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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 4 mars 2025, n° 22/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/02239 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q3D2
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 04 Mars 2025
(PROVISION)
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 24 septembre 2024 et mis en délibéré au 5 novembre 2024, prorogé au 11 février 2025 et au 4 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [F] [O]
né le 20 Janvier 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 330
Mme [H] [A] épouse [O]
née le 28 Septembre 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 330
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS Nanterre 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, es-qualité d’assureur de la SARL ESPACE TOULOUSAIN DE MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance MAF, RCS Paris 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS PARIS 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
M. [F] [X]
né le 05 Mai 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
S.A.S.U. VARIALU SN, RCS Toulouse 493 935 852, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 239
M. [B] [R] [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [F] et [H] [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7].
Au cours de l’année 2008, ils ont fait réaliser des travaux d’agrandissement, consistant en la création d’une nouvelle pièce pourvue d’une toiture plate avec verrière en plafond.
Ils ont confié la réalisation de ces travaux à Monsieur [F] [X], en qualité de maître d’œuvre, assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après, « la MAF ») et à la SARL ESPACE TOULOUSAIN DE MENUISERIE (ci-après, « la société ETM ») pour la réalisation du lot « verrière / menuiseries aluminium », assurée par la MAAF ASSURANCES.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves à la date du 13 septembre 2010.
Par jugement du 12 avril 2012, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société ETM.
Au cours de l’année 2015, M. et Mme [O] ont relevé des désordres affectant les joints de la toile géotextile de l’extension, lesquels ont été pris en garantie par la MAAF ASSURANCES. La SAS VARIALU SN (ci-après, « la société VARIALU ») a réalisé les travaux de reprise de ces désordres.
En 2017, de nouveaux désordres ont été relevés, lesquels consistaient en l’apparition d’infiltrations au niveau du plafond de l’extension et en la manifestation d’un phénomène de buée au niveau des vitrages de la verrière.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la MAAF ASSURANCES qui n’a pris en garantie que le phénomène de buée, considérant que les infiltrations ne relevaient pas de sa garantie, car la société ETM n’était pas assurée auprès d’elle concernant l’activité de couvreur.
Les consorts [O] ont alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en vue de la désignation d’un expert judiciaire. Suivant ordonnance du 3 septembre 2019, le juge des référés a fait droit à leur demande, désignant à ce titre, Mme [E] [U].
Les mesures d’expertises ont été étendues à M. [B] [W] [Z], qui était intervenu pour la réalisation du lot carrelage extérieur et à son assureur, la SA AXA France IARD (ci-après, « la compagnie AXA »).
L’expert judiciaire a déposé son rapport à la date du 25 février 2022.
Suivant acte du 29 avril 2022, et sur la base de ce rapport, M. et Mme [O] ont fait assigner M. [X] et son assureur la MAF, la MAAF ASSURANCES, M. [W] [Z] et son assureur la compagnie AXA devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par acte signifié le 11 janvier 2023, MAAF ASSURANCES a appelé à la cause la SMABTP, assureur de la société ETM lui ayant succédé.
M. [X] et son assureur la MAF, ont ensuite appelé à la cause la société VARIALU et son assureur la compagnie AXA par acte signifié le 1er février 2023.
Par ordonnances du 28 février 2023 et du 22 mars 2023, la jonction entre les procédures a été prononcée.
Aux termes de leur dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 23 septembre 2024, M. et Mme [O] demandent au juge de la mise en état de bien vouloir :
— débouter M [X], la MAF son assureur, et la MAAF en sa qualité d’assureur de ETM, la SARL VARIALU, AXA en qualité d’assureur de Monsieur [B] [W] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement M. [X], la MAF son assureur et la MAAF en sa qualité d’assureur de ETM, la SARL VARIALU, à leur verser à titre provisionnel la somme de 116 673,98 euros TTC ;
— condamner solidairement M. [X], la MAF son assureur, la société AXA en qualité d’assureur de M. [W] [Z], à leur verser au titre des travaux de reprise de la terrasse extérieure, une provision de 18 987,84 euros TTC ;
— condamner solidairement M. [X], la MAF son assureur, et la MAAF en sa qualité d’assureur de ETM, la SARL VARIALU, AXA en qualité d’assureur de M. [B] [W] [Z] à leur verser à titre provisionnel la somme de :
— 10 560 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre ;
— 7 311,09 euros TTC au titre du coût de la souscription d’une police dommage ouvrage.
