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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 avr. 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00038 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXXO
NAC : 5AZ 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 11 Avril 2025
Madame [P] [L], agissant aussi en qualité de représentant légal de ses deux fils, M. [W] [C] et M. [X] [C]
Rep/assistant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Avril 2025
A :Me Anne-laure GAY
Maître [B] [Y]
Mme [P] [L]
Expert
AUVERGNE HABITAT,
Régie
Service expertise
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Fanny CHANSEAUME, Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 13 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 11 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
— Madame [P] [L], demeurant 20 avenue des Thermes – MONTJOLY BAT 01 – 63400 CHAMALIÈRES
— Madame [P] [L], agissant en qualité de représentant légal de ses deux fils, M. [W] [C] et M. [X] [C], demeurant 20 avenue des Thermes – MONTJOLY BAT 01 – 63400 CHAMALIÈRES
Représentés par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siege,
Représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé signé électroniquement le 11 octobre 2022 avec prise d’effet au 14 octobre 2022, la SA AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Mme [P] [L] un appartement de type T4 n°131situé au sein de la “Résidence MONTJOLY I” sis 20 avenue des Thermes à CHAMALIERES (63400), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 585,33 €, outre provision sur charges de 107 €.
Invoquant le caractère anormal de poussière se détachant du sol et l’inertie de la bailleresse à remédier aux désordres, Mme [P] [L] a, par courriel du 10 juin 2023, sollicité la SA AUVERGNE HABITAT pour connaître les matériaux utilisés dans le logement en raison de la présence de ses deux enfants en bas âge au sein de l’appartement dont un souffrant d’asthme.
Par courriel daté du 11 juin 2023, Mme [P] [L] a sollicité la SA AUVERGNE HABITAT pour prendre rendez-vous avec un responsable afin que l’origine de poussières bleuâtres soit identifiée et que celles-ci soient analysées.
Mme [P] [L] a réitéré ses demandes par courriel du 07 juillet 2023 à la SA AUVERGNE HABITAT.
Suivant courriel du 08 janvier 2024, Mme [P] [L] a transmis à la SA AUVERGNE HABITAT le compte-rendu de visite en date du 1er décembre 2023 de Mme [N] [A], conseillère en environnement intérieur de l’Agence Régionale de Santé mentionnant des poussières laineuses et lui a demandé d’intervenir urgemment.
Par courriel du 23 janvier 2024, la SA AUVERGNE HABITAT a indiqué à Mme [P] [L] qu’aucun travaux de recouvrement du sol ne serait effectué.
Par courriel daté du 15 février 2024, Mme [P] [L] a sollicité la SA AUVERGNE HABITAT pour qu’elle intervienne de toute urgence.
Le 20 février 2024, la SA AUVERGNE HABITAT a fait procéder à la visite du logement de Mme [P] [L] en présence de M. [K], conducteur de travaux au sein d’AUVERGNE HABITAT et de M. [F] de l’entreprise de sols Groupe BERNARD.
Le 21 février 2024, un second compte-rendu de visite a été établi par Mme [N] [A] conseillère en environnement intérieur constatant des poussières laineuses dans le logement.
Par courrier en date du 27 février 2024, Mme [P] [L] a mis en demeure la SA AUVERGNE HABITAT de remédier aux désordres.
Suivant courrier du 07 mars 2024, la SA AUVERGNE HABITAT a informé Mme [P] [L] que M . [K], conducteur de travaux à la SA AUVERGNE HABITAT a observé la présence de fibres textiles en périphérie des parquets flottants et qu’il sera procédé à leur analyse et à des mesures de concentration de particules fines dans l’air.
Le 19 mars 2024, un rapport d’audit de la qualité de l’air intérieur a été établi par la société AC ENVIRONNEMENT diligentée par la SA AUVERGNE HABITAT.
Suite aux demandes de relogement de Mme [P] [L], une convention d’occupation précaire d’un appartement T3 n°111 au sein de la même Résidence a été conclue le 15 avril 2024 à effet au 16 avril 2024 jusqu’à la date de réintégration par l’occupant du logement sinistré au terme des travaux de remise en état des sols, entre Mme [P] [L] et la SA AUVERGNE HABITAT.
