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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 15 juil. 2025, n° 17/04171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 17/04171 – N° Portalis DB2H-W-B7B-RKGD
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [YN] [B] de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11
Maître [X] [G] de la SELARL BALAS [G] & ASSOCIES – 773
Maître [M] [W] de la SELARL [W] – [H] ET ASSOCIES – 428
Maître [Z] [D] de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 13] AVOCATS – 659
Maître [V] [J] de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS – 638
Maître [F] [A] de la SELARL [A] ASSOCIES – DPA – 709
Copie à :
Expert
Régie TJ
ORDONNANCE
Le 15 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [I] [K] épouse [N]
née le 05 Mars 1952 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [E] [N]
né le 29 Janvier 1946 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Madame [Y] [P]
née le 01 Mai 1976 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [T],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8],
représenté par son syndic en exercice la régie JANIN & CIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de l’immeuble [Adresse 8],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [L] veuve [U]
née le 30 Mars 1941 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 24 février 2017 par lequel Monsieur [E] [N] et son épouse [I] [K] ont fait citer devant le tribunal de grande instance de LYON le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à LYON 5ème, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès-qualité d’assureur de l’immeuble et Monsieur [R] [T], habitant un appartement au deuxième étage, en indemnisation de leur préjudice en lien avec la perte d’usage de leur appartement situé au premier étage, du fait des désordres d’infiltrations subis par ledit appartement ;
Vu l’ordonnance de référé du 11 avril 2017 ordonnant une mesure d’expertise confiée à Monsieur [CI] ;
Vu l’extension des opérations d’expertise à Monsieur [T] ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [CI] ;
Vu l’exploit introductif d’instance délivré en ouverture du rapport d’expertise judiciaire le 25 février 2021 par les époux [N] à l’encontre du syndicat, de son assureur GROUPAMA, de Monsieur [T] et des époux [U] ;
Vu la jonction de cette procédure à l’instance principale ;
Vu la vente de leur appartement par les époux [U] à Madame [Y] [P] le 15 janvier 2021 ;
Vu le décès de Monsieur [UK] [U] survenu le 25 novembre 2021 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 15 novembre 2022 par Madame [L] à l’encontre de Madame [P] ;
Vu la jonction de cette procédure à l’instance principale ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 novembre 2024 par lesquelles Madame [I] [N] née [K] et Monsieur [E] [N] sollicitent qu’il plaise :
VU les dispositions de l’article 789-5° du code de procédure civile,
VU le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [CI],
VU les pièces produites aux débats,
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que les échanges entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties, et les visiter ;
— Recueillir les explications des parties ;
— Vérifier l’existence des désordres allégués consistant en la persistance d’humidité dans le logement des époux [N] – nonobstant la réalisation des travaux de reprise tels qu’allégués par les parties défenderesses -, les décrire et en déterminer la nature et les causes ;
— Rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres : dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une non-réalisation des travaux facturés, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— Donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
— Décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
— Indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature subis par Monsieur et Madame [N], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations.
DIRE que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation afin qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement,
DIRE que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe de la
consignation par les parties, de la provision mise à leur charge,
DIRE qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’Expert soumettra au Juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision complémentaire,
FIXER le délai dans lequel l’Expert devra déposer son rapport,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 07 avril 2025 par lesquelles Madame [O] [L] veuve [U] sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1101 et 1240 et suivants du Code Civil,
REJETER la demande d’une nouvelle expertise formulée par les consorts [N]/ [K],
METTRE hors de cause Madame [O] [U],
Et à tout le moins,
DIRE n’y avoir lieu à expertise à son contradictoire ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 03 avril 2025 par lesquelles le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice la Régie JANIN ET CIE, sollicite qu’il plaise :
RECEVOIR les protestations et réserves du syndicat des copropriétaires sur la demande d’expertise ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 07 avril 2025 par lesquelles GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite qu’il plaise :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usages de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sur la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur et Madame [N] ;
Les autres parties n’ont pas conclu sur incident.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 07 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, puis prorogée au 15 juillet 2025 ;
MOTIFS
Vu l’article 789 5°du code de procédure civile ;
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Le juge ne peut cependant ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans la démonstration de la preuve.
