Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 6 janv. 2025, n° 24/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [F] [O],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/01/2025
N° RG 24/02529 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTO2 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [X] [T] épouse [Z]
CONTRE
M. [B] [Z]
Grosse : 1
Me Lionel DUVAL
Notifications : 2
Mme [X] [T] (LRAR)
M. [B] [Z] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Me Lionel DUVAL
PARTIES :
Madame [X] [T] épouse [Z]
née le 29 juillet 1985 à ALTINYAYLA (TURQUIE)
21 allée du Parc
63110 BEAUMONT
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 63113-2024-4166 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [B] [Z]
né le 28 mars 1983 à CLERMONT-FERRAND (63)
63 rue Croix Léonardoux
63000 CLERMONT FERRAND
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [T] ont contracté mariage le 23 février 2004 en Turquie, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [M] [Z], le 14 avril 2006 à Clermont-Ferrand,
— [V] [Z], le 3 août 2007 à Clermont-Ferrand ,
— [R] [Z], le 18 octobre 2009 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Madame [X] [T] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis le 16 juillet 2020,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’époux,
— statué sur la jouissance des véhicules,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à déterminer à l’amiable,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à la somme de 150 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [B] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Madame [X] [T] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs.
Monsieur [B] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la compétence du juge français
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité turque de l’épouse.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.”
En l’espèce, le juge français est compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.
La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.
Sur le fond
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis juillet 2020 ainsi qu’il ressort des pièces produites par l’épouse (état des lieux d’entrée dans son nouveau logement), soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles
1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
Les enfants ayant leur résidence habituelle en France à la date de l’introduction de la procédure, le juge français est compétent (article 7 du règlement Bruxelles II ter précité) et la loi française est applicable (article 15-1 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996).
En l’absence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision, en l’état de la non-comparution du père et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— le droit de visite et d’hébergement du père, à l’amiable,
— la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Madame [X] [T] conservera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 1er juillet 2024 ;
Prononce le divorce des époux [B] [Z] et [X] [T] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de
l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le 23 février 2004 à Altinyayla (Turquie),
— l’épouse est née le 29 juillet 1985 à Altinyayla (Turquie),
— l’époux est né le 28 mars 1983 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [V] et de
[R] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Maintient la résidence habituelle de [V] et de [R] chez la mère ;
Dit que Monsieur [B] [Z] accueillera [V] et [R] selon modalités à déterminer librement entre les parents, en concertation avec les enfants ;
Fixe à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [B] [Z] à l’entretien et à l’éducation de [V] et de [R], soit CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [X] [T] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Madame [X] [T] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magazine ·
- Surendettement des particuliers ·
- Journaliste ·
- Interdiction ·
- Activité ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Commission ·
- Courriel
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Réservation ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Voyage ·
- Voie publique ·
- Demande ·
- Service civil ·
- Assurances ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Caisse d'épargne ·
- Rétractation ·
- Prévoyance ·
- Formulaire ·
- Contrat de crédit ·
- Électronique ·
- Intérêt ·
- Papier ·
- Consommation
- Tribunaux administratifs ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Maçonnerie ·
- Bâtiment ·
- Sursis à statuer ·
- Expert judiciaire ·
- Mise en état ·
- Entreprise
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Défaillant ·
- Obligation ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Ménage ·
- Remise en état ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien
- Brebis ·
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Troupeau ·
- Agneau ·
- Exploitation ·
- Avortement ·
- Rapport d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commandement ·
- Service ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Contestation ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Maintien ·
- Jonction ·
- Notification
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.