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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 30 janv. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEQM
N° MINUTE : 25/00087
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 09 Juin 1974 à [Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 29 janvier 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de [5], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [G], depuis le 24 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 23 janvier 2025 par le Dr [V] [D] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [5] en date du 24 janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [Y] [G] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 24 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 janvier 2025 par le Dr [K] [S] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 janvier 2025 par le Dr [Z] [N] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [G], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 27 janvier 2025;
Vu l’avis motivé établi le 27 janvier 2025 par le Dr [K] [S] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 janvier 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 30 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties :
Monsieur [Y] [G] était hospitalisé à l’EPSM de [5] sans son consentement le 24 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [V] [D] le 23 janvier 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patient psychotique retrouvé porteur dans la rue d’une arme blanche dans un contexte de décompensation. Les propos sont délirants avec un mécanisme interprétatif et hallucinatoire sur une thématique persécutive. Rupture thérapeutique depuis plusieurs mois et anosognosie”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient tenait des propos délirants et n’avait pas conscience de ses troubles, et que la prise en charge de Monsieur [Y] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 27 janvier 2025 constatait que le contact était de meilleure qualité, que le patient évoquait un mal être profond, en lien avec des événements stressants dans sa vie. Il ne critiquait pas suffisamment ses troubles psychiques et la compliance aux soins était aléatoire. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l’audience du 30 janvier 2025, Monsieur [Y] [G] expliquait avoir fait une décompensation en raison d’une rupture de stock de son médicament dans les pharmacies. Il relatait être sorti avec un couteau . Il disait regretter son geste et ne pas être une personne violente, et expliquait avoir eu peur à ce moment là. Il ajoutait avoir été bien pris en charge et avoir pu se reposer et se sentir mieux. Il précisait être d’accord pour rester hospitalisé jusqu’à la fin de la semaine.
Le conseil de Monsieur [Y] [G] a été entendu en ses observations. Il sollicitait la main-levée de la mesure, l’avis motivé étant insuffisamment motivé.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Y] [G] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, si une nette amélioration clinique est perceptible, il n’en demeure pas moins que selon l’avis motivé, le patient ne critique pas suffisamment ses troubles psychiques et que la compliance aux soins reste aléatoire.
Les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [Y] [G] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [G].
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [5] ;
MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [G] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 30 janvier 2025 par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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