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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 23 avr. 2026, n° 26/03774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA [ Adresse 2 ] IMMOBILIERE 3F, SA D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Requête en rectification d’une
erreur matérielle
REFERENCES : N° RG 26/03774 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4555
Minute : 26/305
SA [Adresse 2] IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [Z] [K]
Madame [R] [K]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Avril 2026;
Nous Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
ENTRE DEMANDEUR :
SA D’HLM IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [K],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [R] [K],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
D’AUTRE PART
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 06 novembre 2025 – RG 24/07573, minute 25/1224;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la SA d’HLM IMMOBILIERE 3 F, représentée par Maître [W] [Y], reçue au greffe le 03 avril 2026, qui indique que ledit jugement comporte des erreurs matérielles dans le jugement (corps et dispositif) dont elle demande la rectification, à savoir qu’il est indiqué pour la référence de l’emplacement de stationnement « 15308-0060 » au lieu de « 1530P-0060 ».
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Vu le contrat de bail en date du 12 janvier 2010 qui mentionne comme référence de l’emplacement de parking « 1530P-0060 » ;
Vu les difficultés d’exécution que pourraient entraîner cette erreur matérielle affectant le jugement;
Il s’ensuit que la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la SA d’HLM IMMOBILIERE 3 F, représentée par Maître [W] [Y] est fondée et, en conséquence, il y a lieu d’en ordonner la rectification.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée ;
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 06 novembre 2025 – minute 25/1224 -RG 24/07573;
DIT qu’il convient de rectifier ledit jugement (corps et dispositif) en ce qu’il convient de lire comme référence de l’emplacement de parking:
« 1530P-0060 » en lieu et place de 15308-0060 »
DIT que les autres dispositions demeurent inchangées ;
DIT qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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