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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 14 janv. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
14 Janvier 2026
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2DW
Minute n° : 26/14
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quatorze Janvier deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [O] [W] épouse [D]
née le 23 Octobre 1962 à [Localité 9] (CALVADOS)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 3]
comparante, assistée de Me Claire CAILLOT, avocat au barreau d’ALENCON
TIERS en qualité d’époux et de tiers
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 14 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [O] [W] épouse [D] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 09 janvier 2026, à la demande d’un tiers, à savoir son époux monsieur [U] [D] en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du Code de la Santé Publique, (1 demande d’un tiers + 2 certificats de médecins dont un n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [B] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 6] de [Localité 8] du même jour constatant les symptômes suivants : phase maniaque chez une patiente bipolaire, patiente loghorréique, trouble du comportement avec agitation psychomotrice et incohérence du discours, idées suicidaires et d’un certificat médical du Docteur [Z] du CPO d'[Localité 6], du même jour, constatant les symptômes suivants: décompensation hypomaniaque avec dispersion psychique et labilité émotionnelle, projet de se jeter sous un train.
Par requête du 13 janvier 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [R] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 14 janvier 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la nécessité d’ajuster le traitement de la patiente dans un contexte de banalisation du passage à l’acte suicidaire rendant indispensable le maintien de celle-ci en hospitalisation complète afin d’assurer sa sécurité.
A l’audience, Madame [O] [W] épouse [D], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [O] [W] épouse [D] indique aller mieux et faire confiance aux médecins pour une sortie dans peu de temps.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure. Elle souligne que Madame [O] [W] épouse [D] reconnait les idées suicidaires et avoir besoin de soins. Elle indique qu’elle a conscience de devoir rester encore quelques jours pour stabiliser son état.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [O] [W] épouse [D] au plus tard le 20 janvier 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [O] [W] épouse [D] souffre de troubles de l’humeur avec antécédents de passage à l’acte par IMV. Le psychiatre indique que la patiente ne critique pas les idées suicidaires, les banalise et ne se projette pas actuellement. Le psychiatre ajoute qu’il est nécessaire de poursuivre les adaptations de la posologie en milieu hospitalier permettant d’assurer une observance et une sécurité optimale grâce à une évaluation régulière et rapprochée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [O] [W] épouse [D] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [O] [W] épouse [D] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 14 Janvier 2026,
La personne hospitalisée (Madame [O] [W] épouse [D]),
Reçu copie le 14 Janvier 2026
L’avocat (Me Claire CAILLOT),
Avis le 14 Janvier 2026 au tiers (Monsieur [U] [D])
Le greffier,
Notifié le 14 Janvier 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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