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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 mars 2026, n° 25/03462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03462 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGDN
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 03 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03462 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGDN
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [G] et Monsieur [F] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016.
Le 26 juin 2018, Monsieur [F] [A] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une requête en divorce.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 28 mars 2019.
Par acte du 17 février 2020, Monsieur [F] [A] a assigné Madame [J] [G] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par jugement daté du 28 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et condamné Monsieur [F] [A] à payer à Madame [J] [G] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 50 000 euros.
Le 27 septembre 2022, Monsieur [F] [A] a assigné Madame [J] [G] en révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte de commissaire de justice daté du 12 juin 2025, Madame [J] [G] a fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à l’audience du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier ;
— 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2025. Lors de cette audience, Madame [J] [G] a personnellement comparu, tandis que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT était représenté par son conseil.
Madame [J] [G] s’est opposée à la demande de renvoi du défendeur. Maintenant les termes de son assignation, elle sollicite, sur le fondement de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles L111-3 et L141-1 du code l’organisation judiciaire, la condamnation de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, en raison de la durée anormalement longue de la procédure en révision de la prestation compensatoire entamée devant le juge aux affaires familiales de Paris. Elle précise avoir été diligente dans le cadre de cette procédure judiciaire, source pour elle d’inquiétude et dont la durée excessive la prive du bénéfice de la prestation compensatoire qui lui a été accordée par jugement de divorce.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité un renvoi du dossier pour adresser de nouvelles conclusions. Sur le fond, il sollicite le débouté de l’ensemble des prétentions de la demanderesse, faisant état des nombreux renvois sollicités par les parties dans le cadre de l’instance pendante devant le juge aux affaires familiales, dans l’optique notamment d’échanger leurs conclusions. Il précise ainsi qu’aucun déni de justice n’est à relever, les délais entre chaque renvoi n’excédant pas six mois ; Il sollicite en outre la condamnation de Madame [J] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article L111-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Selon l’article L.141-3 du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Plus largement, le déni de justice s’entend, à la lumière de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de tout manquement de l’Etat à garantir à chacun le droit à ce qu’il statué sur ses prétentions dans un délai raisonnable, compromettant de ce fait l’efficacité et la crédibilité de la justice.
Pour apprécier le caractère anormal du délai, constitutif d’un déni de justice, il convient de tenir compte des circonstances propres à l’espèce dont, notamment, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de celui qui se plaint de la durée de la procédure, des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes et de l’enjeu du litige pour l’intéressé.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que seuls les retards imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du délai raisonnable.
Enfin, il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve des fautes invoquées.
Il convient en l’espèce d’évaluer le caractère excessif de la procédure en considération du temps séparant chaque étape de la procédure, le caractère raisonnable ou déraisonnable devant être ainsi apprécié :
— entre le dépôt de la requête et la première audience de mise en état ;
— pendant la mise en état, pour chaque renvoi ;
— entre la dernière audience de mise en état et la clôture ;
— entre la clôture et l’audience ;
— entre la plaidoirie et la mise à disposition du délibéré.
En l’espèce, il est établi que M. [F] [A] a assigné Mme [J] [G] devant le juge aux affaires familiales par acte en date du 27 septembre 2022, mais aucune pièce ne permet d’établir à quelle date le JAF en a été saisi, Mme [J] [G], à qui incombe pourtant la charge de la preuve, n’apportant aucune pièce au soutien de la date de placement de l’assignation, qui, en application des dispositions combinées des articles 53 et 54 du code de procédure civile, est celle à laquelle le juge est saisi.
Il sera toutefois constaté que le placement de l’assignation ne saurait avoir été effectué avant la délivrance de l’acte introductif d’instance à Mme [G], le 27 septembre 2022, et que la première audience de mise en état a été fixée au 24 octobre 2022.
Ce délai n’est donc pas excessif en ce qu’il est inférieur à un mois.
Il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse et le défendeur à l’instance que la mise en état s’est déroulée comme suit :
A l’audience de mise en état du 24 octobre 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2022 à la demande du conseil de Madame [J] [G]. Ce délai, qui n’excède pas 2 mois, n’est donc pas excessif.
Le 8 décembre 2022, le conseil de Madame [J] [G] a sollicité un nouveau renvoi de l’affaire pour répondre aux conclusions adverses. L’affaire a donc, le 12 décembre 2022, été renvoyée à l’audience de mise en état du 17 avril 2023. Le délai de quatre mois et 5 jours entre ces deux audiences de mise en état n’est pas excessif.
Le 13 avril 2023, le conseil de Monsieur [F] [A] a adressé ses conclusions en réponse à celles de Mme [G], cette dernière ayant sollicité un renvoi à l’audience du 17 avril 2023 dans l’attente de la communication des pièces adverses. L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 25 septembre 2023. Le délai entre ces deux audiences de mise en état n’est pas excessif.
Le 22 septembre 2023, la demanderesse a signifié ses conclusions récapitulatives en défense en vue de l’audience de mise en état du 25 septembre 2023, lors de laquelle Monsieur [F] [A] a communiqué des conclusions d’incident aux fins de communication de pièces. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état fixée au 11 décembre 2023.
Le 18 décembre 2023, Madame [J] [G] a communiqué ses conclusions d’incident, l’audience de plaidoirie de l’incident ayant été fixée au 25 mars 2024.
Le délai entre la signification des premières conclusions d’incident, le 22 septembre 2023, et la fixation de l’incident, qui correspond à six mois, n’est donc pas excessif.
Le juge de la mise en état a rendu son ordonnance sur incident le 11 juin 2024, soit moins de trois mois après l’audience d’incident. Ce délai n’est pas excessif.
L’affaire au fond a par la suite fait l’objet de renvois successifs :
— à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024,
— à l’audience du 9 décembre 2024,
— à l’audience du 24 mars 2025,
— à l’audience du 26 mai 2025,
— à l’audience du 22 septembre 2025,
— à l’audience du 24 novembre 2025,
— à l’audience du 19 janvier 2026.
Aucune de ces audiences de mise en état n’étant séparée de la suivante par un délai de plus de quatre mois, ces délais ne sauraient être considérés comme excessifs.
Mme [J] [G] n’apporte ainsi pas la preuve d’une durée excessive du traitement judiciaire de la demande en révision de la prestation compensatoire dont la juridiction familiale a été saisie par M. [A], chaque étape de la procédure étant séparée de la suivante par des délais raisonnables, les demandes de renvoi dont il est justifié étant à l’initiative des parties et aucune audience de mise en état n’ayant jamais été séparée de la précédente par un délai supérieur à 6 mois, étant précisé que les parties ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, sur lequel il a été statué dans un délai raisonnable.
En conséquence, Mme [J] [G], qui échoue à démontrer l’existence d’une faute imputable à l’Etat et du déni de justice dont elle se prévaut, sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [J] [G] succombe à l’instance. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [J] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et financier ;
CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [J] [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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