— condamner solidairement M. [X], la MAF son assureur et la MAAF en sa qualité d’assureur de ETM, la SARL VARIALU, AXA en qualité d’assureur de M. [B] [W] [Z] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [X], la MAF son assureur et la MAAF en sa qualité d’assureur de ETM, la SARL VARIALU, AXA en qualité d’assureur de M. [B] [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions d’incident, transmises par voie électronique le 2 septembre 2024, M. [F] [X] et son assureur, la MAF, demandent au juge de la mise en état de :
— débouter les consorts [O] de leurs réclamations provisionnelles pour les deux désordres dénoncés à leur encontre ;
— débouter la MAF de sa demande visant à faire trancher le problème du périmètre des activités garanties par ses soins au profit de son assurée.
— Subsidiairement, condamner in solidum la MAAF, VARIALU, AXA et M. [B] [W] [Z] à les relever et les garantir de tous chefs de condamnation susceptibles d’être prononcés à leur encontre en totalité et subsidiairement dans une proportion de 90%, la part de l’architecte ne pouvant excéder 10%.
En tout état de cause,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des époux [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prendre acte de ce que la MAF intervient aux présentes en sa qualité d’assureur de M. [X] dans les conditions et limites de sa police d’assurance, la franchise contractuelle restant opposable à son assuré ;
— condamner tous succombants à régler aux concluants une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2024, la MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
— débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner les époux [O] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer sa mise en cause irrecevable,
— la mettre hors de cause,
— condamner la MAAF à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre ;
— la mettre hors de cause s’agissant de la demande provision ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant à la prise en charge des dépens de l’incident.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M. [W] [Z], demande au juge de la mise en état de :
— débouter les époux [O], et plus généralement toute partie de toute demande dirigée à son encontre ;
— condamner les époux [O] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2024, la société VARIALU demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
— débouter les consorts [O] des demandes formées à son encontre, comme étant mal fondées ;
— rejeter toute demande formée à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [W] [Z], bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 24 septembre 2024 et mis en délibéré au 5 novembre 2024, prorogé au 11 février 2025 et au 4 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le juge de la mise en état, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’ ou “prendre acte”, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 789 du code de procédure civile dispose : “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522".
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
I – Sur la demande de provision portant sur la réparation des désordres affectant l’extension de la maison
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 février 2022 que d’importantes traces d’infiltration d’eau particulièrement au niveau du chevêtre de la verrière et en sous-face de la toiture-terrasse ont été constatées ainsi que l’écroulement partiel du faux plafond. Selon l’expert, cet ouvrage a été réalisé par l’entreprise ETM et cette réalisation n’était pas conforme à ce qu’avait prescrit l’architecte, qu’il s’agissait d’une adaptation de l’ouvrage en cours de chantier sur laquelle l’architecte n’a émis aucune remarque et n’a tiré aucune conséquences. Il ajoute que les réparations opérées par la société VARIALU n’étaient pas adaptées à la reprise des désordres.
M et Mme [O] mettent en avant le fait que le plafond de l’extension s’est effondré en décembre 2023 et produisent en ce sens un procès-verbal de constat du 25 janvier 2024, mettant notamment en avant la dangerosité de la pièce de vie.
A l’égard de M. [X] et de son assureur, la MAF
S’agissant de l’architecte M. [X], intervenant à l’acte en qualité de maître d’œuvre, il est relevé par le rapport d’expertise judiciaire qu’il n’a pas relevé l’adaptation des travaux concernant ladite extension qui avait été initiée par la société ETM et qui est à l’origine des désordres.