Un procès-verbal de constat a été établi à l’initiative de Mme [P] [L] par commissaire de justice le 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2024, Mme [P] [L] agissant pour elle-même et en qualité de représentant légal de ses fils mineurs M. [W] [C] et M. [X] [C] a fait assigner la SA AUVERGNE HABITAT en référé devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile :
Au principal,
— voir les parties renvoyer à se pourvoir comme elles en aviseront,
D’ores et déjà,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, confiée à tel expert judiciaire qu’il plaira, lequel aura notamment pour mission de :
— convoquer les parties, se rendre sur les lieux en présence de l’ensemble des parties, les entendre ainsi que tous sachants, et se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et à la solution du litige, notamment les pièces contractuelles et tous documents techniques,
— examiner l’immeuble dénommé “Résidence MONTJOLY I” et en particulier l’appartement n°131 initialement occupé par Mme [P] [L] et ses fils [X] et [W] [C]
— dire si l’immeuble et en particulier l’appartement n°131 initialement occupé par Mme [P] [L] et ses fils [X] et [W] [C] sont affectés de désordres et/ou de non conformités, notamment en ce qui concerne la présence de filaments et de poussières telle que constatée,
— dans l’affirmative, les décrire, en préciser la nature, le degré de gravité, l’origine,
— préciser l’imputabilité des désordres et/ou de non conformités, et notamment leurs cause et origine,
— déterminer la nature des filaments et poussières, au besoin en les faisant analyser par un laboratoire spécialisé,
— dire si les désordres et/ou non conformités, et notamment les filaments et poussières, rendent les locaux loués impropres à leur destination ou s’ils en diminuent l’usage,
— dire si les désordres et/ou non conformités, et notamment les filaments et poussières, sont susceptibles d’impacter et d’avoir des conséquences sur la santé des occupants, et notamment, dire s’ils présentent un lien de causalité avec les problèmes de santé et pathologies dont souffrent Mme [P] [L] et ses fils [X] et [W] [C],
— apporter tous les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
— lister les travaux de remise en état nécessaires et les chiffrer,
— donner son avis, dans la limite de sa compétence technique, sur les préjudices subis notamment financier, de jouissance et moral, par Mme [P] [L] et ses fils [X] et [W] [C],
— plus généralement, apporter toutes solutions utiles à la solution du litige.
— Autoriser l’expert judiciaire désigné à s’adjoindre les services d’un sapiteur spécialisé,
— Réserver les dépens.
A l’audience, Mme [P] [L] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation.
Elle expose qu’elle est bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire en application de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle explique que quelques semaines après son emménagement avec ses deux enfants alors âgés de 3 ans et 2 ans dans l’appartemnt n°131, elle a constaté une accumulation de poussière bleuâtre s’agrégeant en filaments sur les sols et le mobilier. Elle soutient que tous les membres de la famille ont progressivement rencontré de graves problèmes de santé alors qu’ils n’avaient aucun antécédent à l’exception de son fils [X] qui souffrait d’un asthme contrôlé qui s’est ensuite aggravé. Elle explique que les comptes-rendus de la conseillère en environnement intérieur mentionnent la présence de poussières laineuses irritantes et que le logement présente des moisissures et un champignon, l’aspergillus. Elle affirme que l’aspergillus se développe sur les substrats organiques en milieu intérieur tels que la poussière domestique et matériau de construction contenant de la cellulose et qu’il peut être à l’origine de diverses maladies telles que les sinusites et les rhinites ainsi que les polypes nasaux dont elle a souffert. Elle explique que pour déterminer l’étendue, la date, l’apparition des désordres et l’étendue de son préjudice ainsi que la nature exacte des travaux à effectuer, une expertise judiciaire est nécessaire, Elle fait valoir que les désordres peuvent provenir non pas des sols mais de la toiture de l’immeuble qui a été rénovée récemment. Elle précise qu’elle a dû déménager et qu’elle a été relogée selon une convention d’occupation précaire signée le 15 avril 2024 avec la bailleresse dans un autre appartement n°111 au sein de la résidence. Elle ajoute que les poussières ont été constatées par d’autres locataires et qu’elles sont aussi présentes dans le nouvel appartement mais dans une quantité moindre. Elle affirme que cette convention décrivait l’appartement n°131 comme “logement sinistré” faisant état de la nécessité de refaire les sols, libérer les lieux et de reloger les occupants pendant les travaux. Elle prétend que son état de santé s’est amélioré suite à son nouvel emménagement. Elle fait valoir qu’elle est restée sans nouvelles de la SA AUVERGNE HABITAT et qu’elle a été contrainte de faire réaliser un procès-verbal par commissaire de justice le 18 juillet 2024 pour constater les désordres.Elle soutient que depuis le 15 avril 2024, la SA AUVERGNE HABITAT n’a effectué aucun travaux ou investigation sérieuse pour identifier l’origine des désordres.
De son côté, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et des pièces versées aux débats, la SA AUVERGNE HABITAT formule protestations et réserves quant à l’expertise, demande de juger que l’expert judiciaire devra donner son avis sur la durée prévisible des travaux de remplacement des sols collés de l’appartement, objet du bail du 11 octobre 2022 et sur les préjudices subis du fait de l’immobilisation de deux logements sociaux par Mme [P] [L] au delà de la durée prévisible des travaux de remplacement des sols collés de l’appartement litigieux. En outre, elle réclame la condamnation de Mme [P] [L] aux dépens en ce compris les frais d’expertise à venir.
