Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 23 oct. 2025, n° 25/03342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03342 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZFG
AFFAIRE : Monsieur le comptable public du service du pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 4] S.A.R.L. OSCA FACADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de Mélissa VIAUD auditrice de justice lors du délibéré
Exécutoire à
le 23.10.2025
Notifié aux parties
le 23.10.2025
DEMANDERESSE
Monsieur le comptable public du service du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 3],
qui élit domicile en ses bureaux situés [Adresse 2].
représentée à l’audience par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OSCA FACADE,
inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 828 156 844
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son gérant en exercice M. [L] [Z], domicilié audit siège es qualité
non comparante et non représentée à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 23 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Un avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) a été notifié le 17 mai 2024 à la société OSCA FACADE à la demande de la Direction Générale des Finances Publiques Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 5], en sa qualité de dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes devant revenir à monsieur [L] [Z], pour paiement de la somme de 35.611 euros. L’avis de saisie administrative a été réceptionné le 27 mai 2024. Aucune réponse n’a été faite par le tiers saisi. Notification de la saisie administrative à tiers détenteur a été faite à monsieur [L] [Z] le 17 mai 2024 avec un accusé de réception signé le 27 mai 2024.
Par courrier du 20 septembre 2024, la Direction Générale des Finances Publiques Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 5] a rappelé ses obligations à la société OSCA FACADE en sa qualité de tiers saisi, ainsi que les effets attributifs immédiats de la mesure de saisie pratiquée. Le courrier a été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, monsieur le Comptable public du service du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’Aix-en-Provence, en charge du recouvrement des impôts dus par monsieur [L] [Z] a fait assigner la société OSCA FACADE (prise en la personne de son gérant monsieur [L] [Z]) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 18 septembre 2025 aux fins e voir:
— constater que la société OSCA FACADE s’est abstenue, sans motif légitime, de déclarer immédiatement au créancier saisissant l’étendue de ses obligations à l’égard de monsieur [L] [Z],
— condamner la société OSCA FACADE à payer au Comptable public du PRS d'[Localité 5] une somme de 35.111 euros représentant la somme dont monsieur [L] [Z] reste personnellement redevable à son égard,
— juger que le jugement de condamnation à intervenir constituera le titre exécutoire du Comptable public au visa de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution;
— juger que la condamnation à intervenir produira intérêts de droit à compter de la demande en justice,
— condamner en outre la société OSCA FACADE à verser à monsieur le Comptable public du PRS d'[Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 18 septembre 2025.
Monsieur le Comptable public du service du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 5] a comparu, représenté par son avocat, et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la société OSCA FACADE a versé des salaires à monsieur [L] sans répondre à ses obligations de tiers saisi.
La société OSCA FACADE, régulièrement assignée par acte remis à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle. La décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation de la société OSCA FACADE, tiers saisi, aux causes de la saisie,
L’article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose que:
1. (…) La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. (…) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. (…)
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Ce régime, issu de la loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, procède de la volonté du législateur de créer à l’usage des comptables publics une procédure de recouvrement forcé unifiée, la saisie administrative à tiers détenteur (projet de loi du 15 novembre 2017, p. 13, §2). La saisie administrative à tiers détenteur permet d’appréhender tous types de créances, y compris salariales. Elle ne permet pas d’appréhender des créances futures, mais seulement des créances nées au jour de la saisie, même si leur exigibilité est différée, notamment dans le cas où elles sont conditionnelles ou à terme. Ainsi, la saisie administrative à tiers détenteur permet d’appréhender une créance à exécution successive.
