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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 1er oct. 2025, n° 25/03485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03485 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK37
AFFAIRE : M. [X] [G], entrepreneur individuel enregistré sous le SIREN 889 803 277 et exerçant sous l’enseigne AUTOBATA / [M] [U]
NAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. M. [X] [G], entrepreneur individuel enregistré sous le SIREN 889 803 277 et exerçant sous l’enseigne AUTOBATA,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 505
DEFENDERESSE
Mme [M] [U]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Coralie SOLIVERES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 243
DEBATS Audience publique du 10 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 18 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] a acquis un véhicule auprès de la société de Monsieur [G], la société AUTOBATA, entreprise individuelle gérée par ce dernier, au prix de 16.000€ le 21 juillet 2021.
Le véhicule présentant de nombreux désordres, Madame [U] s’est renseignée sur la provenance du véhicule, or, celui-ci s’étant révélé volé, il a été restitué à son propriétaire légitime.
Madame [U] s’est donc trouvée privée à la fois du véhicule et de son prix.
Elle et a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulouse qui, par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2025, a prononcé la résolution judiciaire de la vente et condamné Monsieur [G] à rembourser les 16.000€ à Madame [U], outre 3.269,35€ au titre du préjudice matériel, 1.000€ au titre du préjudice moral et 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 13 juin 2025, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Bien que frappé d’appel, le jugement est exécutoire, l’exécution provisoire n’ayant pas été écartée par le Tribunal Judiciaire, et Monsieur [G] n’ayant pas diligenté de recours pour voir l’exécution provisoire suspendue.
En vertu de ce jugement du 16 mai 2025, par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025 dénoncé le 7 juillet 2025 à Monsieur [G], Madame [U] a fait diligenter des saisies-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la BANQUE POSTALE, BOURSORAMA et la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENNES pour un montant de 23.374,96€, somme ainsi ventillée :
-16.000 € au principal
— 3.269,35€ au titre du préjudice matériel
— 1.000€ au titre du préjudice moral
— 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— 125,40€ d’intérêts
— et le solde en frais de poursuite.
Par requête en date du 18 juillet 2025, Monsieur [G] a saisi la présente juridiction en contestation de ces saisies.
Il faisait valoir en effet qu’il n’avait pas été présent lors du jugement et qu’il n’avait pas pu faire valoir ses arguments en défense.
Il solicitait la mainlevée des saisies, et à titre subsidaire, le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel.
En réplique, la saisissante faisait plaider que Monsieur [G] exerçait une confusion entre la saisie conservatoire et la saisie-attribution, aussi son assignation était-elle nulle.
En tout état de cause, elle faisait valoir être titulaire d’une créance liquide certaine et exigible, et qu’en tant que titulaire d’un titre exécutoire régulier, et en l’absence de contestation de la forme de la saisie-attribution, les dispositions de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution trouvaient à s’appliquer.
Elle rappelait enfin que la saisie-attribution n’avait été fructueuse qu’à hauteur de 45€, et que malgré cet acte de saisie-attribution, Madame [U] était encore loin de voir sa créance apurée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1 L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2 L’objet de la demande ;
3 a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4 Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5 Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.”
L’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.”
L’article R3252-8 du code du travail dispose enfin : “ Les contestations auxquelles donne lieu la saisie doivent-êre formées instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le Tribunal Judiciaire”.
Dans le cas d’espèce, s’il est constant que l’assignation porte sur la contestation d’une saisie conservatoire et non d’une saisie-attribution, aucune confusion ne saurait être induite dans l’esprit de la saisissante dès lors que c’est elle-même qui est à l’origine des mesures d’exécution dont elle connaît dès lors la nature.
Par ailleurs, au regard de la teneur des conclusions de Monsieur [G], et de l’oralité des débats devant le Juge de l’exécution, le tribunal considère qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle.
L’assignation sera ainsi validée.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution sans contrevenir aux dispositions précitées.
Or, une demande de sursis à statuer est en réalité une demande de suspension de l’exécution provisoire, laquelle relève de la compétence exclusive du Premier Président de la Cour d’appel.
La demande sera déclarée irrecevable.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, Madame [U] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, les établissements BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la BANQUE POSTALE, BOURSORAMA et la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENNES, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [U].
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [G] à la somme de 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
VALIDE l’assignation du 18 juillet 2025,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer,
DEBOUTE Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE les saisies-attribution pratiquées le 30 juin 2025, sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [G] tenus dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la BANQUE POSTALE, BOURSORAMA et la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENNES et dit que ces établissements tiers saisis s’acquiteront, des termes de la saisie au profit de Madame [M] [U],
CONDAMNE Monsieur [G] à la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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