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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 7 mars 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 07 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00621 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HRP6 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [V] / [X]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [W] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 20
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-27229-2023-4195 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Lucile MATRAND, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 57
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-0954 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Anne GASTINEAU, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 09 Janvier 2025.
Expédition parties
Exécutoire avocats
Extrait exécutoire [14]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
VU la déclaration d’acceptation sous signature privée, contresignée par avocats, en date du 8 avril 2024 par laquelle Monsieur [B] [X] et Madame [Y] [V] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 juin 2024 constatant notamment la compétence du juge français et l’application de la loi française à l’ensemble du litige,
CONSTATE que la demande introductive de l’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et, en conséquence, RECOIT Madame [Y] [V] en sa demande en divorce ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [Y] [V] et Monsieur [B] [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce accepté de :
Madame [Y] [W] [V]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12]
ET DE
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (SENEGAL)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 13] (27)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée au 15 février 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Monsieur [B] [X] relatives à l’attribution en jouissance de l’ancien domicile conjugal et du véhicule ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants communs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— Se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y] [V] ;
DIT que tant qu’il n’aura pas de logement, le père exercera des droits de visite simples les week-ends paires, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires ;
DIT que dès qu’il aura un logement, le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord de la façon suivante, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher, et de reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère :
— Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h,
— Pendant les vacances scolaires : pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, les premiers et troisièmes quarts des vacances d’été les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts des vacances d’été les années impaires ;
DIT que le caractère paire ou impaire d’une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que ce partage est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires (12 heures) suivant le dernier jour de classe, à défaut de meilleur accord ;
RAPPELLE que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez lequel l’enfant réside ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [B] [X] à la somme mensuelle de 160 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] et [K] (soit 80 euros par enfant), payable mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter du 20 juin 2024 ; en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [B] [X] à s’en acquitter ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette contribution est payable d’avance au domicile ou à la résidence du bénéficiaire sans frais pour lui, et qu’elle variera de plein droit le premier juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2025 en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains – série FRANCE ENTIERE – publié par l’I.N.S.E.E (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) selon la formule suivante :
Pension d’origine x indice du 1er juin de la nouvelle année
Nouvelle pension = -------------------------------------------------------------------------------
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, qu’elle se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, notamment à l’aide des conseils donnés sur les sites suivants : http://www.service-public.fr/calcul-pension – http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
CONSTATE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [J] [X], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 11] (27) et de [K] [X], né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 11] (27) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [V] ;
RAPPELLE que Monsieur [B] [X] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [Y] [V] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, étant ici précisé qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de ROUEN, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le sept Mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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