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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 mars 2025, n° 19/11864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 19/11864
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3V3
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Octobre 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2525
DEFENDERESSE
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Najoua BOSSARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0364
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 10 janvier 2005, Madame [F] [R] a acquis en viager un appartement situé [Adresse 2], d’une superficie de 44,37 m² ainsi qu’une cave moyennant le versement d’un bouquet de 69 000 euros, outre le versement d’une rente viagère mensuelle de 486 euros.
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2017, Madame [F] [R] a promis de vendre la nue propriété de l’appartement situé [Adresse 2] à son frère, Monsieur [B] [R], moyennant le prix de 146 000 euros, un dépôt de garantie de 15 000 euros étant prévu, payable par l’acheteur. La promesse, expirant le 28 septembre 2018, était assortie de diverses conditions suspensives, notamment celle de réitération de la vente par acte authentique.
L’acte précisait en outre que : « le prix de vente de la nue-propriété est convenu pour un montant total de cent quarante six mille euros (146 000 €) : cinquante mille euros (50 000€) seront versés par l’ACHETEUR au VENDEUR et à son notaire, et quatre vingt seize mille euros (96 000€) correspond à l’apurement de la créance que détient l’ACHETEUR envers le VENDEUR, créance constituée des deux reconnaissances de dettes enregistrées au service des impôts le 14 janvier 2015 et 17 juillet 2017. »
Par courrier du 12 juillet 2019, le conseil de Madame [F] [R] a informé Monsieur [B] [R] du souhait de sa cliente de ne pas réitérer la vente.
En réponse, par courrier officiel du 18 juillet 2019 par la voix de son conseil, Monsieur [B] [R] a mis en demeure Madame [F] [R] de lui rembourser la somme totale de 24 000 euros correspondant au dépôt de garantie et aux sommes versées pour l’aider notamment à payer ses rentes viagères.
En l’absence d’issue amiable du litige, Monsieur [B] [R] l’a, par exploit d’huissier du 2 octobre 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de condamnation de sa sœur à lui verser différentes sommes d’argent en exécution de la promesse de vente considérant que la condition suspensive de réitération de la vente par acte authentique a défailli.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal a, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale afin de déterminer si Madame [F] [R] était atteinte d’une affection mentale de nature à la rendre insane d’esprit au sens de l’article 414-4 du code civil notamment au moment de l’établissement et de la signature des deux reconnaissances de dettes des 14 janvier 2015 et 13 juillet 2017 et de la signature de la promesse synallagmatique de vente du 28 septembre 2017.
L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2024 dans le cadre duquel il conclut à l’insanité d’esprit de Madame [F] [R] au moment de l’établissement des deux reconnaissances de dettes des 14 janvier 2015 et 13 juillet 2017 et de la signature de la promesse de vente du 28 septembre 2017.
Dans ses dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Monsieur [B] [R] demande au juge de la mise en état de :
JUGER recevable la demande de Monsieur [B] [R],ORDONNER à Madame [F] [R] de communiquer, sous astreinte de 100 € par jour commençant à courir 15 jours après l’ordonnance à intervenir, le certificat médical établi par le Docteur [O], psychiatre, dont il est fait état dans le mail de Me [S] du 19 juillet 2017, ou, à défaut, les communications (courriers, e-mails) de Maître [S] et du Docteur [O] relatives à l’état de santé de Madame [F] [R] en juillet 2017,Faute de communication de ce certificat médical, en tirer toutes conséquences, à savoir prendre acte du fait que le Docteur [O] a examiné Madame [F] [R] en juillet 2017 et reconnu qu’elle ne souffrait d’aucun trouble affectant ses facultés mentales,DEBOUTER Madame [F] [R] de ses demandes,RESERVER les dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, signifiées par voie électronique le 8 février 2025, Madame [F] [R] demande au juge de la mise en état de :
DECLARER Monsieur [B] [R] irrecevable en sa demande par application du principe d’estoppel,Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [B] [R] de sa demande de communication sous astreinte du certificat médical établi par le Docteur [O], psychiatre, dont il est fait état dans le mail de Me [S] du 19 juillet 2017,DEBOUTER Monsieur [B] [R] de l’ensemble de ses demandes,STATUER ce que de droit concernant les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 12 février 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande en communication de pièces
Madame [F] [R] soulève l’irrecevabilité de la demande en communication de pièces de son frère sur le fondement du principe de l’estoppel, rappelant que ce dernier n’a eu de cesse de proclamer qu’elle présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement au mois de juillet 2017, lui suggérant même d’établir un mandat de protection future, de sorte qu’il ne peut sans se contredire à son détriment, soutenir qu’elle était saine d’esprit à cette même période et solliciter une pièce qui le démontrerait.
