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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 févr. 2026, n° 25/57722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé au [ Adresse 8 ] c/ S.A.S. [ Z ] [ P ], La Mutuelle des Architectes Français - MAF, S.A.S. LAYHER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 25/57722 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGUK
AS M N°: 7
Assignation du :
12, 13 Novembre et 24 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Pierre PLISSON
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Marie-laure PAGES DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDERESSES
S.A.S. LAYHER
[Adresse 5]
[Adresse 27]
[Localité 15]
représentée par Me Anne-sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS – #E191
S.A.S. [Z] [P]
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Me François TRECOURT, avocat au barreau de PARIS – #A0510
Le Cabinet ATELIER [21]
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Me Oz rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS – #E2072
La Mutuelle des Architectes Français – MAF
[Adresse 4]
[Localité 13]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par contrat en date du 30 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble située [Adresse 6] à [Localité 23], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Pierre Plisson (ci-après, le « syndicat des copropriétaires ») a confié à la société Atelier Mas une mission complète de maîtrise d’œuvre portant sur les travaux de ravalement des façades sur cours et courettes incluant la reprise des menuiseries extérieures.
La réalisation de ces travaux a été confiée à la société [Z] [P].
Les travaux ont commencé le 1er juillet 2024 et devait s’achever le 30 juillet 2025.
Exposant que plusieurs difficultés ont été rencontrées en cours d’exécution des travaux ayant conduit à l’arrêt du chantier le 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires a, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 novembre 2025, fait assigner la société Atelier Mas, son assureur, la société Mutuelle des architectes français (ci-après, « MAF ») et la société [Z] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/57722, a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 décembre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société [Z] [P] pour la mise en cause de la société Layher.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la société [Z] [P] a fait assigner en intervention forcée la société Layher.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/50150, a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 janvier 2026, ces instances ont été jointes, par simple mention au dossier, sous le numéro commun 25/57722.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société [Z] [P] a, au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, demandé au juge des référés, de lui donner acte de ses protestations et réserves. Elle s’est, par ailleurs, opposée à la mise hors de cause de la société Layher.
La société [Z] [P] expose que les prélèvements effectués sur le chantier au mois de mai 2025 ont révélé des traces importantes de plomb notamment sur l’échafaudage mis à disposition de la société Layher, de sorte qu’il importe qu’elle fasse partie des opérations d’expertise.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Layher a sollicité sa mise hors de cause, le donné acte de ses protestations et réserves et la condamnation de la société [Z] [P] aux dépens.
La société Layher expose que la société [Z] [P] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que cette dernière est gardienne du matériel depuis sa réception au cours de l’été 2024 et que la présence de plomb n’a été relevée qu’en mai 2025, soit plus de 10 mois après.
Elle soutient, en conséquence, que sa responsabilité ne saurait être engagée.
La société Atelier Mas, représentée par son conseil, a formulée des protestions et réserves.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société MAF n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats – en particulier de l’annexe rapport n°25/2-006-C40 de l’association Institut de recherches et d’études de la finition – que les travaux qui ont été confiés à la société [Z] [P] sous la maîtrise d’œuvre de la société Atelier Mas n’ont pas fait l’objet d’un suivi par la DRAC, que l’architecte et l’entreprise ont décidé, contrairement à ce qui était prévu dans le marché, du ponçage des menuiseries avant peinture sans informer les copropriétaires du risque plomb et des potentiels surcoûts liés à cette décision, que le chantier est à l’arrêt depuis le mois de février 2025 à la suite d’un contrôle inopiné de l’inspection du travail ayant révélé une contamination au plomb, et que, dans la cour, les revêtements de sol d’origine ont été abîmés et les réseaux d’évacuation des eaux pluviales sont obturés.
Le syndicat des copropriétaires justifie, en conséquence, d’un motif légitime à ce que la mesure d’expertise sollicitée soit ordonnée au contradictoire de la société Atelier Mas, de son assureur, la société MAF et de la société [Z] [P].
La mesure d’instruction sollicitée sera, en conséquence, ordonnée aux frais avancés du demandeur suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Il ressort, en outre, des pièces versées aux débats que l’échafaudage mis à disposition depuis le mois de juillet 2024 par la société Layher à la société [Z] [P] présentait des taux de plomb élevés au mois de mai 2025.
Dès lors, la société [Z] [P] – qui n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’elle allègue, ni le bien-fondé de son action future au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond – justifie d’éléments rendant crédibles ses allégations et susceptibles de donner lieu à une action au fond à l’encontre de la société Layher et, en conséquence, d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce que la mesure d’expertise ordonnée ait lieu à son contradictoire.
Il convient à ce titre de rappeler que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé et qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre des actions qui pourraient ultérieurement être engagées.
La demande de mise hors de cause de la société Layher sera, en conséquence, rejetée
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge du syndicat des copropriétaires et de la société [U] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 16]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres, malfaçons et inachèvements allégués dans l’assignation et dans le rapport établi par la société Capla le 17 octobre 2025 ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; Préciser l’état d’avancement des travaux ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble située [Adresse 6] à Paris 14ème arrondissement à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 10 décembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Layher au contradictoire de laquelle les opérations d’expertise auront, en conséquence, lieu ;
Laissons à la charge du syndicat des copropriétaires située [Adresse 6] à [Localité 23] et de la société [Z] [P] les dépens qu’ils ont exposés ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 22] le 10 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 24]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [Y]
Consignation : 5000 € par [Localité 20] des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Pierre PLISSON
le 10 Avril 2026
Rapport à déposer le : 10 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 26]
[Localité 14].
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