Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 13 mai 2024, n° 23/06796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
N° RG 23/06796 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSD7
JUGEMENT DU :
13 Mai 2024
[P] [M]
C/
S.A.R.L. COMPAGNIE DES ARTISANS
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Mai 2024 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé de la décision ;
Audience des débats : 11 Mars 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante,
ET :
DEFENDEUR :
S.A.R.L. COMPAGNIE DES ARTISANS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Xavier LADROIT, avocat au barreau de RENNES,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2022, Monsieur et Madame [P] [M] ont signé un devis avec la société COMPAGNIE DES ARTISANS pour l’acquisition et la pose d’un poêle pour un montant total de 7535.08 euros. A cette occasion ils versent 30 % du prix, soit 2261.00 euros d’acompte.
Le 17 août 2022, ils reprennent contact avec la société pour fixer une date de livraison et de pose. Cette dernière leur indique que la pose aurait lieu entre octobre et décembre.
Le 6 janvier 2023, la société COMPAGNIE DES ARTISANS contacte Madame [P] [M] et lui propose une livraison partielle avec paiement d’un acompte supplémentaire de 40 %, la pose ayant lieu à une date ultérieure.
Le 9 janvier 2023, Madame [M] a refusé cette proposition par mail.
Madame [M] a par la suite souhaité annuler sa commande et être remboursée de son acompte de 2261.00 euros. La société COMPAGNIE DES ARTISANS considère que le délai maximum de livraison qui s’applique est de 52 semaines et qu’elle a proposé une livraison et une pose à Madame [M] entre le 16 février 2023 et le 23 mars 2023, ce qu’elle a refusé. La société défenderesse refuse donc de rembourser l’acompte.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 4 avril 2023, sans résultat.
Par requête en date du 1er septembre 2023, Madame [P] [M] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la société COMPAGNIE DES ARTISANS à lui payer la somme de 2261.00 euros (après rectification de l’erreur matérielle) au titre du remboursement de l’acompte outre 374.13 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.
A cette audience,
Madame [P] [M] est présente et a actualisé sa demande à hauteur de 534.74 euros concernant les dommages et intérêts et maintenu sa demande principale.
La société COMPAGNIE DES ARTISANS est représentée et a demandé de débouter Madame [M] de ses demandes et très subsidiairement de la débouter sa demande de dommages et intérêts et de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat :
L’article L 212-1 du code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. »
L’article IV.2 des conditions générales de vente précise notamment des indications sur les délais de livraison, à savoir 3 à 4 mois en général et prévoit que si 52 semaines après la date de validation du devis, le produit n’a toujours pas été livré, pour toute autre cause qu’un cas de force majeure ou modification d’ordres de commandes, la vente pourra être résiliée à la demande de l’une ou l’autre partie et l’acheteur pourra obtenir restitution des acomptes versés à l’exclusion de toute autre indemnité ou dommages et intérêts.
Enfin, les articles 1217, 1224 et 1227 du Code civil prévoient la possibilité de résolution judiciaire d’un contrat.
Dans le devis signé le 29 mars 2022, aucun délai de livraison n’est mentionné si ce n’est un délai indicatif et un délai maximum d’un an figurant dans les conditions générales de vente.
Ce délai d’un an est extrêmement long et créé un déséquilibre entre le professionnel et le consommateur. Il convient de remarquer que la commande du poêle a été passée au sortir de l’hiver 2022 et il était important de pouvoir honorer la commande avant la fin de l’hiver 2023.
Les dates de livraison proposées correspondaient à un délai de plus de 10 mois.
Ce délai est incontestablement abusif et la clause de l’article IV.2 des conditions générales de vente prévoyant un délai maximum de 52 semaines doit être considérée comme abusive.
De plus, la livraison et pose du poêle n’a pas été faite dans un délai raisonnable et acceptable par le consommateur. Le délai initial prévu entre le mois d’octobre et décembre 2022 restait un délai acceptable ce que d’ailleurs Madame [M] avait accepté. Nous étions déjà entre 7 et 9 mois d’attente. La pose annoncée en mars 2023 est inacceptable au regard du droit de la consommation et de la protection des consommateurs. Madame [M] n’aurait probablement pas signé le devis en sachant que la pose interviendrait un an plus tard.
Par conséquent, la demande de résolution du contrat de Madame [M] sera déclarée recevable.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente et pose du poêle conclue le 29 mars 2022 entre Monsieur et Madame [M] [P] et la société COMPAGNIE DES ARTISANS et de condamner la société COMPAGNIE DES ARTISANS à restituer à Madame [P] [M] l’acompte versé de 2261.00 euros.
— Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil prévoit la possibilité de condamner le débiteur au paiement de dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Madame [M] a rencontré des tracas du fait de cette procédure (frais de route, adhésion à une association de défense des consommateurs, frais portaux). Toutefois, elle n’apporte pas de justificatif pour les journées de congé. Les dommages et intérêts s’élèveront à 235.18 euros.
La société COMPAGNIE DES ARTISANS sera condamnée à payer à Madame [P] [M] la somme de 235.18 euros de dommages et intérêts.
— Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société COMPAGNIE DES ARTISANS, partie perdante, doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre Monsieur et Madame [P] [M] et la société COMPAGNIE DES ARTISANS le 29 mars 2022 concernant la livraison et pose d’un poêle,
CONDAMNE en conséquence la société COMPAGNIE DES ARTISANS à rembourser à Madame [P] [M] la somme de 2261.00 euros au titre de la restitution de l’acompte ;
CONDAMNE la société COMPAGNIE DES ARTISANS à payer à Madame [P] [M] la somme de 235.18 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société COMPAGNIE DES ARTISANS aux dépens.
Le Greffier,Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Photographie ·
- Enseigne ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Alerte ·
- Associations ·
- Caducité ·
- Fourniture ·
- Matériel ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Fait ·
- Dommage
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Incapacité ·
- Perte d'emploi ·
- Consolidation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Divorce accepté ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Atmosphère ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Commande ·
- Rentabilité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Plomb ·
- Mesure d'instruction ·
- Procès ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.