Les époux [N] déplorent la survenance le 13 octobre 2022 d’un nouveau dégât des eaux en provenance de l’appartement [T] qu’ils ont fait constater par huissier de justice le 25 octobre 2022, outre la persistance d’une humidité anormale au sein de leur appartement, nonobstant les travaux de reprise que les parties défenderesses assurent avoir fait réaliser et ce, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
Ils en justifient par la production d’un courrier de la Direction Sécurité et Prévention de la Ville de [Localité 13] du 17 janvier 2024, d’un rapport de réalisation d’un test d’humidité par la société SLETS du 13 février 2024 et d’un rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX du 28 mai 2024.
Le syndicat fait observer, à juste titre, que la société FERRARIS, qui a procédé à de nouvelles recherches de fuites les 13 et 15 janvier 2025, a pu relever que l’appartement n’était ni chauffé, ni ventilé par la VMC non fonctionnelle. Il n’est cependant pas permis, en l’état des éléments produits, de considérer qu’il s’agit là de la cause de l’humidité persistante ou à tout le moins de sa cause exclusive et en tout cas, du dégât des eaux survenu en octobre 2022.
Il apparaît donc justifié d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire aux fins de déterminer la cause du nouveau dégât des eaux et de la persistance anormale d’humidité, de vérifier la nature et l’efficacité des travaux de reprise, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis, le cas échéant.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expertise sollicitée, selon mission telle que définie au dispositif ci-après de la présente ordonnance, aux frais avancés de Monsieur et Madame [N], demandeurs à la mesure d’instruction.
Au regard de la clause contenu à l’acte de vente de Madame [U] et dans la mesure où le nouveau dégât des eaux est survenu en octobre 2022, soit après la vente de l’appartement en janvier 2021, il n’y a pas lieu d’ordonner cette expertise au contradictoire de Madame [U].
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS Monsieur [C] [S], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON, demeurant [Adresse 9], avec mission de :
— convoquer les parties, recueillir leurs explications, se faire communiquer tout document utile,
— se faire assister en tant que de besoin de tout sapiteur d’une spécialité technique différente de la sienne, après avoir reçu l’agrément du tribunal,
— se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 14],
— déterminer l’existence, la réalité, l’origine et les causes des désordres soulevés par les consorts [N] consistant en la persistance de l’humidité dans leur logement telle que décrite aux termes de leurs conclusions sur incident aux fins de seconde expertise et des pièces qui y sont jointes,
— déterminer la nature et l’efficacité des travaux de reprise effectués par les parties défenderesses,
— fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues,
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités ou dysfonctionnements constatés et en chiffrer le coût de reprise prévisible,
— se prononcer sur l’évaluation des préjudices des consorts [N] et dire si les désordres ont pu provoquer des préjudices accessoires, tels des surconsommations ou des préjudices de jouissance,
— faire tout commentaire technique utile à la solution du litige,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par les consorts [N] de la provision mise à leur charge ;
DISONS que Madame [I] [K] et Monsieur [E] [N] devront consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de LYON la somme de 4 000€ (quatre mille euros) à valoir sur les frais d’expertise avant le 15 septembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DISONS qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge de la mise en état de Céans un programme de ses investigations avec une date de dépôt du rapport ainsi qu’un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires ;
DISONS qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée et/ou du délai accordé pour le dépôt du rapport, l’expert demandera au juge de la mise en état de Céans la consignation d’une provision complémentaire et/ou un délai supplémentaire ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire avant le 15 avril 2026, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet ;
DESIGNONS le juge de la mise en état de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire appeler l’affaire à la mise en état après dépôt du rapport définitif, ou si des circonstances particulières le justifient ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le même sort que ceux de l’instance au fond.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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