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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 janv. 2026, n° 26/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00385 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OIX
MINUTE:26/0104
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [U]
née le 12 Août 1993
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [R] [Z]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 janvier 2026
Le 09 janvier 2026, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [U].
Depuis cette date, Madame [C] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 14 janvier 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 janvier 2026.
A l’audience du 20 janvier 2026, Me Sofiane HAJIB, conseil de Madame [C] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [C] [U] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers, son conjoint, dans le cadre de l’urgence par décision du directeur d’établissement en date du 10 janvier 2026 dans le cadre d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relèvent qu’elle présente une désinhibition comportementale, un discours verbalisant des idées délirantes de grossesse avec une adhésion quasi-totale. Elle rapporte que ses enfants seraient en danger et pense communiquer avec les animaux , elle présente des hallucinations acoustiques verbales.
L’avis motivé du 16 janvier 2026 reprend l’existence d’hallucinations acoustiques ou verbales, des idées délirantes de thèmes mégalomaniaques et de mécanismes intuitifs ; le discours reste désorganisé mais s’améliore.
A l’audience, elle indique avoir eu une altercation à son arrivée ; elle a été placée à l’isolement et en est sorti ; elle se sent un peu mieux ; elle entend toujours des voix ; elle avait un traitement médical mais l’avait arrêté car elle se sentait capable de l’arrêter. Elle est d’accord pour rester hospitalisée.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [C] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 20 janvier 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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