Selon la propre doctrine de l’administration, la disposition de l’article L. 262 selon laquelle, en cas d’absence de déclaration, de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers détenteur peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, n’implique la condamnation possible du tiers détenteur aux causes de la saisie que dans la limite de sa propre obligation envers le contribuable débiteur (BOI-REC-[Localité 6]-30-40 publié le 27 novembre
2019, §§1, 70 et 110 ; note de service de la DGFIP du 27 février 2019, publiée au BOFIP-GCP-19-0010 du 7 mars 2019, §6.4). Toutefois, les règles prescrites au code des procédures civiles d’exécution ne lui sont applicables qu’en cas de renvoi exprès du livre des procédures fiscales (Ch. Mixte, 26 janvier 2007, n°04-10.422, publié), de sorte que la jurisprudence précédemment développée par la Cour de cassation selon laquelle, comme en droit
commun, seule pouvait être appréhendée par l’avis à tiers détenteur la créance détenue au jour de la saisie par le débiteur principal sur le tiers saisi (Com., 6 mai 2008, n°06-15.354, publié), ne trouve plus à s’appliquer lorsque peut être invoqué le dernier alinéa de l’article L. 262, §3, nouveau du livre des procédures fiscales.
Autrement dit, contrairement à ce qui résulte de la doctrine administrative précitée, le texte nouveau permet la condamnation du tiers détenteur aux causes de la saisie dans les cas où il s’abstient sans motif légitime de toute déclaration, ou fait une déclaration inexacte ou mensongère.
L’article R.211-9 du Code des Procédures Civiles d’exécution précise qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou don’t il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur en cause a été pratiquée le 17 mai 2024 pour le recouvrement de la somme 35.611 euros, entre les mains de la société OSCA FACADE.
Il n’est pas contestable qu’il résulte des éléments débattus que la société OSCA FACADE n’a pas procédé à la déclaration à laquelle elle est tenue en qualité de tiers saisi, à la suite de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, ni même après l’envoi du courrier de rappel de ses obligations.
L’absence de comparution de la société OSCA FACADE ne met pas le tribunal en situation de pouvoir statuer sur d’autres pièces que celles produites par le requérant. Il n’est ainsi évoqué aucun motif légitime ou explication quant à l’absence de réponse de la société OSCA FACADE.
Il résulte des éléments versés aux débats que monsieur [L] est toujours salarié de la société OSCA FACADE et a perçu la somme mensuelle de 1436,92 euros puis 1465,29 euros à ce titre.
Si la Direction Générale des Finances Publiques Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 5] verse bien un échange intervenu par mail avec monsieur [L] les 12 et 18 mars 2025 concernant la situation de la société (monsieur [L] mêlant sa situation personnelle et la société) et indique un versement de 500 euros effectué par la société OSCA FACADE en octobre 2024, il n’en demeure pas moins que la société OSCA FACADE a perçu un remboursement de TVA conséquent le 06 mai 2025, sans qu’une partie ne soit affectée à la mesure de saisie administrative. Ce alors même que depuis mars 2024 les sommes dues à monsieur [L] (correspondant à son salaire mensuel) devaient être affectées à la saisie, compte tenu de l’effet attributif immédiat de la mesure d’exécution.
La société OSCA FACADE doit en conséquence être condamnée aux causes de la saisie soit à la somme de 35.111 euros (conformément à la demande présentée compte tenu du versement de 500 euros effectué en octobre 2024).
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société OSCA FACADE, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société OSCA FACADE, en sa qualité de tiers saisi, aux causes de la saisie administrative à tiers détenteur, et à verser à monsieur le Comptable public du Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 5], la somme de 35.111,00 euros et, ce avec intérêts de droit à compter de la demande en justice ;
CONDAMNE la société OSCA FACADE à payer à monsieur le Comptable public du Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 5] la somme de huit cents euros (800 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la partie requérante de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société OSCA FACADE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Et le présent jugement a été signé le 23 octobre 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Turquie ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Contribution
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commandement ·
- Service ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Contestation ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Maintien ·
- Jonction ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Locataire ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Ménage ·
- Remise en état ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- L'etat ·
- Prestation compensatoire ·
- Renvoi ·
- Incident ·
- Délai raisonnable ·
- Juge
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Procédure participative ·
- Action ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Exécution provisoire
- Habitat ·
- Poussière ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Non conformité ·
- Logement ·
- Santé ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Société de gestion ·
- Partie ·
- Accord ·
- Péniche ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Vietnam ·
- Mariage ·
- Tutelle ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.