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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 28 avr. 2026, n° 25/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 28 AVRIL 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01819 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4B2
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Bernard BOULLOUD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE et par Maître Emmanuelle MARSAT-CHARDON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [N],
demeurant [Adresse 2]
ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN
Greffier : Madame Margaux PALLOT
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026, la partie comparante a été entendue et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 28 Avril 2026.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de maître [Z] [F], commissaire de justice, en date du 5 décembre 2025, monsieur [Y] [D] a fait assigner monsieur [E] [N], au visa des dispositions de l’article 1243 du code civil, pour l’audience de ce tribunal du 10 mars 2026, aux fins de voir :
— juger monsieur [E] [N] entièrement responsable de son préjudice du fait de l’action dommageable de son chien le 31 décembre 2024 à [Localité 3], et en conséquence,
— condamner monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 920 euros au titre du remplacement du blouson endommagé par son chien le 31 décembre 2024,
— condamner monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience du 10 mars 2026, M. [D] représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures.
Cité à étude monsieur [E] [N] n’a pas constitué avocat et ne s’est ni présenté ni fait représenter.
Il n’a pas non plus fait parvenir d’observations au tribunal ni sollicité le renvoi de l’affaire.
Le conseil du demandeur a déposé son dossier à l’audience du 10 mars 2026, sans modifier les termes de ses prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Il a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le défendeur n’ayant pas été assigné à personne et n’ayant pas comparu, le jugement insusceptible d’appel à raison du montant du litige, sera prononcé par défaut conformément aux dispositions combinées des articles 473 du code de procédure civile et R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur il n’est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile énonce notamment que “ à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire”.
Le demandeur ne justifie pas qu’une telle mesure de tentative de résolution amiable du litige ait été entreprise par l’une ou l’autre des parties avant l’introduction de la présente instance : seuls sont versés aux débats des courriels échangés entre les assureurs respectifs des parties relatifs à l’appréciation divergente de la valeur du blouson endommagé par le chien de monsieur [E] [N], ce qui ne satisfait pas à l’obligation résultant de ces dispositions du code de procédure civile.
Dès lors, l’action de monsieur [Y] [D] ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Voyant ses demandes jugées irrecevables monsieur [Y] [D] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et insusceptible d’appel,
DECLARE irrecevable l’action exercée par monsieur [Y] [D] à l’encontre de Monsieur [E] [N],
CONDAMNE monsieur [Y] [D] aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 28 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.
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