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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 27 avr. 2026, n° 25/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02243 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25X3
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. LA ROMA PIZZA BASTIDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 28 octobre et 05 novembre 2025, Monsieur [C] [X] a fait assigner la SAS LA ROMA PIZZA BASTIDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 849, 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail survenue le 14 septembre 2025, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu le 15 février 2010 ;
— prononcer l’expulsion et ordonner la libération des lieux par la défenderesse et de tous occupants de son chef, ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie avec, au besoin, le concours et l’assistance de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par la SAS LA ROMA PIZZA BASTIDE à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux, à hauteur de la somme de 920,91 euros par mois, devenue exigible le 1er de chaque mois ;
— condamner à titre provisionnel la défenderesse au paiement de la somme de 1 463,85 euros à parfaire au titre de la dette locative ;
— condamner à titre provisionnel et en tant que de besoin la défenderesse à payer le 1er de chaque mois l’indemnité d’occupation fixée par le juge à hauteur de 920,91 euros par mois, devenue exigible le 1er du mois suivant ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 13 août 2025, soit 138,69 euros.
Le demandeur expose que par acte authentique du 09 mars 2006, il a été procédé à un acte de cession de fonds de commerce entre Monsieur [D] [Z] (cédant) et la société PRONTO PIZZA (cessionnaire) ; qu’en vertu de l’acte précité, il a donné à bail à usage commerciel initial au profit de Monsieur [S] [G], président de la SAS LA ROMA PIZZA BASTIDE, le local situé [Adresse 2] à [Localité 4], par acte sous seing privé du 15 février 2010 ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 13 août 2025, il a fait délivrer à la locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
Appelée à l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 09 mars 2026.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude avec avis de passage selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS LA ROMA PIZZA BASTIDE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties (bail initial et avenant du 10 avril 2024) comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer et de fournir l’attestation d’assurance multirisques visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 13 août 2025, pour une somme de 2 293,03 euros dont 2 154,34 euros d’arriérés de loyers selon décompte arrêté au 11 août 2025 et 138,69 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 14 septembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LA ROMA PIZZA BASTIDE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
— de dire qu’à compter du 14 septembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS LA ROMA PIZZA BASTIDE est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SAS LA ROMA PIZZA BASTIDE au paiement de la somme provisionnelle de 1 463,85 euros au titre des loyers impayés au 14 septembre 2025 et de l’indemnité d’occupation du 14 au 30 septembre 2025, selon décompte arrêté au 29 septembre 2025, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la SAS LA ROMA PIZZA BASTIDE au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 920,91 euros à compter du 1er octobre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS LA ROMA PIZZA BASTIDE, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, soit 138,69 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Monsieur [C] [X] et la SAS LA ROMA PIZZA BASTIDE ;
DIT qu’à compter du 14 septembre 2025, la SAS LA ROMA PIZZA BASTIDE est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LA ROMA PIZZA BASTIDE, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SAS LA ROMA PIZZA BASTIDE à payer à Monsieur [C] [X] :
— au titre de l’arriété locatif au 14 septembre 2025 et de l’indemnité d’occupation du 14 au 30 septembre 2025, la somme provisionnelle de 1 463,85 euros ;
— au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025, la somme de 920,91 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
AUTORISE Monsieur [C] [X] à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira, les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS LA ROMA PIZZA BASTIDE ;
CONDAMNE la SAS LA ROMA PIZZA BASTIDE à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS LA ROMA PIZZA BASTIDE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 août 2025.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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