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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 avr. 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00102 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2HRZ
Jugement du 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[K] [E] [W] [O]
C/
[F] [U]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DEBERNARD-
DAURIAC (T.3538)
Expédition délivrée à :
M. [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E] [W] [O], demeurant 23 rue Bourchanin – 69390 MILLERY
représenté par Me Justine DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3538
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [U],
demeurant 1 rue du Bief – 69530 BRIGNAIS
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 07/02/2025
Date de la mise en délibéré : 16/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mars 2022, Monsieur [K] [E] [W] [O] a donné à bail à Monsieur [F] [U] une maison à usage d’habitation, située 621 Route des Condamines, VERNAISON (69390), pour un loyer mensuel initial de 639 euros et 1 euro de provision sur charges, et ce pour une durée d’un an, avec reconduction tacite pour la même durée.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, Monsieur [K] [E] [W] [O] a fait délivrer à Monsieur [F] [U] un commandement de payer la somme de 2 629 euros en principal au titre des loyers et charges, ce commandement visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, Monsieur [K] [E] [W] [O] a fait assigner Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut prononcer la résolution du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [U], ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles aux choix du demandeur et aux frais, risques et périls du défendeur ;Condamner Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [K] [E] [W] [O] :La somme de 3 955 euros arrêtée au 1er juillet 2024 au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 et actualisation à l’audience ;Une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges courants dus, outre révisions, indexations et intérêts, jusqu’à parfaite et effective libération des lieux ;La somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [F] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement, et de ses suites ;Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, et à défaut, ordonner ladite exécution provisoire.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 février 2025. Monsieur [K] [E] [W] [O], représenté par son avocat, se désiste de ses demandes de résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, en expliquant que le locataire a quitté les lieux et remis les clés le 17 décembre 2024. Il maintient sa demande en paiement de la dette locative.
Monsieur [F] [U], comparant en personne, indique que Monsieur [K] [E] [W] [O] n’a pas souhaité faire d’état des lieux de sortie. Il fait valoir qu’il a quitté les lieux en février 2024. Il allègue avoir réglé six mois de loyer d’avance à la signature du bail et que le bailleur ne donne pas de quittances de loyer.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025. Monsieur [K] [E] [W] [O], représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 6 970,46 euros arrêtée au 17 décembre 2024, date à laquelle Monsieur [F] [R] lui a remis les clés. Il invoque sa pièce n°8 à ce titre.
Monsieur [F] [U], comparant en personne, explique qu’il n’est redevable d’aucune somme depuis le 17 mars 2024, date à laquelle il dit avoir véritablement rendu les clés. Il montre à ce titre un SMS indiquant « vos clés sont dans la boîte depuis début du mois ». Il indique avoir été à jour à son départ, et ne rien avoir payé en février. Il allègue avoir quitté les lieux suite au congé pour vendre donné par le bailleur et fait valoir que le bailleur ne lui a pas restitué son dépôt de garantie. Il ajoute que le bailleur l’a forcé à écrire la date du 17 décembre 2024 sur la pièce n°8.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
En cours de délibéré, le juge a sollicité de Monsieur [K] [E] [W] [O] une précision sur la restitution du dépôt de garantie, contestée par Monsieur [F] [U] à l’audience, moyen auquel le demandeur n’avait pas répondu.
Par courriels des 21 et 22 avril 2026, Monsieur [K] [E] [W] [O], par l’intermédiaire de son avocat, indique avoir restitué le dépôt de garantie en espèces à Monsieur [F] [U] mais n’avoir aucun justificatif à ce titre.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des arriérés de loyers et charges
Aux termes de l’article 7 a) et c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 22 de la même loi, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [K] [E] [W] [O] produit, pour rapporter la preuve de sa créance, une copie du bail et un décompte locatif fixant sa créance à la somme de 6 970,46 euros arrêtée au 17 décembre 2024 dont il ressort que les loyers n’ont plus été réglés à compter du mois de février 2024. Il produit en outre un document écrit, signé par Monsieur [F] [U], en date du 17 décembre 2024, dans lequel ce dernier atteste avoir libéré le logement le 1er février 2024 et avoir rendu les clés le 17 décembre 2024.
Si Monsieur [F] [U] conteste le montant de la dette locative, il ne produit aucune preuve susceptible de contredire le décompte ou qu’il aurait effectué des versements supplémentaires en début de bail comme il a pu l’évoquer lors de la première audience. En outre, il ne conteste pas avoir écrit et signé le document produit par le bailleur, alléguant uniquement avoir été forcé d’inscrire la date du 17 décembre, sans pour autant rapporter la preuve des pressions qu’il invoque.
Le loyer étant dû jusqu’à la restitution des lieux, actée par la restitution des clés du logement, Monsieur [F] [U] était tenu de son obligation de paiement du loyer et des charges jusqu’à cette date, nonobstant qu’il ait cessé son occupation des lieux avant le 17 décembre 2024.
Dans ces conditions, il est établi que le locataire était lors de la remise des clés débiteur de la somme de 6 970,46 euros, échéance du mois de décembre 2024 comprise au prorata des jours d’occupation du logement.
Il ressort du contrat de bail qu’un dépôt de garantie de 639 euros a été versé par Monsieur [F] [U], qui indique qu’il n’a pas été restitué. Si Monsieur [K] [E] [W] [O] soutient l’avoir restitué en espèces, il ne produit aucun justificatif à ce titre, alors qu’il lui incombe de prouver qu’il a procédé au paiement.
Dans ces conditions, la somme de 639 euros sera déduite des sommes dues par l’ancien locataire.
Par conséquent, Monsieur [F] [U] est condamné à verser à Monsieur [K] [E] [W] [O] la somme de 6 331,46 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 17 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 2629 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer du 23 mai 2024. Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les dépens liés aux suites de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F] [U] est condamné à payer à Monsieur [K] [E] [W] [O] la somme de 500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [K] [E] [W] [O] la somme de 6 331,46 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 17 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 2629 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer du 23 mai 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les dépens liés aux suites de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à Monsieur [K] [E] [W] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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