M. [X] et la MAF exposent que si la reprise par la société VARIALU avait été effectuée dans les règles de l’art avec des matériaux appropriés, les conséquences de ces désordres auraient été moindres. Ils remettent en cause la temporalité du dégât des eaux. Il apparaît néanmoins qu’ils n’excluent pas leur responsabilité dans l’origine de ces désordres ne remettant en cause seulement que les conséquences de ces derniers.
Par ailleurs, il ne peut qu’être constaté que l’intervention de la société VARIALU a été effectuée après l’apparition d’un premier désordre sur la toiture terrasse pour tenter de remédier aux infiltrations en toiture. Selon l’expert, l’ouvrage présentait ainsi des désordres notamment concernant son étanchéité en raison “de malfaçons et de non-conformités aux règles de l’art des ouvrages d’origine réalisés par l’entreprise ETM” et donc sous le contrôle du maître d’oeuvre, M. [X].
Dès lors, M. [X] et de son assureur, la MAF, ne soulèvent aucune contestation sérieuse en réponse à ladite demande provisionnelle élevée contre eux, s’agissant de son principe.
A l’égard de la MAAF ASSURANCES
Il apparaît, aux termes des éléments versés aux débats, que les arguments soulevés par la MAAF ASSURANCES s’agissant de leur non-garantie de l’activité de couvreur constitue un argument susceptible de laisser subsister un doute quant à la solution à donner au fond, et qui n’apparaît pas immédiatement vain.
Par conséquent, la MAAF ASSURANCES oppose une contestation sérieuse à la demande de provision formée à son encontre.
A l’égard de la société VARIALU
La société VARIALU indique n’avoir pas réalisé d’ouvrage mais seulement des travaux de reprise, qui ne seraient pas à l’origine des infiltrations. Elle fait valoir que dès lors, sa responsabilité serait moindre que celle de la société ETM.
Si le rapport d’expertise judiciaire relève l’insuffisance des travaux réalisés par la société VARIALU à la reprise des désordres, la question de la responsabilité de la société VARIALU dans l’origine des désordres constatés relève du juge du fond. Dès lors, les moyens de défense développées par la société VALARIAU constituent des arguments susceptibles de laisser subsister un doute quant à la solution à donner au fond
Par conséquent, la société VARIALU oppose une contestation sérieuse à la demande de provision formée à son encontre.
Sur le montant de la provision
M. [X] et son assureur la MAF contestent le montant de la provision sollicité par les époux [O] estimant que les sommes sollicitées ne correspondent pas à celles qui ont été soumises à l’analyse de l’expert judiciaire.
Il ne peut qu’être constaté que les sommes réclamées par les époux [N] résultent d’un devis quantitatif et estimatif de la société THOMAS et DANIZAN du 4 mars 2024 qui n’a pas été soumis au regard de l’expert judiciaire et notamment à ses vérifications concernant la cohérence financière des tarifs pratiqués.
Dès lors, cette contestation sérieuse nécessite de limiter la provision réclamée aux sommes mentionnées dans le devis présenté par la même société le 15 février 2022 et validé par l’expert judiciaire qui retenait une somme de 123.050,59 euros à laquelle il convient de déduire la somme de 17.022,08 euros au titre des travaux concernant la terrasse extérieure et la somme de 8.000 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre.
M. [X] et son assureur la MAF seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [O], une somme provisionnelle de 98.028,51 euros TTC.
II – Sur la demande de provision portant sur les travaux de reprise de la terrasse extérieure
A l’égard de la compagnie AXA
Pour s’opposer à la demande de M. et Mme [O] formulée contre elle, la compagnie AXA fait valoir que l’ouverture de chantier était antérieure à la date de prise d’effet de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par M. [W] [Z] et que dès lors, sa garantie ne serait pas mobilisable.
