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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 15 nov. 2024, n° 24/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ], la société [ 6 ] c/ CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01077 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHFD
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5]
— CPAM DU CALVADOS
— Me Véronique BENTZ
N° de minute : 24/00369
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01077 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHFD
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5] venant aux droits de la société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
ayant pour avocat Maître Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Nous, Madame Catherine LORNE, vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, greffière.
Pôle social – N° RG 24/01077 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHFD
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 09 juillet 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qu’elle avait saisie afin de solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision datée du 18 octobre 2023 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 05 juillet 2022 par sa salariée, madame [L] [P].
Les parties ont été appelées à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024.
Par courriel en date du 25 septembre 2024, la société demanderesse a informé la présente juridiction ainsi que son contradicteur de son désistement et sollicité une dispense de comparution.
Par courriel du même jour, la caisse a indiqué ne pas s’opposer au désistement.
À l’audience de ce jour, les parties n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
La décision a été rendue sur le siège.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il convient en conséquence de constater le désistement de la société [5] emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE le désistement d’instance de la société [5] dans la procédure enrôlée sous le N° RG 24/01077 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHFD ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière Le juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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