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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 15 juil. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Benjamin ROUCHÉ 121
— Epertise 2
Grosse délivrée à : Maître Benjamin ROUCHÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00362
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00251 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMFQ
AFFAIRE : [J] [T] C/ S.E.L.A.R.L. EKIP’ Représentée par Monsieur [V] [H], liquidateur judiciaire
l’an deux mil vingt cinq et le quinze Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [T]
né le 24 Avril 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin ROUCHÉ de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ Représentée par Monsieur [V] [H], liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 1er avril 2021, Monsieur [J] [T] a confié à la SAS TRADI-HOME l’édification d’une maison individuelle au sein du lotissement "[Adresse 4]" lot n°7 à [Localité 6].
La durée de réalisation des travaux était initialement fixée à 13 mois à compter de la déclaration d’ouverture de chantier.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 19 novembre 2021 et la réception a été prononcée avec réserves le 11 janvier 2024.
Par courrier du 17 janvier 2024, Monsieur [T] a formulé diverses réserves.
Soutenant que les réserves n’auraient pas été levées par la SAS TRADI-HOME et que son assureur, la SA CGI BATIMENT aurait refusé de mobiliser sa garantie, Monsieur [J] [T] les a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé, notamment aux fins de les condamner solidairement à lever lesdites réserves et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a ordonné une expertise, commis Madame [L] [C] pour y procéder et a laissé provisoirement les dépens à la charge du demandeur. (RG 24/00341)
Par jugement des 14 novembre 2024 et 9 janvier 2025, le tribunal de commerce d’ANGOULEME a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS TRADI-HOME, puis prononcé sa liquidation judiciaire. La SELARL EKIP prise en la personne de Monsieur [U] [K] a été désignée mandataire puis liquidateur judiciaire.
Monsieur [T] a déclaré sa créance à la SELARL EKIP par courrier du 17 janvier 2025.
L’expert a rendu sa première note le 28 février 2025.
Monsieur [T] a fait citer la SELARL EKIP par exploit du 15 avril 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 3 décembre 2024. (RG 25/00251)
La SELARL EKIP, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juin 2025, et la décision mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En raison de la liquidation judiciaire de la SAS TRADI HOME intervenue par jugement du 9 janvier 2025, et au regard des divers désordres constatés par l’expert dans sa note n°1, la responsabilité de la SELARL EKIP venant aux droits de la SAS TRADI HOME est susceptible d’être engagée.
La demande d’extension de la mesure d’expertise à son liquidateur judiciaire, la SELARL EKIP, apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SELARL EKIP les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 3 décembre 2024 (RG 24/00341) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 3 décembre 2024 se poursuivront au contradictoire de la SELARL EKIP ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SELARL EKIP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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