Cette prétention n’apparaît pas immédiatement vaine et laisse subsister un doute quant à la solution à donner au fond du litige, de telle sorte qu’elle constitue une contestation sérieuse.
A l’égard de Monsieur [X] et son assureur, la MAF
M. [X] et son assureur, la MAF, relèvent des contradictions sur les sommes réclamées à ce titre entre l’assignation introductive d’instance, les conclusions du rapport d’expertise et les demandes présentées dans le cadre du présent incident.
Cette prétention n’apparaît pas immédiatement vaine et laisse subsister un doute quant à la solution à donner au fond du litige, de telle sorte qu’elle constitue une contestation sérieuse.
Au surplus, si les époux [O] sollicitent à juste titre une provision concernant les travaux relatifs à l’extension de la maison qui doivent être réalisés de manière urgente, ils demandent également une somme provisionnelle pour les travaux relatifs aux carrelages extérieurs, mettant en avant que ces travaux doivent être réalisés par la même entreprise. Il ne peut être constaté qu’ils ne démontrent aucune urgence justifiant la réalisation des dits travaux et le versement d’une somme provisionnelle à ce stade.
Par conséquent, il conviendra de rejeter leur demande de provision au titre des travaux de reprise de la terrasse extérieure.
III – Sur la demande de provision portant sur la maîtrise d’œuvre et la souscription d’une police dommage ouvrage
Une telle demande, pour les raisons exposées précédemment, apparaît justifiée à l’encontre de M. [X] et son assureur, la MAF, qui n’y opposent aucune contestation sérieuse.
En revanche, elle n’a pas lieu à l’encontre de la société VARIALU, de la MAAF ASSURANCES et de la compagnie AXA, qui élèvent de telles contestations.
Il conviendra toutefois de retenir les montants mentionnés dans le cadre du devis du 15 février 2022 et soumis à l’expert judiciaire, soit la somme de 8.000 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre et la somme de 5.301,42 euros pour le coût de la souscription d’une police dommage ouvrage (5% de 106.028,51 euros).
M. [X] et son assureur, la MAF, seront condamnés à payer à M. et Mme [O] la somme totale de 13.301,42 euros TTC.
IV – Sur la contribution à la dette
Il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, de statuer sur la part de responsabilité des différents intervenants à l’acte et notamment, sur celle du maître d’œuvre, M. [X] et son assureur, la MAF.
Leur demande tendant à voir condamner les autres parties à les relever et garantir de toutes leurs condamnations provisionnelles à hauteur de 90 % sera rejetée.
Il est rappelé que toutefois, la MAF sera fondée à pouvoir opposer à son assuré, les franchises applicables aux termes de la police d’assurance qui les lie.
V – Sur la mise hors de cause de la SMABTP
Il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de prononcer à ce stade la mise hors de cause d’une des parties.
Le demande de mise hors de cause de la SMABTP sera rejetée.
VI – Sur les demandes accessoires
Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum M. [F] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [F] [O] et Mme [H] [O] la somme provisionnelle de 98.028,51 euros TTC au titre des travaux de reprise sur l’extension de la maison ;
REJETTE la demande de M. [F] [O] et Mme [H] [O] au titre des travaux de reprise de la terrasse extérieure ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [F] [O] et Mme [H] [O] la somme provisionnelle de 13.301,42 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre et de la souscription d’une police dommage ouvrage ;
AUTORISE la MAF à opposer à M. [F] [X] les franchises applicables aux termes de la police d’assurance qui les lie ;
REJETTE la demande de M. [F] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sur la condamnation in solidum de la MAAF, de la SARL VARIALU, AXA et M. [B] [W] [Z] à les relever et les garantir de tous chefs de condamnation susceptibles d’être prononcés à leur encontre en totalité et subsidiairement dans une proportion de 90% ;
REJETTE la demande de la SMABTP d’être mise hors de cause ;
RÉSERVE les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 27 mai 2025 pour conclusions du demandeur.
La greffière Le juge
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