Monsieur [B] [R] réplique qu’il n’a jamais reconnu l’insanité d’esprit de sa sœur, bien que conscient du trouble bipolaire dont elle souffre depuis le mois de juin 2017. Il précise que s’il a pu douter de ses capacités à consentir à un acte de disposition au mois de juillet 2017, il a immédiatement été contredit par Maître Thierry ROUZIES, avocat de cette dernière, faisant état d’un certificat médical le démontrant dans un courriel du 19 juillet 2017, certificat dont il demande la production forcée dans le cadre du présent incident. En toute hypothèse, le demandeur à l’incident rappelle que pour qu’un estoppel puisse être invoqué, il faut que le comportement procédural considéré soit constitutif d’un changement de position en droit de nature à induire la partie adverse en erreur sur ses intentions, ce qui n’est pas le cas d’espèce au regard de la constance de ses demandes à l’égard de sa sœur et de sa position procédurale.
Sur ce,
Le fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Il ne saurait en effet être reproché à une partie des contradictions extérieures au débat judiciaire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [R] a toujours soutenu dans le cadre de la présente instance que sa sœur était saine d’esprit au moment où elle a signé les reconnaissances de dettes des 14 janvier 2015 et 13 juillet 2017 ainsi que la promesse de vente du 28 septembre 2017.
S’il a pu soutenir le contraire en dehors du débat judiciaire, ce qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de vérifier dans le cadre du présent incident, sa position procédurale a toujours été la même, de sorte qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estopppel soulevée par Madame [F] [R] et de déclarer recevable la demande en communication de pièces de Monsieur [B] [R].
Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [B] [R] sollicite la communication d’un certificat médical établi au mois de juillet 2017 par le Docteur [G] [O], psychiatre et expert, mentionné dans un courriel de Maître [P] [S] du 19 juillet 2017, précédent conseil de sa sœur, concluant à l’absence de trouble altérant les facultés mentales de cette dernière. Il reproche à l’expert désigné par le tribunal de n’avoir jamais sollicité cette pièce et à sa sœur, de ne pas l’avoir communiquée à l’expert. Monsieur [B] [R] souligne l’importance de cette pièce dès lors qu’il s’agit du seul certificat établi à la date des reconnaissances de dettes qui conclut que sa sœur était saine d’esprit, l’expert s’étant fondé sur des certificats établis entre 2019 et 2022 pour aboutir à la conclusion inverse en procédant par hypothèses et déductions. Il ajoute que le certificat du même docteur daté de 2019 et concluant à l’existence de troubles altérant les facultés mentales de la défenderesse ne remet aucunement en cause les conclusions inverses auxquelles il a pu parvenir au mois de juillet 2017. Monsieur [B] [R] estime enfin que sa sœur fait preuve de mauvaise foi en prétendant ne plus disposer d’un certificat établi à sa demande en juillet 2017 sur le conseil de Maître [P] [S] ou en refusant d’en demander une copie à son ancien conseil ou à son médecin.