Elle fait valoir que Mme [P] [L] ne rapporte pas la preuve des accusations graves émises à son encontre, que celles-ci ne reposent que sur ses allégations et sur le lien qu’elle affirme exister entre la présence de poussières bleues et son état de santé ou celui de son fils. Elle précise que le logement a fait l’objet d’une rénovation avant l’entrée dans les lieux de la locataire. Elle expose qu’aucun professionnel n’a établi de lien de causalité entre les problèmes de santé et les poussières bleues et que Mme [P] [L] a repris à son compte l’hypothèse de M. [K], conducteur de travaux au sein de la SA AUVERGNE HABITAT en lien avec la dégradation d’une sous-couche du sol lors de la visite du logement litigieux. Elle conteste toute présence d’humidité ambiante dans l’appartement et affirme que l’aspergillus présent est en quantité insignifiante eu égard à sa présence systématique dans les appartements selon la documentation de l’ANSES et qu’il ne peut être à l’origine des problèmes de santé de Mme [P] [L] ou de l’aggravation de l’asthme de son fils [X]. Elle indique que le logement ne contient pas d’amiante et qu’aucune concentration de particules fines n’a été détectée selon un rapport d’audit de la qualité de l’air intérieur établi le 19 mars 2024 par la société AC ENVIRONNEMENT. Concernant le constat de commissaire de justice du 18 juillet 2024, elle souligne que l’appartement était inoccupé et donc non entretenu depuis le 15 avril 2024, ce qui a généré des poussières. Elle estime que si l’expertise sollicitée par Mme [P] [L] prouve l’absence de réalité des désordres, elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation de l’immobilisation de l’appartement T3 depuis le 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé;
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’appartement loué par Mme [P] [L] soit affecté de désordres, que la défenderesse ne produit pas de pièces justifiant la réalisation des travaux se contentant d’indiquer que la locataire n’a pas permis la réalisation des travaux demandés.
Dès lors, Mme [P] [L] a intérêt à voir établir, compte tenu du différend existant avec son bailleur sur ses conditions d’hébergement, la réalité et surtout l’étendue des désordres affectant son logement pour faire ensuite valoir ses droits dans le cadre d’une éventuelle instance au fond.
En conséquence, Mme [P] [L] justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article précité. Il sera fait droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés dès lors qu’elle est la partie la plus intéressée à la mesure.
Sur les autres demandes
En l’état des demandes et de la procédure, il convient de réserver le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder M. [Z] [R] , 23 rue Jacques Brel
63830 DURTOL, Tél : 04.73.36.86.27, Port. : 06.19.57.45.87 Mèl : dominique.ricoux664@orange.fr , expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RIOM, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux “Résidence MONTJOLY I” sis 20 avenue des Thermes à CHAMALIERES (63400),
— examiner l’immeuble et en particulier l’appartement n°131 pris à bail le 11 octobre 2022 par Mme [P] [L],
— décrire l’état du logement,
— dire si l’immeuble et en particulier l’appartement n°131 initialement occupé par Mme [P] [L] et ses fils [X] et [W] [C] sont affectés de désordres et/ou de non conformités, notamment en ce qui concerne la présence de filaments et de poussières telle que constatée,
— dans l’affirmative, les décrire, en préciser la nature, le degré de gravité, l’origine,
— préciser l’imputabilité des désordres et/ou de non conformités, et notamment leurs cause et origine,
— déterminer la nature des filaments et poussières, au besoin en les faisant analyser par un laboratoire spécialisé,
— dire si les désordres et/ou non conformités, et notamment les filaments et poussières, rendent les locaux loués impropres à leur destination ou s’ils en diminuent l’usage,
— dire si les désordres et/ou non conformités, et notamment les filaments et poussières, sont susceptibles d’impacter et d’avoir des conséquences sur la santé des occupants, et notamment, dire s’ils présentent un lien de causalité avec les problèmes de santé et pathologies dont souffrent Mme [P] [L] et ses fils [X] et [W] [C],
— fournir tous éléments techniques et de fait relevant de son domaine de compétence, utiles à la solution du litige permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
rechercher et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et de façon générale, fournir tous éléments utiles à la solution du litige,donner son avis dans la limite de sa compétence technique, sur les préjudices subis, notamment financier, de jouissance et moral par Mme [P] [L] et ses fils [X] et [W] [C],
DISONS que l’expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu’il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 15 jours à partir de la notification faite par le Greffe,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera remplacé sans nouvelle ordonnance par M. [O] [M], sans nouvelle décision,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,
DISONS que l’expert les entendra en leurs observations et le cas échéant consignera leurs dires,
DISONS que l’expert remettra un pré-rapport permettant aux parties de présenter des dires,
RAPPELONS aux parties que :
— le délai pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions purement juridiques,
DISONS que toute difficulté relative au déroulement de la mesure d’instruction sera soumise au juge chargé du contrôle des expertises conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire dans le délai de six mois à compter de la présente ordonnance, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il en adressera une copie à chaque partie,
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du Code de procédure civile, l’expert doit informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies,
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’ article 278 du Code de procédure civile l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne et DISONS que, dans une telle éventualité, l’expert devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur,
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du Code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission et qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge,
DISONS que l’expert devra préciser contradictoirement ses méthodes d’investigation, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations,
RAPPELONS qu’en application de l’article 279 du Code de procédure civile, si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du Code de procédure civile, constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à 1.200 € la somme que Mme [P] [L] devra consigner entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire avant le 30 mai 2025 faute de quoi il sera passé outre à l’expertise ;
RESERVONS les dépens ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des référés
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