adoptant, le [Date décès 7] 2021, et doivent, pour bénéficier du tarif des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe, justifier de leur prise en charge continue et principale par Monsieur [R] pendant 5 ans au cours de leur minorité ou 10 ans au cours de leur minorité et leur majorité ;
Il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [R] a rencontré Madame [K], la mère d'[C] et [O] [V], en 2010 alors qu’ils avaient respectivement 11 ans et 9 ans et que leur père était décédé en 2009 ; Monsieur [R] ayant la garde alternée de deux enfants nés d’une précédente union, Madame [K] et lui-même ont conservé chacun leur domicile ;
Des attestations produites il ressort que Monsieur [R] vivait régulièrement au domicile de Madame [K], avec celle-ci et ses deux enfants, les semaines durant lesquelles il n’avait pas la garde de ses enfants ;
L’affection réciproque et les liens quasi-filiaux entre Monsieur [R] et [C] et [O] [V] sont ainsi bien établis et ont été régularisés par l’adoption simple entreprise lors de la maladie de Monsieur [R] ;
Les diverses correspondances produites, relatives aux vaccinations, aux soins médicaux et aux études, attestent de la réalité des soins prodigués par Monsieur à ses deux enfants adoptifs avant que l’adoption ne soit prononcée ;
S’agissant des secours, cet aspect plus matériel de la prise en charge doit naturellement s’apprécier au regard des besoins de l’adopté ; il est clair en l’occurence que Madame [K] était indépendante financièrement de Monsieur [R] et qu’elle pourvoyait en conséquence seule aux besoins matériels de ses deux enfants, les deux concubins n’ayant pas de compte joint pouvant révéler une certaine communauté matérielle et le versement mensuel de 200 € fait par Monsieur [R] à Madame [K] n’ayant été effectif que de janvier 2019 à octobre 2021, ce dont on peut déduire a contrario une absence de soutien financier antérieur;
Cependant, en l’absence de besoin de secours des adoptés du fait de la situation matérielle de leur mère, la réception régulière dans la résidence corse de l’adoptant dès leur enfance suffit à caractériser le secours requis par la loi ;
Ainsi est-il suffisamment établi qu’en dépit de l’absence de résidence commune Monsieur [R] a, de 2010 à 2021, prodigué à [C] et [O] [V] des secours et soins ininterrompus au titre d’une prise en charge continue ;
La décision en date du 22 mars 2024 de rejet de la réclamation de Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] sera en conséquence annulée en ce qu’elle leur refuse le bénéfice du tarif des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe ;
Sur l’actif de la succession;
Les demandeurs ne produisent strictement aucune pièce permettant de connaître selon quelles modalités ont été évaluées les parts de la SCI DOMUS [Localité 12] aux fins d’établissement de la déclaration de succession initiale ;
Ils se contentent donc d’affirmer que du fait de la condamnation de la SCI par jugement du 11 avril 2023, soit postérieurement au décès, le montant de cette condamnation devrait être déduit de l’actif successoral ;
Or, loin de procéder à une confusion entre l’impôt sur le bénéfice et les droits de succession, l’administration relève à juste titre que le montant de la condamnation prévisible ayant été provisionné en 2021 il est fort probable que l’évaluation des parts en vue de la déclaration de succession a tenu compte de cet élément connu des déclarants ;
Quoi qu’il en soit, en s’abstenant de produire un quelconque élément permettant de déterminer la valeur des parts sociales, les demandeurs ne rapportent évidemment pas la preuve qui leur incombe de ce que leur déclaration initiale était erronée ;
La contestation sera rejetée de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— Annule la décision en date du 22 mars 2024 de rejet de la réclamation des consorts [R] et [V] mais uniquement en ce qu’elle a refusé à Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] le bénéfice du tarif des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— LAISSE les dépens à la charge des demandeurs.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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