Madame [F] [R] rappelle que l’expert a conclu à son insanité d’esprit au moment de l’établissement et de la signature des reconnaissances de dettes litigieuses et de la signature de la promesse synallagmatique de vente du 28 septembre 2017 au regard de son trouble bipolaire de type 1. Elle précise qu’il a rédigé son rapport en ayant à sa disposition des certificats médicaux datant de 2015 et de 2017, qu’elle verse à nouveau aux débats, de sorte que son frère ne peut soutenir qu’il se serait fondé sur des certificats établis entre 2019 et 2022. La défenderesse relève en outre que son frère aurait pu réclamer ce certificat à son précédent conseil, Maître [P] [S], au moment où il contestait sa capacité à consentir, et qu’elle n’est désormais plus en possession de ce certificat, ayant cherché sans succès à l’obtenir tant auprès du Docteur [G] [O], lequel lui a affirmé ne pas se souvenir d’un tel certificat et de ne rien avoir conservé, que de Maître [P] [S], qui a quant à lui archivé son dossier. Madame [F] [R] observe que l’expert psychiatre a précisé dans son rapport que le délai moyen entre la survenue des premiers symptômes et le diagnostic formel des troubles bipolaires est de 8 ans, de sorte qu’à considérer que ce diagnostic ait pu être établi en 2019, les actes litigieux survenus en 2015 et 2017 ne sont en toute hypothèse pas valables et qu’il est inutile d’ordonner la production forcée d’une pièce qu’elle ne possède du reste pas. La demanderesse soutient enfin que les conclusions de l’expert seraient identiques s’il devait disposer du certificat litigieux, tel qu’il l’affirme lui-même.
Sur ce,
Selon les termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon les termes des articles 138 et suivants du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise de même que leur détention par la partie à laquelle on les demande et que la demande de communication de pièces n’ait pas pour effet d’inverser la charge de la preuve.
L’article 146 du code de procédure civile vient préciser qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est constant que Maître [P] [S], précédent conseil de Madame [F] [R], a adressé à Monsieur [B] [R] le 19 juillet 2017, soit deux mois avant la signature de la promesse de vente litigieuse du 28 septembre 2017, un courriel en ces termes :
« A ma demande, Madame [R] s’est soumise à un examen médical du Docteur [O], médecin expert inscrit sur la liste du procureur de la République de [Localité 3], lequel indique de façon très claire qu’elle ne souffre d’aucun trouble altérant ses facultés mentales et qu’elle est notamment en capacité de conclure tout acte la concernant sans assistance ou représentation ».
L’expert judiciaire désigné par décision avant-dire droit du tribunal ayant conclu à l’insanité d’esprit de Madame [F] [R] au moment des deux reconnaissances de dettes et de la signature de la promesse de vente du 28 septembre 2017, Monsieur [B] [R] sollicite la communication par sa sœur du certificat médical établi par le Docteur [G] [O], lequel aurait émis l’assertion inverse au moment des actes disputés.
Or d’une part, il n’est pas démontré qu’un certificat ait été délivré à Madame [F] [R] au mois de juillet 2017, Maître [P] [S] rapportant seulement l’avis médical du Docteur [G] [O] dans son courriel du 19 juillet 2017.
D’autre part, à supposer que la défenderesse se soit vue délivrer ce certificat en 2017, soit il y a près de huit ans, il n’est pas démontré qu’elle l’ait toujours en sa possession.
En effet, elle justifie l’avoir sollicité de la part de son ancien conseil dans un courriel du 30 mai 2024 rédigé de la manière suivante :
« Dans un mail du 19 juillet 2017, vous auriez parlé de ce certificat qui aurait été rédigé par le Dr [O]. Je ne retrouve pas ce certificat qu’il me demande. Auriez-vous conservé de votre côté une copie ou même l’original ? ».
En réponse, Maître [P] [S] indiquera dans un courriel du même jour qu’il ne conserve pas d’archives au-delà de cinq ans.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur [B] [R] en communication d’une pièce dont il n’est pas démontré que sa sœur la détienne encore.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel soulevée par Madame [F] [R],
DÉCLARE en conséquence recevable la demande en communication de pièces de Monsieur [B] [R],
REJETTE la demande en communication de pièces de Monsieur [B] [R],
REJETTE toute autre demande,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 à 13h30 pour conclusions des parties suite au dépôt du rapport d’expertise selon le calendrier suivant :
conclusions en demande avant le 25 avril,conclusions en défense avant le 5 juin,éventuelle clôture et fixation,
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 12 Mars 2025
Le Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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